2012 QCCQ 851, 2012 QCCQ 851
Opinion
Blackburn (Kangri Importation international inc.) c. Roulet (Alapin Plein air) 2012 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Division des petites créances » N° : 150-32-007649-102 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN BLACKBURN, faisant affaire sous le nom de « KANGRI IMPORTATION INTERNATIONAL INC. »
Partie demanderesse c. GABRIEL ROULET ET NOÉMIE ROULET, faisant affaire sous le nom de « ALPIN PLEIN AIR »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame l'exécution d'un contrat. [ 1 ] Le 26 octobre 2009, il s'engage à transporter une machine de la Floride au Québec. Il doit acquitter une surcharge de 1 400, 00 $ parce que l'équipement occupe plus d'espace que prévu sur la remorque. [ 2 ] La démarche est contestée mais à l'audience, le défendeur admet ne rien connaître en matière de transport.
En outre, les dimensions de l'excavatrice sont inconnues au départ mais on utilise les mauvais documents pour les obtenir. [ 3 ] Le demandeur procède à partir d'une évaluation écrite dont l'acceptation des termes tient lieu de contrat. Le défendeur paye d'ailleurs le prix initial. L'entente précise toutefois que ce document n'est pas une facture officielle, il est transmis à
titre d'information seulement. Or deux courriels expliquent la situation litigieuse : …la machine au lieu de prendre 16 pieds de trailer comme convenu, prend le 26 pieds donc le trailer au complet ;
notre camionneur a discuter avec mr.Ryals,…il ne voulait pas enlevé le godet et qu'il était pressé car il avait un rendez-vous ; notre camionneur a été obligé d'annuler un autre pick-up schédulé, car il n'y avait plus de place… [ 4 ] D'autre part, le demandeur fait la preuve qu'il travaille selon les règles de l'art dès le début en recherchant les informations pertinentes à partir de documents normalement utilisés en la matière. Enfin, il insiste, il a payé le montant réclamé, il n'en retire donc aucun bénéfice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer 1 400, 00 $ au demandeur, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 148, 00 $ ; RÉSERVE les autres droits des défendeurs, le cas échéant. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : Le 31 janvier 2012
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