2022 QCCQ 8221, 2022 QCCQ 8221
Opinion
Alouette Construction inc. c. Gélinas 2022 QCCQ 8221 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-091837-229 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALOUETTE CONSTRUCTION INC.
Partie demanderesse c. VIVIANNE GÉLINAS
Partie défenderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC
Partie mise en cause et EDWARD MURRAY
Partie tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À UN ACTE D’INTERVENTION VOLONTAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une opposition de la demanderesse, Alouette Construction inc. (ci-après l’« Entrepreneur »), à l’acte d’intervention volontaire mixte du tiers intervenant, monsieur Edward Murray, dans le contexte qui suit. [ 2 ] L'Entrepreneur allègue, dans sa demande introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, qu’il a réalisé des travaux sur un bâtiment qui appartient à madame Vivianne Gélinas.
Il soutient qu’un montant de 18 484,42 $ lui est dû et demande au Tribunal d’ordonner le délaissement et la vente sous contrôle de justice du bâtiment en cause. [ 3 ] Monsieur Murray notifie un acte d’intervention volontaire mixte afin d’intervenir dans l’instance à
titre volontaire et agressif. [ 4 ] Pour l’essentiel, monsieur Murray soutient être
partie au contrat octroyé à l'Entrepreneur et vouloir, en cette qualité, se joindre à sa conjointe [1] , madame Gélinas, afin de l’appuyer et soutenir ses prétentions. Il souhaite également intervenir afin de faire valoir une demande reconventionnelle à l’encontre de l'Entrepreneur. [ 5 ] L'Entrepreneur s’oppose à l’intervention de monsieur Murray. Il soutient que l’intervenant ne dispose pas d’un intérêt suffisant pour intervenir puisqu’il n’est pas propriétaire de l’immeuble visé par la demande en justice.
L'Entrepreneur ajoute que monsieur Murray pourra témoigner au procès pour donner sa version sur les faits en litige. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 6 ] L’article 185 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. ») se lit comme suit : 185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions.
L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance. [ 7 ] En ce qui a trait à l’intervention dite conservatoire, l’intervenant doit démontrer un intérêt vraisemblable qui s’apprécie en fonction des effets du jugement sur les droits de l’intervenant [2] . La notion d’intérêt doit être interprétée de manière souple et libérale [3] . [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que l’intervenant dispose d’un tel intérêt vraisemblable et que l’opposition de la demanderesse à cet
égard doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 9 ] Il ressort des allégations [4] de l’intervenant et d’une pièce alléguée par l'Entrepreneur que le client de l'Entrepreneur est désigné comme étant « M. Edward Murray et Viviane (sic) Gélinas » [5] , que le contrat a été signé par les deux clients [6] et que la facture dont le paiement est réclamé par l'Entrepreneur n’est adressée qu’à monsieur Murray [7] , à qui l'Entrepreneur transmettait les factures [8] . [ 10 ] Il est vrai, comme le souligne l’Entrepreneur, que le recours entrepris par l'Entrepreneur est de nature réelle.
Cependant, le juge du procès aura notamment à décider si un solde est payable à l'Entrepreneur, ce qui est au cœur du litige entrepris [9] . Dans le contexte où il ressort des allégations de l'Entrepreneur et d’une pièce alléguée par ce dernier que monsieur Murray et madame Gélinas paraissent, du moins à ce stade-ci, être codébiteurs d’une dette conjointe, le Tribunal est d’avis que monsieur Murray dispose d’un intérêt vraisemblable afin d’intervenir pour assister sa codébitrice et l’appuyer dans ses prétentions.
Le jugement qui sera rendu est susceptible d’avoir un impact sur les droits et obligations de monsieur Murray en sa qualité de codébiteur. [ 11 ] Qu’en est-il maintenant de l’opposition de la demanderesse à l’égard de l’intervention à
titre agressif? [ 12 ] Dans une décision [10] rendue en 2016, l’honorable Suzanne Gagné, qui siégeait alors à la Cour supérieure, souligne ce qui suit : [57] La jurisprudence enseigne qu’au stade de la réception, il suffit à l’intervenant de démontrer qu’il a un intérêt suffisant et vraisemblable dans l’issue du litige. Il doit s’agir d’un intérêt direct et personnel et non d’un simple intérêt général à la contestation engagée.
Enfin, cet intérêt doit se rapporter à l’objet même du litige. [ 13 ] L’intervenant soutient qu’il souhaite déposer une demande reconventionnelle à l’encontre de l'Entrepreneur, en lien avec des « malfaçons et vices de construction contenus dans l’ouvrage fait par la demanderesse » [11] .
Le protocole de l’instance signé par l'Entrepreneur et madame Gélinas prévoit déjà le dépôt d’une demande reconventionnelle par madame Gélinas. [ 14 ] Le dépôt d’une demande reconventionnelle par madame Gélinas afin de réclamer des dommages en raison des vices de construction allégués permet à madame Gélinas d’invoquer, comme moyen d’extinction partielle ou totale du solde réclamé, la compensation judiciaire [12] . [ 15 ] Dans le contexte où monsieur Murray, à l’instar de madame Gélinas, paraît être client et codébiteur de l'Entrepreneur, le Tribunal est d’avis qu’il dispose d’un intérêt vraisemblable dans l’issue du litige lorsqu’il annonce le dépôt d’une demande reconventionnelle dans le même contexte que celle annoncée par madame Gélinas.
La demande reconventionnelle annoncée est intimement liée aux travaux réalisés par l'Entrepreneur et peut conséquemment donner ouverture à une compensation judiciaire susceptible d’affecter l’existence, en tout ou en partie, d’un solde payable à l’Entrepreneur.
À nouveau, l’existence d’un solde est au cœur du litige entrepris. [ 16 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’intervention de monsieur Murray satisfait aux règles applicables et qu’elle est même souhaitable afin d’éviter un dédoublement des procédures, un accroissement inutile des coûts et un risque de jugements contradictoires, dans le respect du principe de la proportionnalité [13] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’opposition de la demanderesse à l’encontre de l’acte d’intervention volontaire mixte de monsieur Edward Murray; Les frais de justice suivront l’issue de l’affaire. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Marylou Leblanc-Tremblay 1292, rue de l'Indigo Québec (Québec) G3J 1S5 Avocate de la
partie demanderesse Me Mariève Baril Jurisolutions Champlain inc. 50, rue du Marché-Champlain Québec (Québec) G1K 8Z8 Avocats de la
partie défenderesse et de la
partie tierce intervenante Date d’audience : 28 septembre 2022
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