2011 QCCQ 7293, 2011 QCCQ 7293
Opinion
Syndicat de copropriété du 1955 Jean-Picard c. Couvre-toit Laval inc. 2011 QCCQ 7293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021936-099 DATE : Le 28 juin 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 1955 JEAN-PICARD
Partie demanderesse c. COUVRE-TOIT LAVAL INC.
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Syndicat De Copropriété du 1955 Jean-Picard (ci-après « Syndicat ») réclame une somme de 505 $ à la défenderesse, Couvre-Toit Laval Inc., à la suite d’une infiltration d’eau survenue le 9 octobre 2007, provenant du toit de l’immeuble abritant les copropriétaires membre du « Syndicat » et que la défenderesse avait refait en août 2007, tel qu’il appert du contrat P-1; [ 2 ] Le travail effectué portait une garantie de 10 ans; [ 3 ] La somme réclamée de 500 $ représente le montant de la franchise d’assurance de la demanderesse auprès de son assureur, La Capitale Assurances; [ 4 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Elle allègue que les travaux, exécutés en 2007, ont été exécutés selon les règles de l’art.
Elle ajoute que, selon elle, l’origine de l’infiltration d’eau se situe au niveau des solins de la cheminée de l’immeuble, que les représentants de la demanderesse auraient refusé de remplacer au moment des travaux en 2007; LES FAITS [ 5 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 6 ] Il est admis que le ou vers le 15 août 2007, la défenderesse a procédé à la réfection du toit de l’immeuble situé au 1955 Jean- Picard à Laval (P-1) pour une somme de 10 825,25 $; [ 7 ] Il est admis que l’immeuble visé a été l’objet d’une infiltration d’eau en provenance du toit, le 23 octobre 2007.
Colette Therrien, la représentante de la demanderesse décrit l’infiltration comme étant semblable aux Chutes Niagara; [ 8 ] La Capitale Assurances, assureur de la demanderesse, a procédé à payer le remboursement des dommages causés à l’intérieur du bâtiment; [ 9 ] Madame Therrien précise qu’il n’y avait pas d’infiltration d’eau avant l’exécution des travaux par la demanderesse; [ 10 ] Elle ajoute qu’elle a contacté le représentant de la défenderesse qui a nié responsabilité pour le dégât d’eau; [ 11 ] Les travaux de réfection ont été effectués par Groupe Actium Inc. en juillet 2008 Actium a été payé par La Capitale et la demanderesse a dû acquitter le montant de la franchise de son assurance soit 500 $ sur la facture de Groupe Actium Inc. (P-05); [ 12 ] Le 5 novembre 2008, La Capitale envoie une mise en demeure à la défenderesse pour la mettre en demeure de lui rembourser la somme de 4 307,88 $, payée pour et à l’acquit de la demanderesse à Actium pour les travaux de réfection intérieure (P-2); [ 13 ] Cette lettre demandait aussi à la défenderesse de rembourser le montant de la franchise de 500 $ payée par la demanderesse;
[ 14 ] Le 26 novembre 2008, la défenderesse transmet un chèque de 500 $, payable à la demanderesse puis, se ravise sur la recommandation de son assureur et met un arrêt de paiement sur ledit chèque (P-3); [ 15 ] La demanderesse a dû acquitter des frais de 5 $ auprès de la Banque CIBC pour les frais d’arrêt de paiement; [ 16 ] Il est admis que les assureurs et les parties ne s’entendaient pas sur la cause de l’infiltration; [ 17 ] D’une part, la défenderesse indiquait que l’infiltration était due au refus des représentants de la demanderesse de changer les solins de la cheminée; [ 18 ] D’autre part, les représentants de la demanderesse alléguaient qu’il incombait à la défenderesse de les informer adéquatement de la nécessité de changer lesdits solins, ce qu’ils n’auraient pas fait; [ 19 ] La preuve, non contredite, est à l’effet qu’il y a eu entente entre les assureurs et que AXA a versé 1 903,94 $ à La Capitale en remboursement des travaux exécutés par Actium; [ 20 ] Les parties ont produit de part et d’autre des photos montrant la cheminée et, en particulier, sa base; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 21 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 22 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 23 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 24 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 25 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 26 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 27 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 28 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 29 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat d’entreprise et de services conformément à l’
article 2098 C.c.Q. : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 30 ] L'
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l'entrepreneur qui doit agir selon les règles de l'art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client: « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 31 ] L'
article 2102 C.c.Q. précise notamment, l'obligation d'information de l'entrepreneur face au client en ce qui concerne la nature des travaux et leurs prix; « 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. »" ANALYSE et DÉCISION
[ 32 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 33 ] Le Tribunal ne peut trancher la question de savoir s’il y a eu ou non recommandation de remplacer le solin mais, il constate que la défenderesse, qui est un entrepreneur spécialisé, a manqué à son devoir d’information en n’informant pas adéquatement les représentants de la demanderesse des conséquences probables de ne pas remplacer les solins de la cheminée; [ 34 ] Advenant un refus, la défenderesse aurait dû soit, faire signer un document de dégagement de responsabilité ou, soit refuser d’exécuter les travaux; [ 35 ] Elle ne l’a pas fait et quelques mois plus tard, il y a effectivement eu infiltration d’eau; [ 36 ] Le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE l’action de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 505 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 116 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 14 JUIN 2011
Loading document…