2016 QCCA 485, 2016 QCCA 485
Opinion
Droit de la famille — 16609 2016 QCCA 485 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009063-154 (200-12-081085-111) DATE : 11 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. S... T... APPELANTE – Demanderesse c. R... L...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 27 février 2013, la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Ross Goodwin), prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires, dont le partage du patrimoine familial (pour ce qu'il en reste vu les déboires financiers de l'intimé) et le versement d'une pension alimentaire de 2 000 $ par mois à l'appelante, à laquelle est de surcroît accordée une provision pour frais de 5 200 $.
Ce jugement refuse par ailleurs d'annuler les arrérages de la pension alimentaire provisoire due à l'appelante pour la période correspondant à celle de la faillite de l'intimé (2012-2013). [ 2 ] On notera que le juge Goodwin attribue des revenus de 55 000 $ par an à l'intimé, dont les revenus réels ne sont pourtant, à l'époque, que de 34 320 $. C'est que, selon le juge, il néglige de travailler autant qu'il le pourrait.
À ce propos, le juge n'accorde guère de crédibilité à l'intéressé, qui prétend souffrir d'une dépression expliquant son rythme de travail léger. [ 3 ] L'intimé interjette appel du jugement Goodwin. Le 24 février 2014, la Cour en confirme l'essentiel, quoiqu'elle annule la pension alimentaire – et donc les arrérages – due pour la période du 1 er juillet 2012 au 13 janvier 2013 et modifie le partage des régimes de retraite. [ 4 ] À la fin de l'automne 2014, l'intimé signifie et produit une requête en modification des mesures accessoires [1] , qui sera elle- même modifiée le 23 février 2015.
Dans l'intervalle entre la requête originale et la requête modifiée de l'intimé, l'appelante, le 13 février 2015, produit au greffe de la Cour supérieure sa propre requête en modification des mesures accessoires, requête qu'elle ne signifie toutefois pas à l'intimé (ce défaut est noté au plumitif). [ 5 ] Le procès-verbal de l'audience du 25 février 2015 devant le juge Godbout révèle : 1° que l'intimé a remis sa requête amendée à l'appelante, sur place et sans signification préalable, ce que le juge a accepté [2] et 2° que l'appelante n'a pas fait de même en ce qui concerne sa requête, dont le juge, selon ce qu'on comprend, ne s'est pas saisi.
Pour le reste, le dossier d'appel ne reproduisant pas les notes sténographiques de l'audience, nous ne savons de celle-ci que ce qu'en révèle ledit procès-verbal, c'est-à-dire bien peu : l'intimé a témoigné ainsi que l'une des filles (majeures) des parties; l'appelante a fait de même. [ 6 ] Le 1 er mai 2015, par un jugement dont la minute est déposée au greffe de la Cour supérieure le 7 du même mois, le juge Godbout accueille la requête modifiée de l'intimé et coupe de moitié la pension alimentaire payable à l'appelante, pension qui ne sera plus que de 1 000 $ par mois à compter du 3 décembre 2014.
Par ailleurs, il suspend les arrérages de pension dus à l'appelante, arrérages qui s'élèvent à 23 704,61 $ à la date du jugement [3] . [ 7 ] Pourquoi le juge Godbout statue-t-il ainsi? C'est qu'il estime que les revenus (réels) de l'intimé, qui sont de 30 771,90 $ en 2014, ne lui permettent pas de payer à l'appelante une pension de 24 000 $ par an, nonobstant l'avantage fiscal.
Il paraît également que le juge n'a guère été impressionné par le témoignage de l'appelante, qui aurait affirmé, selon ce que rapporte le paragraphe 12 du jugement, qu'« il est hors de question qu'elle retourne sur le marché du travail, consacrant ses efforts à récupérer ce qui lui revient du patrimoine familial », et ce, malgré les admonestations de la Cour dans l'arrêt de février 2014 [4] . [ 8 ] Désireuse de se pourvoir contre ce jugement, l'appelante, qui n'est pas représentée par avocat, dépose auprès du greffe de la Cour, le 29 mai 2015, une requête pour permission d'appeler.
Le 17 juin suivant, un juge de la Cour rejette cette requête après avoir constaté que l'appelante aurait dû se pourvoir de plein droit, par inscription. Le 8 juillet 2015, l'appelante dépose donc une inscription en appel qu'elle complétera le 23 octobre 2015 en déposant une requête demandant la prolongation du délai d'appel, en vertu de l'article 21,
paragr. 4, de la
Loi sur le divorce . [ 9 ] Sur le fond de l'affaire, l'appelante s'en prend à la réduction de la pension alimentaire de même qu'à la suspension des arrérages. Elle fait aussi valoir divers moyens liés à l'arrêt prononcé par notre cour en février 2014 ainsi qu'à l'exécution du jugement Goodwin.
Elle réclame enfin 488 000 $ à titre, croit-on comprendre, de prestation compensatoire, de même que 150 000 $ de dommages-intérêts en vertu de la Charte des droits et libertés , pour harcèlement ainsi qu'atteinte à l'honneur et à l'intégrité de sa personne. [ 10 ] De son côté, l'intimé répond qu'il n'a plus les moyens de payer une pension de 2 000 $ par mois, au vu de son revenu réel. Il estime donc que le juge a correctement statué en réduisant la pension de moitié.
Certes, le juge Goodwin, au moment du divorce, lui avait imputé un revenu de 55 000 $, mais la preuve administrée devant le juge Godbout révèle que l'intimé, vu son âge et son état de santé, est véritablement incapable d'atteindre ce seuil de revenu. En ce qui concerne les arrérages, l'intimé fait valoir qu'il s'est désisté de la conclusion du jugement qui en ordonnait la suspension et qu'il les a payés entièrement en septembre 2015. Il produit en
annexe à son exposé des documents faisant foi de ce paiement ainsi que du désistement (ce dernier est d'ailleurs noté au plumitif de la Cour supérieure, en date du 3 septembre 2015).
Enfin, l'intimé estime que les autres demandes de l'appelante ne sont pas recevables et sont manifestement mal fondées. [ 11 ] Qu'en est-il? * * [ 12 ] Il convient en premier lieu de dire quelques mots de la requête pour prolongation du délai d'appel. [ 13 ] On peut d'abord constater que l'appelante a agi diligemment afin de faire connaître son intention de se pourvoir contre le jugement du juge Godbout et qu'elle a, de fait, présenté à la Cour ce qu'elle croyait être la procédure nécessaire.
Sa requête pour permission d'appeler ayant été rejetée, elle a rapidement fait signifier et produit une inscription en appel. La requête en rejet d'appel présentée par l'intimé ayant elle-même été rejetée au début du mois d'octobre 2015, l'appelante a ensuite promptement produit sa requête en prolongation. Dans ces circonstances, la Cour estime que sont remplies les conditions prévues par l'article 21, paragr. 4, de la
Loi sur le divorce et la jurisprudence qui interprète cette disposition. Elle accordera donc la prolongation sollicitée par l'appelante. * * [ 14 ] En second lieu, sur le fond de l'affaire, il faut se pencher d'abord sur les prétentions de l'appelante au sujet 1° de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel en février 2014, 2° de l'exécution du jugement du juge Goodwin, et 3° des réclamations supplémentaires qu'elle présente au
chapitre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts. [ 15 ] D'une part, si elle n'était pas satisfaite de l'arrêt que la Cour d'appel a rendu en février 2014, l'appelante devait s'adresser à la Cour suprême du Canada. Elle ne peut pas, dans le cadre de l'appel du jugement Godbout, remettre en cause ou contester les conclusions de cet arrêt. Cela n'est pas possible. [ 16 ] D'autre part, ce n'est pas à la Cour d'appel que l'appelante doit s'adresser pour obtenir l'exécution du jugement Goodwin (tel que modifié subséquemment par le jugement Godbout).
Si elle estime que l'intimé ne s'est pas conformé à certaines des ordonnances de ce jugement, le Code de procédure civile [5] met à sa disposition un certain nombre de mesures. Une demande à la Cour d'appel ne fait pas
partie de ces mesures. [ 17 ] Finalement, la prestation compensatoire et les dommages-intérêts que réclame l'appelante ne peuvent pas lui être accordés par notre cour dans le cadre du présent appel. Ces demandes ne paraissent pas avoir été débattues devant la Cour supérieure qui, elle-même, n'était valablement saisie d'aucune demande officielle en ce sens.
De toute façon, le dossier d'appel ne reproduisant pas la preuve administrée devant le juge Godbout (ni quelque autre élément de preuve à ce propos), la Cour est absolument empêchée d'octroyer quelque somme que ce soit à ce titre. [ 18 ] Examinons maintenant le seul sujet qui relève de la compétence de notre cour, à savoir celui de la réduction de la pension alimentaire ordonnée par le jugement du juge Godbout. [ 19 ] Il est vrai que le juge Godbout, saisi par l'intimé d'une requête régie par l'
article 17 de la
Loi sur le divorce , ne traite pas du changement significatif qui est le prélude obligatoire à toute ordonnance modifiant, suspendant ou annulant une pension alimentaire ordonnée précédemment [6] . Il est vrai également que la requête de l'intimé énonce des faits qui, à première vue, correspondent en tous points à la situation décrite par le juge Goodwin dans le jugement de divorce, en 2013. On pourrait donc, à première vue, s'interroger : où est le changement significatif? [ 20 ] C'est une question à laquelle on ne peut toutefois répondre qu'en examinant la preuve présentée au juge Godbout.
Il ne suffit pas, en effet, de constater que le jugement de première instance ne comporte pas les mots « changement significatif » pour conclure aussitôt que le juge a erré.
Il se pourrait en effet que, même si le juge n'a pas utilisé l'expression « changement significatif » (ou autre expression équivalente), il y ait néanmoins dans la preuve qu'on lui a soumise la démonstration de l'existence d'un tel changement. [ 21 ] Or, malheureusement, la Cour n'a pas cette preuve en main, ce qui constitue ici un obstacle insurmontable à toute intervention. [ 22 ] Seuls quelques éléments épars de la preuve documentaire [7] ont été reproduits par l'appelante en
annexe à son exposé et les notes sténographiques des témoignages entendus par le juge Godbout, témoignages qui sont ici cruciaux, n'y figurent pas. Comment, dans ces circonstances, statuer que le juge a erré en décidant que la situation financière de l'intimé était telle qu'il n'avait plus les moyens de payer la pension de 2 000 $ à laquelle il était tenu jusque-là? La jurisprudence en la matière est claire : on ne le peut pas [8] . [ 23 ] L'appelante explique n'avoir pas eu les moyens d'assumer les coûts d'une telle transcription.
Cette difficulté ne peut qu'inspirer la sympathie, mais n'offre aucune voie de remède à la Cour. Selon les règles prévues au Code de procédure civile [9] , c'est à la
partie appelante de joindre à son exposé toute la preuve dont la Cour a besoin afin de procéder à la révision du jugement de première instance.
En l'espèce, les faits étant au cœur du litige, cela exigeait que l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire soit mise à la disposition de la Cour et reproduite en
annexe à l'exposé de l'appelante.
Cela n'ayant pu être fait, la Cour a les mains liées, les quelques éléments reproduits au dossier d'appel étant nettement insuffisants (la pertinence et la valeur probante de ces éléments étant d'ailleurs difficiles à discerner). [ 24 ] Dans un autre ordre d'idées, il appert enfin que le dernier moyen de l'appelante, relativement aux arrérages, est désormais caduc, ces arrérages ayant été payés en totalité en septembre 2015 et l'intimé s'étant désisté de la conclusion figurant au paragraphe 25 du jugement de première instance. [ 25 ] Il n'est pas impossible, bien sûr, que de nouveaux arrérages s'accumulent, si l'intimé fait de nouveau défaut de payer la pension, mais l'appelante pourra alors entreprendre les mesures d'exécution que prévoit le Code de procédure civile , sans compter, bien sûr, les mesures que prendra la Direction de la perception des pensions alimentaires (Revenu-Québec). * * [ 26 ] Finalement, la Cour se permettra une remarque.
Il est regrettable que l'appelante n'ait pas pu compter sur l'assistance d'un avocat ou d'une avocate. Compte tenu de ses moyens, selon ce qu'elle allègue, il lui aurait peut-être été possible de s'adresser à l'Aide juridique. Quoi qu'il en soit, c'est une démarche qu'il ne lui serait pas inutile d'entreprendre, même après le présent arrêt. Elle pourrait ainsi obtenir un meilleur portrait de ses droits ainsi que des explications à propos de ceux-ci et elle pourrait s'assurer de leur protection pour l'avenir.
Il est possible en effet que la situation financière de l'intimé s'améliore ou que l'on découvre à son sujet des éléments qui permettraient de revoir, pour le futur, la pension alimentaire. * * [ 27 ] S'agissant d'un appel en matière familiale, chaque
partie paiera ses frais de justice ( art. 340 , 2 e al., C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête de l'appelante en prolongation du délai d'appel et prolonge celui-ci au 23 octobre 2015, l'appel se trouvant dès lors validement formé; [ 29 ] REJETTE l'appel; [ 30 ] Le tout , chaque
partie payant ses frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Mme S... T... Personnellement M e Hubert St-Onge Pour l'intimé Date d’audience : 9 mars 2016
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