2019 QCCA 765, 2019 QCCA 765
Opinion
Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeurs de Montréal 2019 QCCA 765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028260-198 (500-17-098741-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL Me MARC-ANDRÉ BOUCHER (Fasken Martineau) INTIMÉE AVOCAT ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTRÉAL Me MICHAEL COHEN ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. (Art. 31 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Identification du dossier, les procureurs ont été dispensés d’être présents ce jour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Commission scolaire de Montréal (« CSDM ») demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 19 mars 2019 et rectifié le 20 mars 2019, qui rejette avec frais de justice une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et une demande de sursis à l’égard d’une décision intérimaire rendue par l’arbitre M e Nathalie Massicotte. [ 2 ] L’arbitre a rejeté le moyen préliminaire de la CSDM.
Cette dernière soulevait l’absence de compétence matérielle et personnelle de l’arbitre à l’égard du grief déposé par l’intimée, l’Alliance des professeurs de Montréal (« Syndicat »), lequel conteste la légalité d’un formulaire pré-embauche. Dans le cadre de son grief, le Syndicat soutient que le formulaire d’autodéclaration médicale qui doit être soumis par les candidats aspirant à devenir enseignants ou enseignantes dans le cadre du processus d’embauche de la CSDM viole les dispositions de la convention collective, du Code civil et les droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne .
Devant l’arbitre, la CSDM plaidait qu’elle ne pouvait s’arroger une compétence pour trancher un litige impliquant les droits de personnes non salariées. Elle soulevait également d’autres arguments de litispendance et d’abus procédural qui ont également été rejetés par l’arbitre (et par le juge réviseur), mais ne sont pas visés par l’appel. [ 3 ] L’arbitre a conclu que sa compétence trouve assise dans la convention collective, une conclusion que la Cour supérieure a jugé raisonnable, ce qui l’a conduit à rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 4 ] La CSDM demande la permission d’appeler de ce jugement.
Elle soutient que le juge réviseur aurait dû appliquer la norme de la décision correcte et qu’au surplus, même en appliquant la norme de la décision raisonnable, il ne pouvait conclure que la décision de l’arbitre faisait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [1] , puisque l’arbitre n’est pas habilité à trancher un grief portant sur le droit à la vie privée de personnes non salariées.
La CSDM plaide en outre que la question de savoir si une convention collective peut ou non fonder un grief au bénéfice d’une personne non salariée est une question de principe qui mérite d’être soumise à la Cour, voire une question de droit fondamentale. [ 5 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler à ce stade. [ 6 ] Les décisions interlocutoires des instances administratives ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire immédiat, sauf quelques exceptions étroitement circonscrites, à savoir l’irrecevabilité flagrante du recours, une décision aux conséquences importantes et irrémédiables ou une question de droit fondamentale que le législateur n’entendait pas confier à l’organisme [2] .
La permission d’en appeler n’est donc accordée que dans des circonstances « exceptionnelles » [3] . [ 7 ] Or, en l’espèce, l’arbitre applique à bon droit les principes dégagés des arrêts de la Cour suprême [4] pour asseoir sa compétence à se saisir du grief. Elle conclut que l’essence du litige a trait à l’exercice du droit de gérance de la CSDM en matière d’engagement. Elle détermine que cette matière est couverte par les dispositions de la convention collective concernant le processus d’embauche de candidats, de sorte qu’une mésentente quant à leur interprétation ou leur application est arbitrable.
Le formulaire pré- embauche est, de surcroît, susceptible d’affecter directement les salariés de la CSDM, dans la mesure où la convention collective prévoit qu’ils pourront perdre leur emploi en cas d’omission ou de fausse déclaration au moment de l’embauche.
L’arbitre fonde ainsi sa compétence sur les dispositions de la convention collective et non sur le statut des personnes à qui le formulaire en litige est destiné. [ 8 ] La CSDM y voit une brèche qui ouvre le grief à un nombre incalculable de personnes non salariées. [ 9 ] Certes, le sort du grief pourrait affecter indirectement des personnes sans lien d’emploi avec la CSDM, dans la mesure où
l’arbitre conclut à l’illégalité du formulaire. Ceci ne change toutefois pas la nature de l’analyse de l’arbitre appelée à statuer sur le fond de l’affaire à l’intérieur des limites de la convention collective.
Par ailleurs, contrairement à ce que soulève la CSDM, il n’y a pas en l’espèce chose jugée sur la question de la compétence d’un arbitre de se saisir d’un grief porté au nom de personnes non salariées. [ 10 ] Dans ce contexte, j’estime que la CSDM ne démontre pas que les critères pour obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, qui refuse d’accueillir un pourvoi de contrôle judiciaire de la décision intérimaire de l’arbitre, sont satisfaits. Ce jugement n’est pas susceptible de lui causer un préjudice qui ne pourra être remédié au fond.
Les propos du juge Vallerand dans l’affaire Collège d’enseignement général et professionnel de Valleyfield c. Gauthier Cashman , maintes fois repris par la jurisprudence, méritent d’être répétés à nouveau : « au plus vite au fond où on règlera le tout d’un seul jet sans risque de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable la guérilla! » [5] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 19 mars 2019 et rectifié le 20 mars 2019 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay) dans le dossier 500-17-098741-179; [ 12 ] AVEC les frais de justice. geneviève marcotte , J.C.A.
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