2015 QCCQ 9454, 2015 QCCQ 9454
Opinion
Soltész c. Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Drummondville (SEECD) 2015 QCCQ 9454 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007023-157 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH SOLTÉSZ , domicilié et résidant au […] , Saint-Albert (Québec), […] , Demandeur c.
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE (S.E.E.C.D.) , 960 rue Saint-Georges, Drummondville (Québec), J2C 6A2, -et- FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CÉGEP (CSQ) , 9405 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1L 6P3, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE MOYEN DÉCLINATOIRE SOUMIS PAR LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE (S.E.E.C.D.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Joseph Soltész, réclame au Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep de Drummondville (S.E.E.C.D.), représenté par Mme Micheline Rioux, et à la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (CSQ), représentée par Mme Karine Marcoux, la somme de 15 000 $ (15 701,18 $ réduit à 15 000 $) suite à sa cessation d'emploi à
titre d'enseignant au Cégep de Drummondville. [ 2 ] Il allègue que les deux organismes syndicaux ont failli à leurs obligations de le représenter adéquatement dans le cadre des négociations tenues en septembre 2012 avec son employeur. Une entente est alors intervenue par laquelle le demandeur, après une période de deux ans sans rompre son lien d'emploi, accédait à la retraite. [ 3 ] La demande amendée, déposée le 23 avril 2015, fait valoir ceci : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: Enseignant au cégep de Drummondville depuis 25 ans, je me suis fait imposer, alors que j'étais particulièrement vulnérable de manière prévisible sinon planifiée,«un tablettage dans la semaine du 21 septembre 2012». Cette convention ne relevant ni de la convention collective des enseignants, ni des normes du travail, comporte des lacunes graves: - Date de mise en vigueur imprécise; - Date de mise à la retraite camouflée ou masquée par dol; - Définition des vacances floue; - Soutien au projet BD style vague dans sa fomulation; - etc.
Bien que j'aie expressément demandé au représentant syndical, Marc-André Brie, de clarifier ces points dans une déclaration assermentée, ses déclarations n'ont pas apporté les clarifications voulues. Le « compte rendu » fait état des approximations nombreuses de l'« entente » qui m'a été imposée. En annexe, je déclare sous serment
devant le représentant syndical que j'y ai procédé « à mon corps défendant et à la suite de pressions indues. » J'ai demandé aux parties défenderesses de défendre mes droits au besoin . Elles s'y sont engagées conjointement le 11-09-2014. Le 7 janvier 2015, le S.E.E.C.D. m'a expédié une fin de non-recevoir en prenant fait et cause pour le Cégep de Drummondville.
Les agissements des défenderesses étant entachées du soupçon de connivence, voire de collusion et de complicité avec certains agissements du Collège (formulations ambiguës, production de documents trompeurs, procédures administratives non conformes aux règles, refus de prendre en considération les actes médicaux de jure comme de facto, certificats médicaux présumément frauduleux, etc.), les défenderesses ne m'ont pas défendues adéquatement . (Reproduction exacte sauf soulignements omis et mise en relief ajoutée) [ 4 ] Le syndicat formule une demande d'irrecevabilité au motif d'absence de compétence matérielle de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Selon lui, la Commission des relations du travail exerce une juridiction exclusive à l'égard des recours intentés contre une association accréditée en raison d'un manquement à ses obligations légales envers les salariés qu'elle représente. [ 5 ] Le syndicat invoque les dispositions des articles 47.2 et 114 du Code du travail (RLRQ,
chapitre C-27 ) : 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. 114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I.
À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. [ 6 ] Le Code du travail unifie auprès d'un même forum, la Commission des relations du travail , tous les recours de nature civile [1] fondés sur un manquement par un syndicat à son devoir de représentation [2] . Cette juridiction est exclusive. [ 7 ] Dans le cas présent, le recours intenté par le demandeur repose essentiellement sur un manquement allégué à l'obligation de représentation de son syndicat.
Selon les allégations de sa demande, il aurait été mal informé, mal renseigné et mal représenté par son syndicat auprès de son employeur. [ 8 ] Il en veut pour preuve le contenu du document P-8 signé par le représentant syndical, Marc-André Brie, le 21 septembre 2012. Ce document établit, à ses yeux, la négligence du syndicat au regard de la mention de la date effective de mise à la retraite. Le 21 septembre 2014 ou le 6 juin 2014? [ 9 ] De toute évidence, le recours institué par le demandeur relève de la juridiction exclusive de la Commission des relations du travail .
Il ne peut légalement être poursuivi devant la Division des petites créances de la Cour du Québec qui doit, dans les circonstances, décliner juridiction. [ 10 ] Vu cette conclusion et considérant la demande de condamnation solidaire contre la codéfenderesse, la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (CSQ), la même solution doit prévaloir à son égard. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] ACCUEILLE le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep de Drummondville (S.E.E.C.D.); [ 13 ] DÉCLINE juridiction quant à la matière visée par la demande et, conséquemment : [ 14 ] REJETTE la demande telle qu'instituée contre les deux défendeurs; [ 15 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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