2020 QCCA 831, 2020 QCCA 831
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. 2020 QCCA 831 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028847-200 ( 540-17-013452-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juin 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Les Immeubles H.T.H inc. Me FRÉDÉRIC ALLALI Me PHILIPPE SAINT-GEORGES ( Allali Brault inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac Inc. Me MARC SIMARD Me SIMON VINCENT ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 janvier 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Commentaires introductifs d’instance. 11 h 55 Argumentation de Me Allali sur la suspension de l’appel.
11 h 58 Argumentation de Me Simard sur la suspension de l’appel. 11 h 59 Réplique de Me Allali sur la suspension de l’appel.12 h 02 Argumentation de Me Allali sur la permission d’en appeler.12 h 11 Argumentation de Me Simard sur la permission d’en appeler.12 h 17 Réplique de Me Allali sur la permission d’en appeler.12 h 19 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour. Si le juge n’est pasen mesure de rendre le jugement ce jour, le dossier sera mis en délibéré et les partiesen seront avisées.12 h 21 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] La
partie requérante recherche la permission d’appeler de la décision du juge Marc-André Blanchard, de la Cour supérieure, dudistrict de Laval, qui, le 23 janvier 2020, a déclaré inhabile le cabinet Allali Brault inc. et ses avocats à la représenter. Ce cabinet pilote laprésente demande. [2] En marge de cette demande, et s’inspirant de l’arrêt Trépanier c. Bonraisin, 2016 QCCA 1738, la
partie requérante a suggérépar lettre de suspendre l'appel dans l’attente du résultat d’une demande en rétractation de jugement qui est présentée en Cour supérieuredans le présent dossier. Comme mentionné à l’audience, à mon avis, l’appel doit être régulièrement formé avant que le juge d’appelpuisse recourir aux différents pouvoirs de la loi : voir notamment voir les décisions rendues par des juges de la Cour : Lloyd'sUnderwriters c.
Brown, 2019 QCCA 216 ; Arrangement relatif à 9323-7055 Québec inc., 2018 QCCA 1099 ; 9257-1736 Québec inc. c.Samcon Secteur 9 inc., 2015 QCCA 1080; Droit de la famille — 08617, 2008 QCCA 508; Lauzon c. Lauzon, 2013 QCCA 350.
Il fautdonc d’abord déterminer si la permission d’appeler doit être accordée. [3] Le juge identifie le conflit d’intérêts et ce qui cause problème : Ainsi, la position juridique de H.T.H. dépend notamment du rôle de leurs avocats dans la relation avec Plaza Chevrolet et dans la mesureou les moyens juridiques utilisés ou ceux qui n'ont pas été utilisés par eux peut servir à établir soit la faute, soit les dommages ou soit lelien de causalité. Il existe de façon réelle un risque que les intérêts juridiques de H.T.H. divergent de ceux de ses avocats.
Dit autrement, dans le contexte spécifique et particulier de l'instance, il existe un risque réel que la conduite du dossier antérieur par lecabinet Allali Brault se trouve au cœur du débat quant à une éventuelle responsabilité de Plaza Chevrolet à l'égard de H.T.H. et qu'endéfendant les intérêts de H.T.H., Allali Brault soit déchirée entre les intérêts juridiques de son client et ses propres intérêts juridiquesbien que leurs intérêts stratégiques et/ou commerciaux puissent se confondre. [4] La
partie requérante estime que le juge de la Cour supérieure a erré lorsqu’il a appliqué sans adaptations la jurisprudencetouchant le conflit d’intérêts entre deux clients d’un même bureau d’avocats à la situation d’un conflit possible entre un avocat et sonclient. Le juge aurait également omis d’inviter la
partie requérante à rechercher une opinion juridique indépendante avant de rendre sadécision. [5] Personne ne conteste qu’une déclaration d’inhabilité occasionne un préjudice au sens de l’article 31 du Code de procédurecivile : voir notamment Dupuis c. 112317 Canada ltée 2017 QCCA 1163. Vu sous l’angle de la
partie qui revendique le droit de choisirson avocat, cela sera vrai dans la plupart des cas où celui-ci est disqualifié. L’appel n’en demeure pas moins sujet à permission. En outre,la notion d’inhabilité incorpore également une dimension de protection de l’intégrité du système judiciaire qui l’emporte dans certainscas : Miller c. Miller, 2006 QCCA 1472; MacDonald c. Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235. [6] Je suis d’accord avec l’intimée que la conclusion du juge reflète un conflit d’intérêts évident et sérieux.
Vu la normed’intervention en appel sur ces questions, je suis d’avis que celui-ci a peu de chance raisonnable de succès : Heafey c. Dormani,2018 QCCA 421; Droit de la famille — 152555, 2015 QCCA 1637. [7] D’ailleurs, en plaidoirie, la
partie requérante s’est plutôt attardée sur le fait que la situation avait changé puisqu’une opinionjuridique indépendante aurait été obtenue. D’une part, cela ne règle pas nécessairement la question dont était saisi le juge et, d’autre part,il s’agit de faits postérieurs à la décision attaquée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [8] REJETTE la demande de permission d’appel;
[ 9 ] AVEC les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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