2022 QCCA 1008, 2022 QCCA 1008
Opinion
Monchamp c. R. 2022 QCCA 1008 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007480-211 , 500-10-007628-215 (755-73-000855-185) (755-73-000856-183) DATE : 21 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. CAMILLE MONCHAMP APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à la fois contre le verdict et contre la peine prononcés respectivement le 8 décembre 2020 et le 28 juin 2021 par la Cour du Québec, district d’Iberville (l’honorable Éric Simard). [ 2 ] Accusé des infractions suivantes, le juge a déclaré l’appelant coupable du chef d’accusation dans le dossier 755-73-000855-185, ainsi que des chefs 1 et 3 dans le dossier 755-73-000856-183 : Dans le dossier 755-73-000855-185 : 1- Le ou vers le 16 septembre 2016, a eu en sa possession ou a vendu, ou a offert en vente des produits du tabac qui n'étaient pas estampillés, à savoir : 8320.380 kilogrammes de tabac, contrairement à l'
article 32 de la Loi de 2001 sur l'accise (L.C. 2002, c. 22 ), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 216
(1) a) de ladite loi. Dans le dossier 755-73-000856-183 : 1- Le ou vers le 16 septembre 2016, a illégalement, dans une dénonciation orale ou écrite faite dans le cadre de la
Loi sur les douanes , L.R.C. (1985) (2e suppl.) c.1 ou de ses règlements, donné des indications fausses ou trompeuses, en ne déclarant pas de manière conforme des biens, à savoir : du tabac, contrairement à l'article 153
a) de ladite Loi, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 160
b) de la
Loi sur les douanes . 2- Le ou vers le 16 septembre 2016, a éludé ou tenté d'éluder le paiement des droits légalement exigibles en vertu de Ia
Loi sur les douances [sic] L.R.C. (1985) (2e suppl.) c.1 sur des marchandises importées au Canada, à savoir : 8320.380 kilogrammes de tabac, contrairement à l'article 153
c) de ladite Loi, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 160
d) de la
Loi sur les douanes . 3- Le ou vers le 16 septembre 2016, a illégalement introduit ou tenter [sic] d'introduire en fraude au Canada, par contrebande ou clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l'importantion [sic] est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.) c.1 , à savoir : 8320.380 kilogrammes de tabac, contrairement à l'article 159 de ladite Loi, commettant ainsi l'acte crimine [sic] prévu à l'
article 160
b) de la
Loi sur les douanes . [ 3 ] En ce qui a trait au chef n o 2, le juge a prononcé un arrêt des procédures. [ 4 ] Quant à la peine, le juge a imposé à l’appelant une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois sur le chef d’accusation de contrebande de cigarettes ( art. 160 (1)
b) de la
Loi sur les douanes ), en plus du paiement d’une amende de 5 000 $ dans un délai de 2 ans. Il a également imposé une peine de 10 mois concurrents sur le chef d’accusation de produits du tabac non estampillés ( art. 216
(1) a) de la Loi de 2001 sur l’accise ) et a ordonné la confiscation et la destruction des biens saisis. [ 5 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Kalichman, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel sur le verdict; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel sur la peine;
[ 8 ] ACCUEILLE l’appel sur la peine à la seule fin de substituer la peine d’emprisonnement ferme imposée par un emprisonnement avec sursis, d’une durée de 10 mois, assorti des conditions suivantes : L’appelant doit, pour une période de 10 mois, à compter du présent arrêt : - ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, - répondre aux convocations du tribunal, - se présenter à l’agent de surveillance dans les 48 heures et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance, - rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par l’agent de surveillance, - prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser l’agent de surveillance rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
L’appelant doit, de plus, se conformer aux conditions suivantes : - répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire, - s’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel, - faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance, - aviser l’agent de surveillance dans les 24 heures de tout changement de numéro de téléphone, - suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis, - installer dans les 48 heures de la présente ordonnance une ligne terrestre et fournir le numéro de téléphone associé à celle-ci à l’agent de probation dans les 24 heures de son installation.
L’appelant doit également demeurer à l’intérieur de sa résidence en tout temps pour la première moitié du sursis et, entre 21 h et 5 h 30, pour la deuxième moitié du sursis, le tout sujet aux exceptions suivantes :
a) pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli,
b) pour des fins religieuses en un endroit spécifié et suivant le temps spécifié par écrit par son agent de surveillance,
c) pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate,
d) pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant une période d’au plus 4 heures, 1 fois par semaine, soit le samedi entre 13 h et 17 h, ou, sur permission écrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par son agent de surveillance,
e) pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance, suivant les modalités fixées par l’agent de surveillance,
f) pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par son agent de surveillance, selon les modalités convenues par écrit avec ce dernier,
g) pour des rencontres avec toute personne (tels enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, service communautaire, etc.) en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d’avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée,
h) pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance,
i) pour vaquer à ses obligations parentales, notamment le transport des enfants, tel qu’approuvé préalablement par écrit par l’agent de surveillance,
j) pour rencontrer un avocat, tel qu’approuvé préalablement par écrit par l’agent de surveillance. Enfin, l’appelant doit effectuer 120 heures de service communautaire, dans un délai de 15 mois, à compter du présent arrêt et respecter les modalités d’exécution indiquées par son agent de surveillance. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Stéphane Harvey STÉPHANE HARVEY AVOCAT Me Joël Girard, pour Me Philip D.
Schneider SCHNEIDER & ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Mathieu Stanton Me Brooke St-Cyr SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2022 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 9 ] Condamné en lien avec trois chefs d’accusation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise [1] , après avoir été intercepté à la frontière canado-américaine alors que son véhicule contenait 8 320,380 kg de produits du tabac non estampillés, l’appelant se pourvoit à la fois contre le verdict [2] et contre la peine [3] prononcés contre lui les 8 décembre 2020 et 28 juin 2021. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, je suggère de rejeter l’appel sur le verdict et d’accueillir celui portant sur la peine.
Les faits [ 11 ] Les faits retenus par le juge sont les suivants. [ 12 ] L’appelant opère une entreprise de transport de marchandises par camion. Stéphane Aspireault (« M. Aspireault ») est son employé. [ 13 ] En septembre 2016, M. Aspireault effectue un transport de marchandises en Caroline du Nord. Aucun chargement n’étant prévu pour le voyage de retour, l’appelant lui demande de demeurer dans cet État le temps qu’il trouve un client afin de rentabiliser ses coûts. [ 14 ] Après quelques jours d’attente, l’appelant demande à M.
Aspireault de reprendre la route pendant qu’il continue de chercher un chargement à prendre sur le chemin du retour. L’appelant lui indique plus tard de se rendre au New Jersey afin d’effectuer un premier chargement de légumes. Il lui mentionne également qu’il devra ensuite prendre un second chargement à un autre endroit. [ 15 ] Le premier chargement, composé de huit palettes d’endives, se déroule normalement. Le client remet à M. Aspireault le connaissement confirmant que le chargement a bel et bien eu lieu. [ 16 ] Au lieu du second chargement, M. Aspireault ne reçoit pas cependant de connaissement.
Il en informe l’appelant qui lui demande de se rendre au prochain « truckstop » où il lui faxera le document pertinent faisant foi de la nature dudit chargement. [ 17 ] M. Aspireault s’exécute, mais, une fois sur place, il ne reçoit pas le document. Il reprend néanmoins la route et communique à plusieurs reprises avec l’appelant. Il lui manifeste ses inquiétudes quant au fait qu’il ne dispose pas des documents requis concernant le deuxième chargement. [ 18 ] Peu avant son arrivée au poste douanier de Lacolle, M. Aspireault appelle une nouvelle fois l’appelant.
Il lui dit qu’il refuse de traverser la frontière sans avoir en sa possession les documents relatifs au deuxième chargement. L’appelant lui offre alors de faire un échange : il ira le rejoindre et conduira lui-même le camion pendant que M. Aspireault traversera la frontière au volant de son automobile. Ce dernier accepte. [ 19 ] C’est ainsi que, le 16 septembre 2016, vers 19 h 45, l’appelant se présente au poste douanier de Lacolle. [ 20 ] Le préposé de l’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») lui pose les questions d’usage concernant la teneur de son chargement.
Il lui demande les documents requis pour traverser la frontière avec son chargement. Il remarque que l’appelant semble nerveux, qu’il évite de le regarder. [ 21 ] L’agent décide alors d’effectuer une vérification supplémentaire. Il scanne le document commercial que possède l’appelant. Il constate qu’un avis de surveillance visant son camion a été émis. Aussi demande-t-il à l’appelant de se diriger au quai secondaire afin de subir une inspection plus poussée.
[ 22 ] L’agent affecté à l’inspection des véhicules commerciaux voit alors l’appelant se diriger non pas vers le quai d’inspection, mais plutôt vers l’aire d’attente. Il va à sa rencontre et lui explique qu’il doit se déplacer. L’appelant s’exécute, mais recule sa remorque de manière à rendre impossible l’ouverture des portes. L’agent lui demande de l’avancer. [ 23 ] En ouvrant les portes de celle-ci à l’arrière, l’agent voit quelques palettes d’endives et plusieurs grosses boîtes de carton non identifiées. Il remarque qu’une forte odeur de tabac se dégage de la remorque.
La fouille qui suit permet de découvrir 8 320,380 kg de tabac non estampillé. [ 24 ] L’appelant est alors placé en détention et est informé de ses droits. Il fait deux déclarations à l’agent sur place, lequel rapporte ainsi les propos de l’appelant : « C’est la première fois, c’est un coup de tête. On ne fait pas toujours les meilleurs choix ». Plus tard, l’appelant aurait dit : « En tous cas, vous êtes bien gentil. C’est ma première expérience. On entend bien des choses. Je suis bien satisfait ». [ 25 ] Le 22 novembre 2016, l’appelant se présente au poste de police et y fait une déclaration vidéo.
Au procès, cette déclaration est déposée de consentement. L’appelant admet l’avoir faite librement et volontairement, après avoir été informé de ses droits. Le juge décrit ainsi le contenu de cette vidéo : [10] Dans [la déclaration vidéo], il décrit son parcours et sa décision de partir sa propre compagnie de transport. Malheureusement pour lui, l’expérience ne fut pas convaincante. Il en ressort que le transport de marchandises est loin d’être payant et que les dettes s’accumulent à gauche et à droite.
Il mentionne même avoir perdu son permis de conduire des camions en février 2015 en raison d’accumulation de points de démérite commerciaux. [11] Dans cette déclaration, il décrit également la difficulté d’obtenir des transports de marchandises lors d’un retour de voyage. Pour éviter le retour avec une remorque vide et ainsi aucun revenu, il doit solliciter les services d’un brooker .
Toutefois, n’était [sic] pas le seul à recourir à de tels services, ce genre de transport se fait souvent à rabais. [4] Les procédures [ 26 ] Le 13 août 2018, deux dénonciations sont faites dans deux dossiers différents. [ 27 ] L’appelant est accusé des infractions suivantes : Dans le dossier 755-73-000855-185 : 1- Le ou vers le 16 septembre 2016, a eu en sa possession ou a vendu, ou a offert en vente des produits du tabac qui n'étaient pas estampillés, à savoir : 8320.380 kilogrammes de tabac, contrairement à l'
article 32 de la Loi de 2001 sur l'accise (L.C. 2002, c. 22 ), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 216
(1) a) de ladite loi. Dans le dossier 755-73-000856-183 : 1- Le ou vers le 16 septembre 2016, a illégalement, dans une dénonciation orale ou écrite faite dans le cadre de la
Loi sur les douanes , L.R.C. (1985) (2e suppl.) c.1 ou de ses règlements, donné des indications fausses ou trompeuses, en ne déclarant pas de manière conforme des biens, à savoir : du tabac, contrairement à l'article 153
a) de ladite Loi, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 160
b) de la
Loi sur les douanes . 2- Le ou vers le 16 septembre 2016, a éludé ou tenté d'éluder le paiement des droits légalement exigibles en vertu de Ia
Loi sur les douances [sic] L.R.C. (1985) (2e suppl.) c.1 sur des marchandises importées au Canada, à savoir : 8320.380 kilogrammes de tabac, contrairement à l'article 153
c) de ladite Loi, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 160
d) de la
Loi sur les douanes . 3- Le ou vers le 16 septembre 2016, a illégalement introduit ou tenter [sic] d'introduire en fraude au Canada, par contrebande ou clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l'importantion [sic] est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la
Loi sur les douanes , L.R.C. (1985) (2e suppl.) c.1 , à savoir : 8320.380 kilogrammes de tabac, contrairement à l'article 159 de ladite Loi, commettant ainsi l'acte crimine [sic] prévu à l'
article 160
b) de la
Loi sur les douanes . [ 28 ] Le 8 décembre 2020, il est déclaré coupable du chef d’accusation dans le dossier 755-73-000855-185, ainsi que des chefs n° 1 et 3 dans le dossier 755-73-000856-183. En ce qui a trait au chef n° 2, le juge prononce un arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Kienapple [5] . [ 29 ] Le jugement sur la peine, quant à lui, est rendu le 28 juin 2021. Le juge lui impose une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois sur le chef d’accusation de contrebande de cigarettes ( art. 160(1)
b) de la
Loi sur les douanes ), en plus du paiement d’une amende de 5 000 $ dans un délai de deux ans. Il impose également une peine de 10 mois concurrents sur le chef d’accusation de produits du tabac non estampillés ( art. 216(1)
a) de la Loi de 2001 sur l’accise ), et ordonne la confiscation et la destruction des biens saisis. Le jugement sur la culpabilité [ 30 ] Le juge explique tout d’abord que le litige porte essentiellement sur la connaissance qu’avait l’appelant de la nature du chargement de la remorque au moment de tenter de traverser la frontière [6] . Il conclut que la preuve a établi hors de tout doute raisonnable que l’appelant savait que la remorque contenait plus de 8 000 kg de tabac non estampillé [7] . Il retient les faits suivants : - l’appelant est le propriétaire de la compagnie de transports [8] ;
- il est également « celui qui gère entièrement la recherche et la conclusion de contrats pour les transports effectués par ses employés » [9] ; - l’absence de connaissement pour le second chargement, contrairement à l’usage ayant cours dans le domaine du camionnage, et « [l]’incongruité de tenter de faire passer les douanes à son chauffeur sans un tel document » [10] ; - sa réaction aux questionnements et aux inquiétudes exprimés par M. Aspireault [11] ; - le fait qu’il se soit rendu à la rencontre de M.
Aspireault et qu’il ait pris le contrôle de son camion bien qu’il n’avait plus lui-même de permis de conduire valide [12] ; - son attitude nerveuse à la guérite et « sa tentative maladroite lorsqu’il se rend à l’aire d’attente au lieu du quai de fouille », où il se place « de manière à empêcher l’ouverture des portes » [13] ; - ses déclarations spontanées à un agent des services frontaliers après la découverte du tabac [14] ; - sa déclaration ultérieure aux policiers expliquant que sa compagnie était en mauvaise posture financière, soit une « situation l’ayant sûrement incité à tenter la chance d’un coup d’argent rapide » [15] . [ 31 ] Le juge note par ailleurs que le témoignage de M.
Aspireault est « très crédible » [16] . La connaissance de la nature du chargement explique selon lui sa décision « non équivoque » de ne pas traverser la frontière avec un tel chargement [17] . Elle explique également sa décision de quitter subséquemment la compagnie pour aller travailler ailleurs [18] . [ 32 ] Même s’il accorde foi à une « grande
partie » de la version avancée par M. Aspireault, le juge « rejette la
partie concernant une supposée inquiétude en regard d’un problème mécanique qui serait apparu sur le camion lors de l’approche des douanes canadiennes et expliquant la nécessité [de l’appelant] de venir le rejoindre et de prendre charge du camion » [19] . Il souligne que M. Aspireault a reconnu lors de l’audience que pour lui, « il n’était pas question de traverser les douanes avec ce camion, lumière de check engine ou pas » [20] .
Le juge conclut plutôt qu’il s’agit d’une « tentative maladroite d’aider [l’appelant] à expliquer sa prise en charge du transport » [21] . [ 33 ] Bref, pour toutes ces raisons, le juge déclare l’appelant coupable des chefs d’accusation 1 et 3 portés contre lui dans le dossier 755-73-000856-183 et coupable du chef d’accusation dans le dossier 755-73-000855-185.
L’analyse [ 34 ] Comme en première instance, l’appel sur le verdict pose, pour l’essentiel, une seule question : le juge a-t-il erré dans son appréciation de la preuve au point de rendre un verdict déraisonnable? [ 35 ] Selon l’appelant, il existe d’autres conclusions raisonnables que sa culpabilité, dont la possibilité que ce soit M.
Aspireault lui- même, pour son profit, qui soit allé chercher la cargaison clandestine et qu’il se soit ensuite servi de lui en l’invitant à traverser la frontière sous un faux prétexte. [ 36 ] S’appuyant sur l’arrêt Villaroman [22] , l’appelant affirme donc que puisqu’il existe d’autres conclusions raisonnables que sa culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.
En somme, la preuve circonstancielle ne permettait pas au juge de conclure que l’appelant avait la connaissance et le consentement requis afin d’être valablement en possession de la substance litigieuse. [ 37 ] L’appelant soutient également que le juge a erré en appliquant une présomption qui n’existe pas en droit, soit celle de la connaissance de la nature du chargement.
Le fait qu’il soit le propriétaire de la compagnie et qu’il soit « celui qui gère entièrement la recherche et la conclusion de contrats pour les transports » ne révèle rien selon lui sur la connaissance ou son consentement quant au contenu du camion. L’application erronée de cette présomption aurait donc eu pour effet d’opérer un transfert illégal du fardeau de la preuve de la poursuite vers l’accusé. * * * [ 38 ] L’appréciation du caractère raisonnable d’un verdict constitue une question de droit [23] .
Une cour d’appel doit cependant faire preuve de déférence à l’endroit des conclusions factuelles du premier juge, lesquelles ne pourront être écartées que si elles ne peuvent s’appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve [24] . Ce principe a été rappelé par la Cour suprême à de nombreuses reprises, notamment dans R. c. R.P. : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de fait.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » […]. [25] [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 39 ] De même, l’analyse du caractère raisonnable d’un verdict ne permet pas à une cour d’appel de se substituer au juge d’instance et d’imposer sa propre interprétation de la preuve présentée :
[7] […] Bref, la Cour n’interviendra pas pour substituer son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve à celle du juge des faits même si elle pouvait arriver à d’autres conclusions sur leur crédibilité, leur fiabilité ou leur force probante. Il ne revient pas à la Cour de refaire le procès. Il s’agit de déterminer si un juge des faits bien informé en droit, et agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il est venu.
Même si un autre juge avait pu arriver à une autre conclusion dans son appréciation des mêmes éléments de preuve, la Cour ne peut intervenir que si le juge de première instance se méprend de façon importante sur les éléments de preuve ou s’il arrive à des conclusions de fait en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel. En l’absence de telles erreurs, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge des faits. [26] [Soulignements ajoutés] [ 40 ] Un verdict est déraisonnable au sens du sous-alinéa 686
(1) a) i) C.cr . s’il découle d’un raisonnement illogique ou irrationnel, d’une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important ou d’une omission de considérer un tel élément de preuve [27] .
Il en va également de même si le juge tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict « (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge » [28] . [ 41 ] Des considérations particulières s’appliquent lorsque les accusations sont fondées uniquement sur une preuve circonstancielle [29] . Tel qu’établi par la Cour suprême dans R. c.
Villaroman , il s’agit alors de déterminer si le juge des faits « pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » [30] . [ 42 ] Appliqués au cas sous étude, ces principes m’amènent à conclure que l’appel sur le verdict doit échouer. [ 43 ] Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le juge n’a pas appliqué à tort une quelconque « présomption de connaissance » du contenu de la remorque.
Il a plutôt considéré que la connaissance par l’appelant du contenu de la remorque était la seule inférence raisonnable qui se dégageait de la preuve présentée. Je partage son avis et l’appelant fait défaut d’établir une erreur du juge à cet égard. [ 44 ] Les faits suivants appuient le caractère raisonnable de la décision du juge. Non seulement l’appelant est le propriétaire de la compagnie de transports, mais il est également « celui qui gère entièrement la recherche et la conclusion des contrats pour les transports effectués par ses employés ». Le fait qu’il s’est personnellement rendu à la rencontre de M.
Aspireault et qu’il a pris le contrôle de son camion, alors qu’il n’avait plus de permis de conduire valide est également révélateur. À ce moment, il savait qu’aucun connaissement n’avait été délivré pour le second chargement, contrairement à l’usage ayant cours dans le domaine du camionnage. Enfin, c’est à juste
titre que le juge mentionne l’attitude nerveuse de l’appelant avec les douaniers, ses déclarations spontanées à un agent des services frontaliers et sa déclaration ultérieure aux policiers concernant la mauvaise posture financière de son entreprise. [ 45 ] La thèse soulevée par l’appelant selon laquelle M. Aspireault se serait servi de lui apparaît, de plus, invraisemblable à la lumière de la preuve présentée.
Cette thèse n’est pas suffisamment raisonnable pour soulever un doute [31] . [ 46 ] Certes, l’appelant a raison de prétendre qu’aucune présomption de connaissance n’existe du seul fait d’être propriétaire d’une compagnie et responsable de la conclusion de ses contrats, mais ce n’est pas ainsi que raisonne le juge. De tels faits, comme l’écrit l’intimée dans son mémoire, sont « des éléments de preuve qui appuient l’inférence raisonnable que l’appelant savait qu’il transportait du tabac non estampillé.
Une lecture des motifs du juge dans leur totalité démontre qu’il a considéré l’ensemble de la preuve pour, finalement, en venir à la conclusion que l’appelant connaissait, hors de tout doute raisonnable, le contenu du chargement de sa remorque ». [ 47 ] En somme, je suis d’avis que le verdict rendu par le premier juge ne comporte pas les attributs d’un verdict déraisonnable et n’est entaché d’aucune erreur révisable. Je propose donc de rejeter l’appel.
Le jugement sur la peine [ 48 ] Après avoir rappelé le contexte de l’affaire [32] , le juge souligne que « [l]es parties s’entendent qu’une peine d’emprisonnement serait appropriée dans le cas sous étude » [33] . Celles-ci sont cependant en désaccord quant aux modalités et à la durée de cet emprisonnement. D’une part, l’intimée réclame une peine d’emprisonnement ferme, eu égard à l’importance de l’infraction et au « fléau que constitue la contrebande de cigarettes » [34] . D’autre part, l’appelant soutient qu’une peine d’emprisonnement avec sursis serait appropriée [35] .
Subsidiairement, il plaide qu’une peine de 90 jours discontinus avec une amende serait également raisonnable [36] . [ 49 ] Le juge explique que la peine qu’il doit imposer doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [37] . Ce dernier est un homme de 55 ans sans antécédents judiciaires, qui travaille toujours à
titre de camionneur et déclare des revenus entre 20 et 25 000 $ annuellement [38] . Quant au rapport présentenciel, le juge note qu’il est « peu instructif, le défendeur réitérant son innocence, comme il est de son droit de le faire » [39] . [ 50 ] Le juge qualifie l’infraction commise de « grave », puisque « cette fraude vise l’ensemble de la société » [40] . Les taxes éludées par l’action de l’appelant excèdent le million de dollars, et l’amende prévue par la loi s’élève à « un peu plus de deux millions » [41] . Selon lui, la responsabilité de l’appelant est « entière » [42] .
Il a lui-même admis être en charge de l’obtention des contrats pour sa compagnie et c’est lui qui a pris la décision « d’opter pour la contrebande afin de faire un gain d’argent rapide » [43] . Il retient en outre que la preuve a démontré que l’appelant avait tenté de faire passer le chargement illégal par un employé et que c’est en raison du refus de ce dernier qu’il a dû aller à sa rencontre pour ensuite tenter de passer lui-même la frontière au volant de son camion [44] .
[ 51 ] Le Tribunal aborde ensuite la question de l’amende prévue par la loi. Soulignant que l’appelant est un individu de 55 ans qui déclare des revenus annuels de 20 à 25 000 $, il mentionne qu’une amende de plus de deux millions de dollars n’est pas la peine appropriée [45] .
À l’instar des parties, il estime qu’une peine d’emprisonnement est « juste et appropriée dans les circonstances de ce dossier » [46] . [ 52 ] Le juge affirme de plus que les conditions préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis sont rencontrées en l’espèce [47] et qu’« une telle peine ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité » [48] . Toutefois, selon lui, cette peine ne rencontrerait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, au vu de l’ensemble des circonstances.
En effet, « la contrebande de cigarettes constitue un véritable fléau pour notre société. » [49] De surcroît, « elle fait perdre des sommes colossales au trésor public » [50] . [ 53 ] Le juge ajoute qu’il est aussi pertinent de tenir compte de la position géographique du district d’Iberville. En effet, le poste de Lacolle est « l’un des plus importants au Canada et il y transite une grande quantité de véhicules commerciaux à tous les jours » [51] .
Aussi, en considérant la responsabilité de l’appelant dans la perpétration de l’infraction, l’importance des quantités impliquées et « la valeur des droits éludés » [52] , l’objectif de dissuasion générale constitue selon lui un facteur « déterminant et essentiel » [53] . Ainsi, une sentence d’emprisonnement avec sursis « n’aurait pas l’effet dissuasif nécessaire pour bien marquer la réprobation sociale envers cette criminalité » [54] . [ 54 ] Pour ces motifs, le juge impose une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois sur le chef d’accusation de contrebande de cigarettes ( art. 160(1)
b) de la
Loi sur les douanes ), en plus du paiement d’une amende de 5 000$ dans un délai de deux ans. Il impose également une peine de 10 mois concurrents sur le chef d’accusation de produits du tabac non estampillés ( art. 216(1)
a) de la Loi de 2001 sur l’accise ), et ordonne la confiscation et la destruction des biens saisis. L’analyse [ 55 ] Tel que le rappelle l’appelant lui-même, le juge d’instance jouit d’une discrétion importante en matière de peine et les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence à cet égard [55] .
Ainsi, une cour d’appel doit s’abstenir d’intervenir afin de simplement substituer son opinion à celle du juge pour la seule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou imposé un poids différent aux facteurs pertinents [56] . [ 56 ] Les situations pouvant justifier l’intervention d’une cour d’appel en matière de peine sont bien connues : tel qu’affirmé par la Cour suprême dans les arrêts Lacasse [57] et Friesen [58] , une intervention n’est justifiée (1) que si la peine n’est manifestement pas indiquée ou (2) que si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de celle-ci [59] . [ 57 ] Une peine manifestement non indiquée est une peine « nettement ou manifestement déraisonnable, excessive ou inadéquate, ou encore [qui] s’écarte de façon marquée et importante du principe de proportionnalité » [60] .
Dans R. c. Lacasse , la Cour suprême a expliqué que, suivant les termes de l’
article 718.1 C.cr . , la proportionnalité d’une peine s’apprécie « à la fois sur une base individuelle , c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [61] . Le principe fondamental de la proportionnalité interagit ainsi avec les principes d’individualisation [62] et d’harmonisation des peines [63] et appelle à une conciliation entre ceux-ci [64] . _ _ _ _ _ [ 58 ] Les dispositions pertinentes de la Loi de 2001 sur l’accise sont ainsi rédigées : Unlawful possession or sale of tobacco products 32
(1) No person shall sell, offer for sale or have in their possession a tobacco product unless it is stamped. Power to decrease punishment 228 Despite the Criminal Code or any other law, the court has, in any prosecution or proceeding under this Act, neither the power to impose less than the minimum fine fixed under this Act nor the power to suspend sentence. Possession ou vente illégale de produits du tabac 32
(1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés. Pouvoir de diminuer les peines 228
Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence. [ 59 ] La Loi de 2001 sur l’accise a été adoptée afin de remplacer la
Loi sur l’accise [65] , laquelle avait été adoptée en 1985. Dans l'arrêt
de principe R. c. Wu[66], la Cour suprême a dégagé les principes cardinaux encadrant l’imposition d’une peine en vertu de l’ancienne Loisur l’accise. L’essentiel de ces enseignements demeure pertinent dans le contexte de la Loi de 2001 sur l’accise, tel que confirmé par cette Cour dans R. c. Crowder[67]. [60] Dans Crowder, le juge Dalphond, s’appuyant sur l’arrêt Wu, se penche sur l’économie générale de la Loi de 2001 sur l’accise. Ilexplique que celle-ci vise d’abord et avant tout à sanctionner des crimes économiques à l’aide de mesures économiques : [24] À sa lecture, il est indéniable que la Loi de 2001, comme la
Loi sur l'accise, accorde une grande importance à la sanction descrimes économiques par des mesures économiques, le Parlement ayant pris soin d'édicter diverses dispositions sur les amendesminimales et maximales (art. 215, 216, 217, 218 Loi de 2001) et ayant exclu les dispositions du Code criminel sur la capacité de payerlors de la détermination du montant de l'amende. [25] Je suis d'avis que l'option à privilégier en matière de sanction de violation de l'art. 32 de la Loi de 2001 et d'autres dispositions demême nature de cette loi est clairement l'amende pour les motifs suivant : l'importance accordée par le Parlement au calcul des amendes;l'obligation du juge sous 718.2 C.cr., avant d'imposer la peine située à la plus haute extrémité du spectre – l'emprisonnement –, deconsidérer des sanctions moins contraignantes; le coût bien moindre pour le système de justice associé à la perception d'une amende qu'àl'incarcération et la remise en liberté sous conditions; l'avantage pour la société de récupérer une
partie des taxes évitées. [26] Il s'ensuit que ce n'est que lorsque les circonstances exigent une peine carcérale, par exemple au motif de dissuasion générale, que le juge optera pour la privation de la liberté comme sanction (R. c.
Robichaud, 2009 NBBR 172 , 2009 NBQB 172).[68] [Soulignements ajoutés] [61] On retiendra de ce passage que l’imposition d’une peine d’emprisonnement doit être l’exception plutôt que la règle et que si ladissuasion générale doit prévaloir, encore faut-il être en présence d’un cas qui se situe en haut de l’échelle de la gravité. [62] Par ailleurs, la Cour suprême dans l’arrêt Wu a insisté sur le fait que l’imposition d’une peine d’incarcération ne doit pas êtremotivée par l’état d’impécuniosité du délinquant : 63.
Si on acceptait que la pauvreté permette à elle seule au tribunal qui envisage l’incarcération de conclure que les méthodes derecouvrement autres que l’emprisonnement ne sont « pas justifiée[s] », la condition exprimée par les termes « sans excuse raisonnable »à l’al. 734.7(1)
b) n’accorderait aucune protection aux personnes pauvres. Or, c’est le recours trop fréquent à l’incarcération despersonnes pauvres pour amendes impayées qui a motivé en grande
partie les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine.[69] [Soulignement ajouté] [63] Dans les cas où une peine d’emprisonnement apparaît indiquée, un emprisonnement avec sursis peut malgré tout, selon lescirconstances, être ordonné. Dans l’arrêt R. c. Proulx, la Cour suprême, sous la plume du juge Lamer, a mis en garde les juges de ne pasaccorder un poids excessif à la dissuasion lorsqu’ils déterminent les modalités de la peine d’emprisonnement devant être imposée : 107.
L’incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l’emprisonnement avecsursis. Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entrel’incarcération et l’emprisonnement avec sursis: voir Wismayer, précité, à la p. 36. La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif del’incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence: une approche canadienne, op. cit., aux pp. 150 et 151.
Qui plusest, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l’ordonnance est assortie de conditionssuffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions. Un autre moyen de réaliser l’objectif de dissuasiongénérale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles le délinquantserait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où le délinquant estouvert à une telle condition.
Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l’incarcération dudélinquant. Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pour laquelle les conséquences del’incarcération sont susceptibles d’avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquellel’infraction a été perpétrée[70]. [64] La jurisprudence offre plusieurs exemples de cas où des peines d’emprisonnement avec sursis ont été prononcées. Par exemple,dans O’Reilly c. R., cette Cour a confirmé le jugement de première instance qui imposait à deux des cinq accusés des peines respectives de 9 mois et 18 mois dans la collectivité[71].
Ceux-ci, contrairement à notre cas, étaient même membres d’un réseau bien organisé etavaient été déclarés coupables en lien avec plusieurs chefs d’accusation impliquant des activités criminelles liées à la contrebande detabac. Il est à noter que ces deux accusés n’avaient pas formulé de plaidoyer de culpabilité. De même, dans R. c.
Pépin, où l’accusé avaitplaidé coupable à une accusation d’avoir illégalement eu en sa possession 650,000 kg de tabac non estampillé en violation de l’article32(1) de la Loi de 2001 sur l’accise, cette Cour a considéré qu’une peine d’emprisonnement discontinu de 60 jours à être purgée les fins de semaines était appropriée[72]. Dans R. c. Turgeon, l’accusé, qui faisait
partie d’un réseau de contrebandiers de cigarettes, a étécondamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins un jour en plus d’une ordonnance de probation d’une durée de 2ans, après avoir plaidé coupable à un chef de possession de 140 caisses de cigarettes de contrebande en contravention avec la Loi de 2001 sur l’accise[73]. [65] Cela dit, il y a lieu de noter que des peines d’emprisonnement ferme ont déjà été prononcées pour des crimes semblables. Cettepratique a d’ailleurs été soulignée par cette Cour dans Daniel c. R, où elle fait remarquer qu’il n’est « pas rare que les tribunaux optent pour des peines d'emprisonnement en semblable situation »[74]. * * *
[ 66 ] Je suis d’avis que l’appel doit être accueilli. La peine imposée par le juge n’est pas individualisée. Elle n’est pas proportionnelle à la situation de l’appelant, à son degré de responsabilité dans l’infraction perpétrée et est manifestement excessive. [ 67 ] Le juge se dit convaincu qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité [75] .
Par la suite, il ajoute : [32] Est-ce qu’une telle peine rencontrerait les besoins de dénonciation et de dissuasion générale nécessaires en regard de l’infraction reprochée et de l’ensemble des circonstances? [33] Tel que je le mentionnais dans l’arrêt Provost, la contrebande de cigarettes constitue un véritable fléau pour notre société . De plus, elle fait perdre des sommes colossales au trésor public. [34] Il faut également prendre en considération la position du district d’Iberville dans ce genre de méfait.
Le poste de douane de Lacolle est l’un des plus importants au Canada et il y transite une grande quantité de véhicules commerciaux à tous les jours. […] [36] Le Tribunal conclut qu’ une telle sentence, en regard de l’ensemble des circonstances, n’aurait pas l’effet dissuasif nécessaire pour bien marquer la réprobation sociale envers cette criminalité et de surplus en considération de la responsabilité du défendeur dans la commission de celle-ci . [76] [Soulignements ajoutés] [ 68 ] Le raisonnement du juge démontre que celui-ci se fonde uniquement sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale pour écarter la possibilité d’un emprisonnement de l’appelant dans la collectivité.
Il ne se penche pas sur la situation du contrevenant. En d’autres termes, il n’individualise pas cette peine à l’appelant. [ 69 ] Cette erreur est importante. Non seulement l’individualisation de la peine – et, plus largement, le principe de proportionnalité – est un principe central en droit pénal canadien, mais le juge se trouve à écarter en pratique la possibilité d’un emprisonnement avec sursis pour les crimes liés à la contrebande de tabac. [ 70 ] Les circonstances aggravantes, dans le contexte de la présente affaire, sont loin d’être accablantes.
Il s’agit d’un individu socialisé, père de deux jeunes enfants, sans casier judiciaire, qui collabore avec la justice. De plus, contrairement aux contrevenants dans plusieurs affaires similaires, l’appelant ne fait pas
partie d’un réseau ou d’une organisation criminelle. Le rapport présentenciel mentionne un risque de récidive plutôt faible. Bien que l’infraction qu’il a commise requière une certaine préméditation, tout porte à croire que l’appelant a plutôt agi sur un coup de tête, attiré par l’appât d’un gain rapide alors qu’il était en mauvaise posture financière.
Pourtant, malgré la situation plutôt favorable de l’appelant, le juge c onclut que seule la peine d’emprisonnement ferme permet de satisfaire aux objectifs de dissuasion et de dénonciation. [ 71 ] Tel que récemment rappelé par cette Cour dans l’arrêt Sadak , « on ne punit pas un crime, mais un individu » [77] .
De plus, lorsque les juges sont amenés à choisir l’incarcération et l’emprisonnement avec sursis, la Cour suprême a expliqué que ceux-ci doivent « prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l’incarcération et l’emprisonnement avec sursis », soulignant que « [l]a preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain » [78] . De même, dans R. v.
Wismayer , le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario a insisté sur la grande retenue dont doivent faire preuve les juges avant de refuser d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis sur la base du seul objectif de dissuasion générale : This is not to doubt the theory of general deterrence, or its application to the manner of service of the sentence of imprisonment. Requiring some offenders to serve the sentence in a correctional facility as opposed to the community can reasonably be expected to deter some persons from offending: see R. v. Shropshire, supra, at p. 202.
However, these conclusions suggest that general deterrence is not a sufficient justification for refusing to impose a conditional sentence. In view of its extremely negative collateral effects, incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence. These effects have been repeatedly noted with depressing regularity. Some of the comments have been collected by the Sentencing Commission at pp. 42-44 and bear repeating: […] [79] [Soulignement ajouté] [ 72 ] En d’autres termes, pour reprendre les propos de cette Cour dans R. c.
Paré , « la dissuasion ne peut être le seul objectif, la règle d'or demeurant la recherche de la proportionnalité » [80] . [ 73 ] Certes, le juge n’a pas tort lorsqu’il mentionne que « la contrebande de cigarettes constitue un véritable fléau pour notre société » et qu’elle « fait perdre des sommes colossales au trésor public » [81] . Toutefois, cela ne suffit pas à écarter de façon péremptoire la possibilité d’un emprisonnement dans la collectivité. Par exemple, dans dans R. c.
Harbour , cette Cour a souligné que même le fait qu’un crime soit qualifié de « fléau » ne fait pas échec à ce que son auteur bénéficie d’une absolution [82] . [ 74 ] Ainsi, le fait d’insister indûment sur l’objectif de dissuasion générale en lien avec une infraction donnée, au détriment d’une prise en compte réelle de la situation du contrevenant, constitue une erreur révisable permettant à cette Cour de substituer la peine prononcée par celle qu’elle estime être indiquée. [ 75 ] Les conditions encadrant l’emprisonnement avec sursis sont énoncées à l’
article 742.1 C.cr . Ainsi, un tribunal peut imposer une telle peine si l’infraction perpétrée n’est pas assortie d’une peine minimale d’emprisonnement, si celle-ci n’est pas exclue du champ d’application de l’emprisonnement avec sursis, si le délinquant a été condamné à un emprisonnement de moins de deux ans, si l’octroi du sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et si le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme aux principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr . [83] .
[ 76 ] Tel est le cas en l’espèce. [ 77 ] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, je suggère d’intervenir à la seule fin de substituer la peine d’emprisonnement ferme imposé en première instance par un emprisonnement avec sursis, d’une durée de 10 mois, assorti des conditions suivantes : L’appelant doit, pour une période de 10 mois, à compter du présent arrêt : - ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, - répondre aux convocations du tribunal, - se présenter à l’agent de surveillance dans les 48 heures et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance, - rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par l’agent de surveillance, - prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser l’agent de surveillance rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
L’appelant doit, de plus, se conformer aux conditions suivantes : - répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire, - s’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel, - faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance, - aviser l’agent de surveillance dans les 24 heures de tout changement de numéro de téléphone, - suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis, - installer dans les 48 heures de la présente ordonnance une ligne terrestre et fournir le numéro de téléphone associé à celle-ci à l’agent de probation dans les 24 heures de son installation.
L’appelant doit également demeurer à l’intérieur de sa résidence en tout temps pour la première moitié du sursis et, entre 21 h et 5 h 30, pour la deuxième moitié du sursis, le tout sujet aux exceptions suivantes :
a) pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli,
b) pour des fins religieuses en un endroit spécifié et suivant le temps spécifié par écrit par son agent de surveillance,
c) pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate,
d) pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant une période d’au plus 4 heures, 1 fois par semaine, soit le samedi entre 13 h et 17 h, ou, sur permission écrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par son agent de surveillance,
e) pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance, suivant les modalités fixées par l’agent de surveillance,
f) pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par son agent de surveillance, selon les modalités convenues par écrit avec ce dernier,
g) pour des rencontres avec toute personne (tels enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, service communautaire, etc.) en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d’avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée,
h) pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance,
i) pour vaquer à ses obligations parentales, notamment le transport des enfants, tel qu’approuvé préalablement par écrit par l’agent de surveillance,
j) pour rencontrer un avocat, tel qu’approuvé préalablement par écrit par l’agent de surveillance. Enfin, l’appelant doit effectuer 120 heures de service communautaire, dans un délai de 15 mois, à compter du présent arrêt et respecter les modalités d’exécution indiquées par son agent de surveillance. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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