2015 QCCQ 9600, 2015 QCCQ 9600
Opinion
Lahlou c. Bouchard 2015 QCCQ 9600 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033890-154 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DALILA MIMI LAHLOU ET YEVGENIYA KEBLI Demanderesse c.
IANICK BOUCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament au défendeur la somme de 4 300,07$ qui représente la commission de 1% due alors qu'elles ont agi comme courtier immobilier pour la vente d'un immeuble lui appartenant situé sur le boulevard Quinn à Longueuil.
Elles lui réclament également 258,75$ soit les frais d'avocats et d'huissiers qu'elles ont dû encourir en raison du défaut du défendeur de se conformer à ses obligations. [ 2 ] Bien que dûment avisé de la présente réclamation, le défendeur a fait défaut de la contester et la cause procède par défaut contre lui. [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande. [ 4 ] CONSIDÉRANT que par leur témoignage et la production des pièces, les demanderesses ont établi qu'un contrat de courtage a été signé par le défendeur, leur donnant mandat de vendre sa propriété située sur le boulevard Quinn à Longueuil.
[5] CONSIDÉRANT que par ce contrat, le vendeur s'engage à payer aux demanderesses une rétribution de 1% du montant de lavente plus les taxes s'il trouvait un acheteur par lui-même. [6] CONSIDÉRANT que la durée du contrat de courtage a été prolongée par le défendeur jusqu'au 31 décembre 2014. [7] CONSIDÉRANT par ailleurs que le défendeur a convenu, avant l'expiration du contrat de courtage, de la vente de sonimmeuble avant l'expiration du contrat de courtage à des acheteurs qu'il a trouvés lui-même. [8] CONSIDÉRANT que, vu ce qui précède, les demanderesses ont droit à 1% du montant de la transaction soit 374 000,00$ plusles taxes, soit 4 300,07$. [9] CONSIDÉRANT que les demanderesses ne peuvent recouvrer les honoraires d'avocats qu'elles réclament, ces montants n'étantaccordés que dans des circonstances exceptionnelles dont la preuve n'a pas été faite[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] ACCUEILLE en
partie l'action des demanderesses; [11] CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses la somme de 4 300,07$ avec intérêts au taux légal et l'indemnitéadditionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [12] CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses les frais judiciaires de 138,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [1] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA); Acadia Subaru c. Michaud, 2009 QCCA 2437
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