2020 QCCQ 7463, 2020 QCCQ 7463
Opinion
Protection de la jeunesse — 205985 2020 QCCQ 7463 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-000980-080 JUGEMENT RENDU LE : 20 août 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Enfant -et- A, [...].
Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis plusieurs années, l’adolescent fait l’objet d’ordonnances émises en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 26 octobre 2015, une ordonnance prévoyant son hébergement dans la famille d'accueil de madame C et monsieur d jusqu’à sa majorité est rendue.
Dans les faits, l'adolescent est hébergé dans ce milieu depuis août 2012. [ 3 ] Cette ordonnance est partiellement révisée le 16 juillet 2019 afin de prévoir la levée de la supervision de contacts entre le père et l’adolescent. [ 4 ] Désormais, le Directeur demande au Tribunal de réviser la dernière ordonnance en suggérant essentiellement que l'adolescent soit confié au père avec un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Le père et l'adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux mesures proposées. La mère est absente.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 6 ] À la suite de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019, les contacts entre l'adolescent et le père augmentent graduellement et continuent à bien se dérouler. L'adolescent aime se retrouver dans le milieu paternel, bien qu’il apprécie sa famille d'accueil.
[ 7 ] La relation conjugale du père demeure stable depuis au moins cinq ans et la conjointe s’avère positive pour l'adolescent. Le père et sa conjointe ont un fils né le [...] 2017. Celui-ci ne fait l’objet d’aucun suivi par le Directeur. La dynamique familiale dans le milieu paternel est positive. [ 8 ] Le père et l'adolescent souhaitent ardemment être réunis.
Le père offre une excellente collaboration au Directeur depuis les trois dernières années, ce qui n’était pas le cas auparavant. [ 9 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par la juge soussignée; [ 13 ] CONFIE l’adolescent au père; [ 14 ] MAINTIENT l’interdiction de contact entre la mère et l’adolescent; [ 15 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescent et ses grands-parents paternels selon entente entre les parties, et ce, sans supervision; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 août 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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