2018 QCCQ 8264, 2018 QCCQ 8264
Opinion
Cloutier c. 9349-1181 Québec inc. 2018 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019321-181 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Gaétan CLOUTIER , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse c. 9349-1181 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 672, rue d’Hochelaga, Sherbrooke (Québec) J1N 1B1 et Serge LOUBIER , domicilié et résidant au 672, rue d’Hochelaga, Sherbrooke (Québec) J1N 1B1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Gaétan Cloutier réclame 3 730,74 $ [1] à 9349-1181 Québec inc. (9349) et son président, M. Serge Loubier, en vertu d’un contrat de service pour réparations mécaniques et transport. [ 2 ] M. Cloutier admet avoir reçu 2130 $ sur la somme de 5 860,74 $ initialement facturée. [ 3 ] 9349 et M. Loubier admettent avoir payé au moins 2130 $. Ils contestent la réclamation pour le solde en invoquant le travail insatisfaisant de M.
Cloutier. [ 4 ] Le contrat qui fonde le recours de M. Cloutier est intervenu avec 9349. C’est cette compagnie qui exploite l’entreprise de transport. Le contrat est signé par M. Loubier, son président. La preuve ne fait voir aucune cause d’action contre M. Loubier personnellement. Le recours contre ce dernier est rejeté, chaque
partie payant ses frais. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] M. Cloutier a-t-il rencontré son fardeau de prouver qu’il demeure partiellement impayé pour les travaux effectués? [ 6 ] Si oui, 9349 a-t-elle raison de refuser de payer? CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables au fardeau de la preuve. C’est en fonction de ces règles que le sort du litige sera décidé. [ 8 ] Le rôle des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Le fardeau de la preuve repose d’abord sur les épaules de M. Cloutier. S’il convainc le Tribunal, 9349 aura le fardeau de prouver qu’elle a payé et/ou que le travail de M. Cloutier était insatisfaisant.
[ 10 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 11 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , précise : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. [ 12 ] Dans leur traité de La preuve civile [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent : Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. (Référence omise) [ 13 ] Ces mêmes auteurs écrivent, quant à l'appréciation de la prépondérance [4] : 168 - Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. (Références omises) [ 14 ] L’
article 2845 du Code civil du Québec énonce également ceci : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 15 ] Plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut influencer le Tribunal. [ 16 ] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H . c. Mc Dougall [5] , rappelle ce qui suit : [45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. [ 17 ] À la lumière de tous les éléments de la preuve, le Tribunal doit déterminer si M.
Cloutier a réussi à le convaincre selon la prépondérance des probabilités. [ 18 ] Voyons ce que la preuve révèle. [ 19 ] Le 1 er décembre 2017, les parties concluent un contrat de service qui prévoit notamment que :
a) M. Cloutier sera payé 50 $ l’heure pour effectuer des réparations mécaniques sur le camion Freightliner de 9349. Sa rémunération sera déposée directement dans son compte bancaire dont il donne les coordonnées;
b) M. Cloutier travaillera comme chauffeur du camion et recevra 30 % du revenu brut perçu par 9349 pour chaque voyage effectué. Réparations mécaniques [ 20 ] M. Cloutier effectue des réparations sur le camion au cours du mois de décembre 2017. Il facture 69 heures à 50 $/l’heure. Il ajoute 214,88 $ pour des pièces et 120 $ de carburant diesel pour un total de 3 784,88 $. Sa facture indique qu’il a reçu un acompte de 300 $, ce qui laisse un solde de 3 484,88 $ [6] . [ 21 ] Cependant, le détail qu’il fournit de ses heures montre qu’une
partie de celles-ci est consacrée à l’achat de pièces, au lavage du camion, à son déplacement. La preuve ne permet pas de déterminer combien d’heures exactement ont été consacrées au travail de réparation mécanique prévu au contrat. [ 22 ] 9349 prétend avoir déjà payé M. Cloutier. Le Tribunal reviendra sur cette prétention. Subsidiairement, 9349 soutient que les heures réclamées sont exagérées et que les quelques réparations effectuées n’ont certainement pas requis 69 heures de travail. [ 23 ] 9349 fait témoigner M. Serge Boisvert. Il affirme que M.
Cloutier a passé plusieurs heures à laisser le moteur du camion tourner, sans travailler. [ 24 ] Les témoignages de M. Cloutier, M. Loubier et M. Boisvert se contredisent sur l’endroit où les réparations ont été effectuées, sur celles qui ont été faites et sur leur nécessité. Chacun de ces témoignages est flou, imprécis et peu fiable.
[ 25 ] Appliquant les règles du fardeau de la preuve, le Tribunal conclut que M. Cloutier a établi avoir travaillé un nombre indéterminé d’heures à réparer le camion. Le Tribunal se voit dans l’obligation d’arbitrer la somme due à M. Cloutier. [ 26 ] Après un examen de la preuve documentaire, la réclamation de M. Cloutier à ce
chapitre est accueillie pour la somme de 1000 $ pour la main-d’œuvre. L’acompte reçu de 300 $ est appliqué au coût des pièces et du carburant, laissant un solde de 34,88 $. Rémunération pour le transport [ 27 ] Une fois le camion réparé, M. Cloutier effectue un transport en Ontario à la demande de 9349. M. Cloutier facture 30 % d’un revenu brut de 1300 $ pour le voyage d’aller, et 30 % d’un revenu brut de 1795 $ pour le voyage du retour, pour un total de 928,50 $ avant taxes [7] . [ 28 ] Quant au voyage d’aller, 9349 reconnaît le calcul de la rémunération de M.
Cloutier. [ 29 ] Quant au voyage de retour, 9349 reconnaît avoir reçu un revenu brut « d’environ 1500 $ » plutôt que de 1795 $. Aucune des parties n’apporte la preuve du montant brut reçu par 9349 pour le voyage de retour, sauf une preuve par ouï-dire de M. Cloutier, irrecevable. [ 30 ] 9349 affirme avoir payé M. Cloutier. Nous y reviendrons. [ 31 ] Appliquant les règles du fardeau de la preuve et compte tenu de l’admission de 9349 sur la somme reçue, cette rémunération sera calculée sur 1500 $. [ 32 ] Selon les termes du contrat, la rémunération de M. Cloutier pour le transport aller et retour totalise 840 $.
Autres réclamations [ 33 ] M. Cloutier facture 879 $ pour du carburant diesel acheté principalement du 18 au 21 décembre 2017, soit au cours du transport en Ontario [8] . Rien n’est prévu au contrat à ce sujet mais M. Loubier reconnaît que 9349 avait l’obligation d’assumer le coût du carburant. [ 34 ] M. Loubier affirme avoir remboursé entièrement le carburant acheté par M. Cloutier, sans toutefois en apporter la preuve. [ 35 ] M. Cloutier a prouvé sa réclamation au montant de 879 $. [ 36 ] Finalement, M. Cloutier facture 125 $ pour des frais administratifs pour insuffisance de fonds dans son compte bancaire.
Il prétend que 9349 a tardé à le payer, ce qui a provoqué son découvert bancaire. [ 37 ] Le Tribunal note que les trois factures de M. Cloutier portent la date du 20 janvier 2018 alors que les découverts bancaires sont survenus en décembre 2017. Autrement dit, 9349 n’avait pas encore reçu les factures de M. Cloutier lorsque les découverts bancaires sont survenus. La preuve ne révèle pas d’entente claire entre les parties à l’effet que 9349 devait verser des avances à M. Cloutier. Le Tribunal ne peut conclure à une faute contractuelle de 9349 qui aurait causé les découverts bancaires et les frais qui en découlent.
Cette réclamation doit être rejetée. [ 38 ] En résumé, le Tribunal considère que M. Cloutier a établi le bien-fondé de sa réclamation pour les montants suivants :
a) rémunération pour le transport .................................... 840,00 $
b) rémunération pour les travaux de mécanique .................... 1 000,00 $
c) pièces et carburant.......................................................... 34,88 $
d) remboursement du carburant ................................... 879,00 $ Total : 2 753,88 $ Le paiement partiel [ 39 ] M. Cloutier admet avoir reçu 2130 $ de 9349, mais il est incapable d’établir quand et comment il a reçu cette somme, ni ce qu’elle payait. [ 40 ] 9349 affirme avoir payé « au moins » 2130 $, mais est incapable d’établir quand et comment elle a payé, ni ce que cela payait exactement. [ 41 ] Appliquant les règles du fardeau de la preuve, le Tribunal doit considérer que la somme de 2130 $ a été payée par 9349 à M.
Cloutier en paiement partiel de la somme réclamée, ce qui laisse un solde de 623,88 $. C’est la raison pour laquelle la demande introductive d’instance sera accueillie pour la somme de 623,88 $. Les frais d’envoi par courrier recommandé ne constituent pas une réclamation recevable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 43 ] CONDAMNE 9349-1181 Québec inc. à payer à M. Gaétan Cloutier la somme de SIX CENT VINGT-TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS (623,88 $), en plus de l’intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 janvier 2018, date de la réception de la mise en demeure; [ 44 ] CONDAMNE 9349-1181 Québec inc. aux frais de justice en faveur de M. Gaétan Cloutier au montant de 101 $. [ 45 ] REJETTE la demande introductive d’instance contre M. Serge Loubier, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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