2019 QCCQ 8314, 2019 QCCQ 8314
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Centre du camion UTR inc. 2019 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-250306-183 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. CENTRE DU CAMION U.T.R. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( Commission ) réclame 4 904,87 $ pour le compte de la salariée Chantal Trudel ( Ex-salarié
e) au Centre du camion U.T.R. Inc. ( Centre ), représentant des sommes dues selon la Loi sur les normes du travail [1] ( LNT ) pour le préavis, les heures supplémentaires non payées et la pénalité de 20 % prévue à l’
article 144 LNT . [ 2 ] En défense, le Centre nie lui devoir les heures supplémentaires réclamées puisque l’Ex-salariée n’a pas obtenu l’autorisation de sa supérieure immédiate avant de les effectuer. [ 3 ] Le Centre nie également dans sa défense devoir les sommes réclamées pour le préavis, mais à l’instruction, le Centre reconnait les devoir [2] . Il conteste toutefois l’application de la pénalité sur ledit montant.
Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes pour trancher le litige : 1- L’Ex-salariée du Centre a-t-elle droit à la rémunération demandée par la Commission pour les heures supplémentaires réclamées? 2- Le Centre doit-il payer la pénalité de 20% prévu à l’
article 114 alinéa 1 LNT ? Analyse 1- L’Ex-salariée du Centre a-t-elle droit à la rémunération demandée par la Commission pour les heures supplémentaires réclamées ? [ 5 ] Le recours de la Commission pour le compte de l’Ex-salariée porte sur l'application des articles 52 et 55 LNT qui prévoient: 52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement. […] 55.
Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. [ 6 ] Dans l'affaire Commission des normes du travail c. Maison de la jeunesse à Val-des-Lacs Inc. [3] , le Juge Pierre Audet résume les principes jurisprudentiels applicables aux réclamations d’heures supplémentaires : [47] Au regard de l'
article 55 , la jurisprudence a précisé que la preuve doit être prépondérante pour indemniser un salarié eu égard aux heures supplémentaires réclamées [4] . [48] Il ne peut y avoir de réclamation pour le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'elles ont été effectuées sans autorisation
préalable et à l'insu de l'employeur [5] . Si ces heures sont effectuées à la connaissance de ce dernier, elles doivent être rétribuées [6] . […] [50] Enfin, rappelle de façon constante la jurisprudence, il appartient à l'employeur de limiter, par des instructions appropriées, le nombre d'heures de travail que le salarié est autorisé à accomplir [7] .
Une autorisation implicite de travailler en temps supplémentaire peut s'inférer des circonstances et des fonctions et responsabilités confiées à l'employé [8] . [ 7 ] La Commission soutient que l’Ex-salariée effectue des heures supplémentaires totalisant 2 871,61 $ [9] à la connaissance du Centre et qu’elle a donc le droit à être rétribuées pour ce travail. [ 8 ] Le Centre soutient qu’il donne des instructions spécifiques à son Ex-salariée indiquant qu’il ne rémunérera pas les heures supplémentaires à moins qu’il l’autorise spécifiquement et qu’il n’a pas autorisé le temps réclamé, de sorte qu’il ne lui doit rien. [ 9 ] Le Tribunal conclut que le Centre autorise son Ex-salariée spécifiquement dans certains cas, et implicitement dans d’autres, à travailler en temps supplémentaire compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est placée lorsqu’elle doit effectuer des heures supplémentaires et des responsabilités qu’il lui confie. [ 10 ] Voici pourquoi. [ 11 ] La preuve révèle que l’Ex-salariée travaille depuis de nombreuses années pour l’entreprise qui est achetée par Location de camions Empress en octobre 2017. [ 12 ] L’Ex-salariée connait bien le fonctionnement du Centre et est appelée à intervenir auprès des divers départements quand un employé s’absente de façon à répondre aux besoins des clients. [ 13 ] Par exemple, elle remplace la réceptionniste, la personne qui s’occupe des comptes payables et des dépôts bancaires, le conseiller technique, le contrôleur en leur absence en plus d’exécuter ses propres tâches en ressources humaines. [ 14 ] L’Ex-salariée occupe donc plusieurs fonctions au fil des ans : réceptionniste, responsable des comptes payables, aide à la comptabilité, puis directrice des ressources humaines. [ 15 ] Son horaire est de 7 h à 16 h du lundi au jeudi avec une pause de 30 minutes et de 7 h à 13 h le vendredi pour un total de 40 heures. [ 16 ] L’Ex-salariée se rend au travail pour 6 h 30 pour prendre son temps le matin et commence ses tâches à 7 h. [ 17 ] Les autres employés et le Centre sont au courant et il arrive souvent que des demandes urgentes ou des appels obligent l’Ex- salariée à commencer à travailler avant 7 h. [ 18 ] L’Ex-salariée indique sur sa feuille de temps qu’elle remplit quotidiennement les heures supplémentaires qu'elle effectue.
Mais contrairement à l’ancien propriétaire qui les lui payait, depuis la vente de l’entreprise le 2 octobre 2017, elles ne sont généralement pas payées ou payées en partie. [ 19 ] À compter de la vente de l’entreprise, Madame Langevin devient sa supérieure immédiate, mais comme elle ne travaille pas dans le même immeuble que l’Ex-salariée.
Elle commence donc à se renseigner auprès d’elle sur le mode de fonctionnement du Centre en lui téléphonant souvent entre 6 h 30 et 7 h. [ 20 ] L’Ex-salariée reconnait que Madame Langevin lui dit que le nouvel acquéreur ne paie pas de temps supplémentaire et qu’elle doit faire son travail dans ses heures normales de travail et que tout le monde aura un salaire fixe, ce qui ne se fait pas dans les faits. [ 21 ] Lorsque Madame Langevin constate que l’Ex-salariée indique ses heures supplémentaires ou les demande, elle insiste pour qu’elle obtienne l’autorisation de son supérieur immédiat, donc d’elle, avant d’effectuer du temps supplémentaire. [ 22 ] Avec le changement de direction de l’entreprise, l’Ex-salariée tente de faire en sorte que tout fonctionne sans problème au Centre et elle comprend que c’est ce à quoi s’attend le Centre le temps que Madame Langevin et sa successeure en comprennent le fonctionnement. [ 23 ] Toutefois, dans les faits, l’Ex-salariée se trouve à exécuter de nombreuses tâches supplémentaires surchargeant ainsi sa semaine normale de travail de plusieurs heures, à la demande de Madame Langevin ou avec son accord implicite puisque Madame Langevin s’attend à ce que le travail se fasse dans l’entreprise et elle sait fort bien qu’elle peut faire confiance à l’Ex-salariée pour faire le travail des employés absents en plus de ses tâches habituelles. [ 24 ] Plutôt que de lui payer ses heures supplémentaires, Madame Langevin n’en autorise que quelques-unes, lorsque l’Ex-salariée insiste lourdement. [ 25 ] Le 6 novembre 2017, le supérieur immédiat de l’Ex-salariée devient Madame Robert. [ 26 ] Durant la période du 1er octobre 2017 au 30 mars 2018, en plus d’accomplir ses tâches, l’Ex-salariée effectue des heures supplémentaires, entre autres : - À la demande de Madame Langevin qui commence elle aussi tôt sa journée et lui fait diverses demandes, telles de copier et numériser des factures, refaire des rapports selon de nouvelles exigences sur un fichier Excel en plus de ses tâches habituelles.
Elle consacre du temps pour régler les difficultés avec le transfert de banque pour les comptes payables et les paies. À l’occasion, elle l’appelle et l’occupe de 13 h à 15 h le vendredi. L’Ex-salariée participe également à la prise d’inventaire à la succursale de Dorval à
LaSalle.
Elle prépare et rassemble des documents pour les comptables de l’ancien propriétaire et reste tard pour répondre aux questions des comptables; - À la demande du directeur des ventes qui multiplie les demandes urgentes de préparation de documents pour la livraison de camions; - En l’absence du comptable, du commis-comptable et de la réceptionniste qui s’absentent régulièrement; - À la demande de monsieur Godbout qui la rencontre pour mieux comprendre la gestion des ressources humaines; - À la demande de Caroline Robert qui n’est présente que de 3 à 5 jours par semaine entre 10 h et 15 h et qui sait que la commis- comptable, la réceptionniste et le comptable sont absents et que certaines de leurs tâches sont effectuées par l’Ex-salariée. [ 27 ] Le Centre reproche à l’Ex-salariée d’avoir effectué ces heures supplémentaires de sa propre initiative, mais il ne fait rien pour diminuer ses tâches qui l’occupent déjà à temps plein. [ 28 ] Bien que souvent l’Ex-salariée effectue à l’occasion de son propre chef certaines tâches et qu’elle n’obtient pas au préalable l’autorisation de sa supérieure hiérarchique, elle le fait en raison d’urgences et du fait que ses supérieurs immédiats ne sont pas présents. [ 29 ] Toutes les semaines, Madame Langevin puis Madame Robert reçoivent les feuilles de temps indiquant le temps supplémentaire, mais elles n’en tiennent tout simplement pas compte, profitant ainsi du dévouement de leur employée. [ 30 ] Le Tribunal conclut donc que la réclamation pour les heures supplémentaires est pleinement justifiée et condamne donc le Centre à payer à la Commission 2 871,61 $. 2- Le Centre doit-il payer la pénalité de 20% prévu à l’
article 114 alinéa 1 LNT ? [ 31 ] Dans l’arrêt Commission des normes du travail c. IEC Holden inc. [10] , la Cour d’appel énonce les conditions d’octroi du montant de 20 % prévu à l’
article 144 LNT en ces termes : [59] La Cour n'a jamais eu l'occasion de discuter des conditions d'octroi du montant prévu par le premier alinéa de cette disposition. La Cour supérieure et la Cour du Québec, pour leur part, l'ont souvent fait.
Il ressort de cette jurisprudence que l'attribution de ce montant est discrétionnaire, qu'il ne s'agit pas d'une pénalité, mais plutôt d'une mesure de financement de la Commission des normes du travail, et qu'on tend à ne pas l'accorder lorsque l'employeur est de bonne foi et qu'il a défendu un point de vue qui, pour être erroné, n'était pas déraisonnable. [60] On peut ainsi penser que n'est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l'employeur soulève une question de droit sérieuse, c'est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée. Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d'ordre public, la bonne foi de l'employeur qui ne s'y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu'on l'exempte du montant prévu par l'
article 114 . À l'inverse, certainement, s'il y a mauvaise foi de l'employeur, l'on n'imagine guère de circonstances où ce montant ne serait pas octroyé. (Références omises) [ 32 ] Quant à la réclamation pour le préavis, après avoir nié devoir les sommes réclamées, le Centre reconnait les devoir et ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles il ne les a pas encore payées. [ 33 ] Le Centre nie toutefois devoir la pénalité sur ledit montant. [ 34 ] Le Tribunal estime que la pénalité est due puisqu’il n’y a aucune raison justifiant le non-paiement du préavis. [ 35 ] Le Tribunal condamne donc le Centre à payer à la Commission 1 215,78 $ plus la pénalité de 20 % prévu à l’
article 114 alinéa 1 LNT . [ 36 ] Toutefois, quant à la réclamation pour le temps supplémentaire, il y avait deux versions qui se confrontent et le Centre ne conteste pas de mauvaise foi le paiement. [ 37 ] Bien que sa position ne soit pas retenue, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas justifié d’accorder l’indemnité de 20 % dans les circonstances sur la réclamation de temps supplémentaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE Centre du Camion U.T.R. Inc. à payer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail : - 1 215,78 $ avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter du 28 août 2018; - 2 871,61 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 25 septembre 2018; LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Me Miranda Simard-Brochu P aquet T ellier Avocats de la demanderesse Me Michel Towner D entons C anada Avocats de la défenderesse Date d’audience : 29 novembre 2019
Loading document…