2020 QCCQ 9293, 2020 QCCQ 9293
Opinion
Protection de la jeunesse — 206771 2020 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013292-197 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2014 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X et Y compromis en raison • d’une situation de mauvais traitement psychologique résultant de l’exposition à la violence conjugale et des problèmes de santé mentale chez la mère • d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 2 ] Le tout conformément des alinéas
c) et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 3 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère et d’ordonner la supervision des contacts père enfant le tout, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] La mère est en accord avec la demande en protection et les mesures recherchées. [ 5 ] Le père n’est pas en accord avec la demande de la Directrice et s’oppose à la supervision des contacts avec ses enfants.
[ 6 ] Plus particulièrement, il soutient que ses habitudes de consommation de drogue n’a pas d’effet sur ses capacités parentales affirmant ne pas consommer quand les enfants sont avec lui. Il souhaite l’instauration d’une garde partagée mais subsidiairement, il demande la levée de la supervision des contacts. [ 7 ] Le procureur des enfants estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt des enfants. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Les habitudes de consommation de drogue du père nécessite-t-elle un encadrement des contacts avec ses enfants ?
CONTEXTE [ 9 ] Un jugement de la Cour Supérieure prévoit que la mère a la garde des enfants et que le père bénéficie d’accès une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Le père a un interdit de contact avec la mère. [ 11 ] Vers le 18 juillet, la Directrice apprend que le père a consommé alors qu’il avait les enfants à sa charge. [ 12 ] La mère s’est présentée au domicile du père vers 11h le matin et a trouvé ce dernier inconscient et les enfants sans surveillance. [ 13 ] La mère est alors incapable de réveiller le père et quitte avec les enfants. [ 14 ] Le père a alors admis avoir recommencé à consommer. [ 15 ] La mère ne souhaitant pas mettre un terme aux contacts entre le père et les enfants a permis que les contacts se poursuivent à condition que la grand-mère paternelle soit présente. [ 16 ] La mère a également permis certains contacts non supervisés de courte durée entre le père et les enfants à proximité de son domicile. [ 17 ] Vers le 24 juillet 2019, le père part avec les enfants pour faire de la bicyclette. [ 18 ] La mère communique avec les policiers vers 21h30 comme les enfants ne sont pas de retour et qu’elle est sans nouvelles du père. [ 19 ] Le père communique finalement avec la mère vers 22h00 lui demandant d’aller le chercher. [ 20 ] Le 5 août 2019, le père se présente au domicile de la mère, tient des propos inadéquats et injurie la mère en présence des enfants. [ 21 ] Le père menace la mère de venir chercher les enfants avec la grand-mère paternelle. [ 22 ] Le 6 août, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant les enfants à leur mère. [ 23 ] Le 8 août 2019, l’Honorable Dany Pilon, juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a prononcé une ordonnance qui prolongeait la mesure de protection immédiate pour une durée d’au plus 5 jours ouvrables. [ 24 ] Le 16 août 2019, la juge Ginette Maillet a rendu la décision provisoire suivante : ORDONNE que les enfants soient confiés à la mère et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; ORDONNE que les enfants ou leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période provisoire; ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs recherchés. [ 26 ] Notamment, la preuve a révélé que le père consomme des métamphétamines de façon régulière voire quotidienne. [ 27 ] Cela serait pour lui une forme de « médication » en lien avec un épisode dépressif, affirme-t-il. [ 28 ] Toutefois, il soutient qu’il ne consomme pas lorsqu’il est en présence de ses fils et qu’en conséquence, ce « qu’il fait les journées où il n’est pas avec eux » ne devrait pas être source d’inquiétude pour le Tribunal.
[ 29 ] Ainsi, il ne comprend pas et n’accepte pas les motifs qui justifient un encadrement de ses contacts avec ses fils. [ 30 ] De plus, il refuse toute évaluation ou traitement en lien avec ses habitudes de consommation.
Du moins, c’est ce qui ressort de son témoignage. [ 31 ] Questionné sur la possibilité de modifier son approche à cet égard, il manifeste un refus assez catégorique, n’y voyant nullement l’utilité. [ 32 ] Par ailleurs, certaines observations démontrent que lorsqu’il est en présence de ses fils, il peut se montrer adéquat et capable d’établir un lien chaleureux avec eux. [ 33 ] Aussi, ses fils sont heureux des moments passés en sa présence. [ 34 ] Il est étonnant de constater que le père ne semble pas voir le lien entre les préoccupations des professionnels relativement aux impacts que sa consommation pourrait avoir sur ses comportements et sa capacité de jugement. [ 35 ] À cet égard, divers évènements inquiétant sont survenus et amènent le Tribunal à agir avec prudence, [ 36 ] Notamment, lorsque le père s’est rendu dans un bar vers une heure du matin laissant ses fils à l’extérieur de l’établissement sous la surveillance de connaissances affirme-t-il. [ 37 ] Aussi, lorsque la mère s’est rendue à son domicile pour aller chercher les enfants alors qu’il ne s’est pas rendu compte que ceux-ci avaient quitté avec la mère. [ 38 ] Devant de tels évènements, le Tribunal ne pourrait envisager sérieusement un élargissement des contacts ou une levée de la supervision sans que le père n’ait réellement démontré que ses habitudes de consommations ne constituent pas un risque pour ses fils. [ 39 ] Aussi, le Tribunal est d’avis que le père doit mener une certaine réflexion à cet égard et mettre de l’ordre dans ses priorités. [ 40 ] En effet, le principal frein à un tel élargissement des modalités de contacts (ou à une garde partagée comme le souhaite le père) réside dans son attitude et son refus de collaborer à une évaluation de ses habitudes de consommation. [ 41 ] Ce faisant, l’encadrement des contacts qui est demandé apparait nécessaire et dans le meilleur intérêt des enfants.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs qui ont été allégués par la Directrice ; [ 43 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 45 ] RECOMMANDE que la Directrice confectionne un calendrier préétabli de contacts ; [ 46 ] AUTORISE la Directrice à superviser les contacts entre le père et l’enfant ou à désigner une tierce personne à cette fin tant que jugé nécessaire ; [ 47 ] RECOMMANDE au père de prendre des mesures afin d’évaluer ses habitudes de consommation et de et de suivre les recommandations qui pourraient lui être faites ; [ 48 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires ; [ 49 ] ORDONNE au père et à la mère de participer aux mesures ordonnées, de collaborer avec la Directrice et de la rencontrer lorsque requis ; [ 50 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 51 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. [ 52 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.
Signé le 20 novembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur de l’enfant Me Daniel St-Georges Procureur de la mère Me Christian Paradis Procureur du père PH/mt
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