2019 QCCQ 7978, 2019 QCCQ 7978
Opinion
Gaumond c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019791-193 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GAUMOND , [...], Asbestos (Québec), [...], Appelant c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , 3800 rue de Marly, Secteur 5-2-8, Québec (Québec), G1X 4A5, Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 L'appelant, M. Stéphane Gaumond, se pourvoit à l'encontre des décisions sur opposition rendues pour les années d'imposition 2015 et 2016 lui refusant une déduction fiscale pour personne habitant une région éloignée.
Il soutient avoir droit à cette déduction puisque, durant cette période, il habitait au Nunavik pour les fins de son travail. [ 2 ] Il n'est pas contesté que le Nunavik est une région visée par la déduction en litige.
La seule question consiste à déterminer si la situation de l'appelant répond aux exigences prévues à la loi pour pouvoir en bénéficier. [ 3 ] La cotisation de l'année 2014 présente un problème particulier. 2014 [ 4 ] Pour cette année, aucune décision sur opposition n'a été rendue compte tenu que l'avis d'opposition a été jugé irrecevable. [ 5 ] Il appert que l'avis de cotisation a été émis le 30 avril 2015.
Le 6 avril 2018, l'appelant a présenté une demande de prorogation de délai concernant son avis d'opposition tardif. [ 6 ] Le 5 juin 2018, cette demande est rejetée au motif qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'échéance du délai légal pour faire opposition. [ 7 ] L'appelant conteste cette décision. Il déclare qu'il ne connaissait pas la procédure de contestation d'une cotisation et qu'il aurait été mal renseigné. [ 8 ] L'
article 93.1.3 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] stipule ceci : 93.1.3 Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été présenté dans le délai prévu. [ 9 ] Le texte de loi est impératif.
Une demande de prorogation de délai doit être formulée à l'intérieur de la période d'un an à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 93.1.1 [2] . [ 10 ] En l'espèce, la demande de prorogation de l'appelant a été présentée plus d'un an après l'expiration du délai pour s'opposer à l'avis de cotisation. Pour cette raison, sa demande était irrecevable et le Tribunal conclut que la décision du 5 juin 2018 rejetant sa demande de prorogation de délai est bien fondée. 2015 et 2016
[ 11 ] Les conditions de la déduction pour les particuliers qui habitent une région éloignée sont énoncées à l'
article 350.1 de la
Loi sur les impôts [3] . 350.1 Un particulier qui, tout au long d’une période, appelée « période admissible » dans le présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’
article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’
article 350.2 . [ 12 ] Ainsi, pour pouvoir déduire le montant déterminé à son égard, un contribuable doit avoir habité une région désignée durant une période d'au moins six mois consécutifs, commençant ou se terminant dans une année d'imposition. [ 13 ] L'appelant a-t-il habité au Nunavik durant une période consécutive de six mois dans les années visées par son recours? [ 14 ]
Sommairement, la preuve établit ceci : [ 15 ] Durant les deux années concernées, l'appelant est à l'emploi de Canadian Royalties Inc., une compagnie minière active dans le projet Nunavik Nickel. Son lieu de travail est le Nunavik. 15.1. Il occupe en permanence un logement à Saint-Thomas-Didyme, puis à Asbestos. 15.2. Ses périodes de travail sont de 21 jours continus, en alternance avec des périodes de congé de 21 jours continus. 15.3. Il est présent au Nunavik uniquement pour ses périodes de travail. 15.4.
Durant ses périodes de travail, l'appelant est hébergé au campement de son employeur dans une chambre individuelle. Il s'agit d'une chambre privée avec une salle de bain partagée. 15.5. Il n'occupe pas toujours la même chambre d'une période de travail à une autre. Durant son absence, il remise ses vêtements et effets personnels dans un sac déposé en entreposage chez son employeur. Il les reprend à son retour pour s'installer dans la chambre qui lui est alors attribuée. 15.6. Tous les repas sont fournis par l'employeur dans une cafétéria. 15.7.
Les activités de loisirs, comme des jeux ou le visionnement de films, ont lieu dans des salles communes. 15.8. L'appelant précise qu'il ne sort du campement que pour aller travailler. Il n'a aucune vie sociale à l'extérieur des installations de son employeur. Il travaille sept jours par semaine à raison de 11 heures par jour. 15.9. Les déplacements aller-retour pour chaque période de 21 jours s'effectuent en avion aux frais de l'employeur. 15.10. Celui-ci assume donc tous les frais d'hébergement, de nourriture et de transport. Ceci fait
partie des conditions de travail et n'est pas imposé distinctivement. [ 16 ] À l'analyse, le Tribunal est d'avis que la situation de l'appelant ne rencontre pas les conditions établies par la loi. [ 17 ] Premièrement, il ressort qu'il a sa résidence hors région éloignée. Il se rend au Nunavik exclusivement pour son travail. À cette fin, il séjourne dans les installations de son employeur, gîte, couvert et divertissement compris. Il s'y rend et en revient aux frais de son employeur, par périodes discontinues de 21 jours.
Il n'a aucune autre activité au Nunavik qui pourrait être assimilée au mode de vie ordinaire et habituel d'une personne qui habiterait cette région. [ 18 ] Deuxièmement, l'appelant n'est pas au Nunavik durant une période de six mois consécutifs qui commencerait ou se terminerait dans une année d'imposition. Il effectue plutôt des séjours à durée fixe de 21 jours, en alternance continue. [ 19 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas établi son droit à une déduction pour particulier habitant une région éloignée.
À cet égard, le Tribunal partage les considérations énoncées dans les affaires récentes Baillargeon [4] et Vaillancourt [5] qui portent sur des cas similaires. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] REJETTE l'appel
sommaire de l'appelant concernant les années d'imposition 2014 à 2016; [ 22 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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