2020 QCCA 1674, 2020 QCCA 1674
Opinion
R. c. Chamberland 2020 QCCA 1674 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006936-189 ( 500-01-134363-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS DINELLE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE benoît chamberland Me CAROLE BEAUCAGE ( Étude légale de Me Carole Beaucage ) En appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par l’honorable Denis Mondor de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict d'acquittement – Voies de faits. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 33 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 34 Commentaires introductifs d’instance. 9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Dinelle. 9 h 38 Argumentation de Me Dinelle. 9 h 40 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Dinelle. 9 h 50 Me Dinelle reprend ses représentations. 9 h 53 Échanges entre la Cour et Me Dinelle. 10 h 03 Me Dinelle reprend ses représentations. 10 h 07 Argumentation de Me Beaucage. 10 h 09 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Beaucage. 10 h 18 Me Beaucage reprend ses représentations. 10 h 21 Réplique de Me Dinelle. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 35 Reprise de l’audience. 10 h 36 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante. – voir page 3.
Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimé a été acquitté d’infractions de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de deux plaignants, ainsi que de diverses autres infractions reliées aux mêmes évènements. [ 2 ] Le juge de première instance a retenu sa défense de légitime défense. [ 3 ] L’appelante invoque deux erreurs de droit : la vraisemblance (« air of reality ») de la défense n’était pas établie, de sorte que le juge ne pouvait même pas la considérer.
Subsidiairement, elle plaide que le juge n’a pas motivé valablement son jugement. [ 4 ] La vraisemblance était établie. Il est vrai que le juge n’a pas procédé en deux étapes. En revanche, il note bien l’opposition de l’appelante, en précisant que, selon l’appelante, la vraisemblance n’est pas démontrée. Il ajoute, avec raison, que « à l’étape de la vraisemblance, le Tribunal n’a pas à procéder à l’analyse de la crédibilité ». En somme, il était bien conscient de la situation et a respecté la règle de droit.
De plus, en acceptant la défense et en acquittant l’intimé pour cette raison, il va de soi qu’il l’a considérée comme vraisemblable et il a eu tout à fait raison de la considérer comme telle. [ 5 ] En effet, il faut savoir que l’appelante avait admis que la défense respectait les exigences des paragr. 34(1)
a) et
b) C.cr . (ici, croire, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre soi; poser les gestes dans le but de se défendre ou de se protéger). Il ne restait donc qu’à déterminer si le paragr.
c) l’était tout autant (agir de façon raisonnable dans les circonstances). [ 6 ] Les circonstances de l’affaire démontrent la vraisemblance de la défense : les discussions intimidantes qui ont eu lieu avant l’évènement; le refus des deux plaignants de quitter le bar, qui était alors fermé, malgré la demande de la responsable des lieux; la quantité d’alcool consommée par les belligérants; les menaces de violence imminente proférées à l’endroit de l’intimé par les deux plaignants (dont « Tu t’en viens avec nous, on s’en va dans un motel »
« on va te passer » et « tu viens avec nous à l’extérieur sinon c’est nous autres qui va te sortir » et finalement « on le passe »); leur physique beaucoup plus imposant que celui de l’intimé; leur attrait pour les arts martiaux; le sentiment de l’intimé d’être encerclé et, finalement, la possession d’un objet par l’un des plaignants en s’approchant. [ 7 ] Bref, si l’intimé ne coopérait pas, les plaignants le sortiraient de force du bar, et ce, de façon imminente.
L’emploi de la force devenait encore plus imminent lorsque l’un d’eux a dit « on le passe ». [ 8 ] La bande vidéo sur laquelle insiste l’appelante confirme ces faits mais ne reproduit pas le son, de sorte que, même si elle peut contredire l’intimé sur certains aspects mineurs (il faut toutefois tenir compte des circonstances et du stress inhérent pour apprécier la croyance de la personne, qui peut être erronée sans pour autant que cela puisse lui être reproché), les menaces verbales décrites par celui- ci ne peuvent être contredites par cette bande. [ 9 ] Pour ce qui est de la motivation du jugement, l’appelante elle-même admettait que le seul plaignant qui avait témoigné n’était pas crédible et que sa version des faits n’était pas fiable.
C’est donc sans surprise que le juge ne retient pas son témoignage. Nul besoin d’explications détaillées pour ce faire. Le juge retient par contre celui de l’intimé et ajoute « que la force employée, compte tenu de la stature des protagonistes, des circonstances propres à la présente affaire, est raisonnable et proportionnelle ». On comprend donc très bien pourquoi il acquitte l’intimé et son jugement ne porte aucunement à croire qu’il n’a considéré que l’aspect subjectif de la défense, comme le plaide l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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