2011 QCCA 775, 2011 QCCA 775
Opinion
Canadian National Railway Company c. Teamsters Canada Rail Conference 2011 QCCA 775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021580-113 ( 500-17-056506-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Me Simon-Pierre Paquette (ABSENT) Canadian National Railway Company INTIMÉE AVOCAT TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE Me Stéphane Lacoste (ABSENT) Teamsters Canada MIS EN CAUSE AVOCAT MICHEL G. PICHER, en sa qualité d’arbitre de grief
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 8 MARS 2011 PAR L’HONORABLE GINETTE PICHÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : ——- AUDITION Suite de l'audition du 20 avril 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'une décision rendue le 8 mars 2011 par l'honorable Ginette Piché, de la Cour supérieure, qui a rejeté sa demande de révision judiciaire à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue par Me Michel G. Picher le 21 janvier 2010.
Ce dernier a fait droit aux griefs formulés par l'intimée pour quatre employés, qui avaient posé leur candidature en vue de prendre une retraite anticipée. [ 2 ] Pour l'essentiel, ce dossier soulève la question de savoir si la mise à pied d'employés non protégés constitue un « surplus d'employés », au sens de la convention collective, qui obligerait la requérante à accorder des crédits de retraite anticipée à ceux qui en font la demande.
En l'espèce, la requérante a refusé puisque, selon elle, la mise à pied d'employés non protégés ne constituait pas un surplus d'employés, l'obligeant d'accorder des crédits de retraite anticipés. [ 3 ] L'arbitre a conclu que rien dans le libellé de l'avenant à la convention collective traite d'un surplus d'employés protégés; il n'y est que question de surplus d'employés sans autre qualificatif. Ce avec quoi avec la juge de première instance est d'accord, comme elle explique au paragraphe 73 de son jugement :
[73] Ce qui est en surplus, c'est ce qui est en plus, tout simplement. Lorsque le CN a des employés « protégés ou non » il a des employés de trop, il est en surplus de personnel .
Il est aussi normal que le CN prenne en considération l'ensemble de ses employés et non seulement quelques employés « protégés » pour calculer sa population totale d'employés. [Caractère gras reproduit] [ 4 ] La requérante plaide que l'arbitre et la juge ont erré en faisant une interprétation littérale de la convention collective plutôt que de l'interpréter d'une manière contextuelle, notamment à la lumière d'échanges de correspondance entre les parties, ce qui, selon elle, serait susceptible de lui en donner un autre sens.
Or, cette interprétation littérale entérinée par la juge pourrait avoir un effet sur tous les autres griefs à être déposés à l'avenir pour des situations similaires, ce qui serait susceptible d'avoir des répercussions considérables dans la conduite de ses opérations entreprises. [ 5 ] La requérante fait aussi valoir que pareille interprétation littérale retenue par l'arbitre est en contradiction avec celle que le même arbitre avait donnée dans une décision du 14 juillet 1994, pour un libellé semblable, dans une affaire qui concernait la requérante et une autre syndicat. [ 6 ] Il s'agirait donc en l'espèce d'une question de principe ou encore d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire au niveau du Bureau d'arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada, ce qui justifierait l'intervention de la Cour. [ 7 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des réponses que les parties apportent respectivement aux questions soulevées, je suis d'avis que ces dernières sont de celles qui méritent d'être soumises à la Cour, ne serait-ce qu'en raison de la facture de la sentence arbitrale et de la décision de la juge. [ 8 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. , j'estime que la requérante a soulevé un doute suffisant qui justifie d'accueillir sa requête. [ 9 ] Il y a par ailleurs lieu de gérer l'instance et à ce que le pourvoi procède sans mémoire. [ 10 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55.Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 juin 2011, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources, dans le délai de 120 jours imposé par le Code de procédure civile; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 12 pages , d'un complément de documentation et de ses sources, dans le délai de 90 jours imposé par le Code de procédure civile; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 2 heures lorsqu'il sera en état.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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