2012 QCCA 1143, 2012 QCCA 1143
Opinion
Droit de la famille — 121520 2012 QCCA 1143 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022306-120 (540-12-014442-081) DATE : 20 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. R… L... APPELANTE – Demanderesse c. K... K... INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Laval, (honorable Jacques R.
Fournier), qui a prononcé le divorce des parties et statué sur diverses mesures accessoires; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Rochette et Dufresne; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu la nature du litige, pour que la pension alimentaire payable par l'intimé à l'appelante tienne compte du fait que X est une enfant à charge depuis la date de la demande, soit le 17 juin 2008; [ 4 ] CONDAMNE l'intimé à payer à l'appelante pour les trois enfants une pension de 8 006,72 $ par année incluant les frais particuliers des deux enfants mineurs, soit 667,23 $ par mois, et ce, rétroactivement au 17 juin 2008, et, en plus, 1 724,64 $ par année pour les frais particuliers de X payables le 1 er septembre, et ce, depuis le 1 er septembre 2011; [ 5 ] BIFFE la conclusion 61 du dispositif du jugement de première instance.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M es Julius H. Grey et Véronique Cyr Grey & Casgrain Pour l'appelante M e Barry Granich Barry Granich, Avocat Pour l'intimé Date d’audience : 31 mai 2012
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a prononcé le divorce des parties et statué sur diverses mesures accessoires : garde des enfants, partage du patrimoine familial et fixation de la pension alimentaire. [ 7 ] L'appel concerne, plus particulièrement, les règles applicables à l'obligation alimentaire d'un parent à l'égard d'un enfant majeur. 1- Les faits [ 8 ] Le 29 août 1998, les parties se marient. L'appelante est âgée de 32 ans et l'intimé de 29 ans. Il s'agit de leur second mariage.
Deux enfants naissent de cette union : Y, le [...] 1998 et Z, le [...] 2000. L'appelante est également la mère de X, née le [...] 1992 d'une relation antérieure. Au moment de l'enquête, qui s'est déroulée les [...] 2010, X a atteint l'âge de la majorité. [ 9 ] L'appelante exploite une entreprise de vente de bijoux. Pour sa part, l'intimé est opérateur de réacteur pour la société A. Le revenu brut annuel de l’intimé avoisine 40 000 $ et l’appelante déclare que le sien est de 9 500 $. [ 10 ] En 2005, les parties achètent une résidence pour 215 000 $.
Lors du jugement de première instance, le solde hypothécaire est de 170 000 $. [ 11 ] Le 7 mars 2008, les parties se séparent. L’intimé quitte la résidence familiale pour habiter chez ses parents. [ 12 ] Le 17 juin 2008, l'appelante dépose une requête en divorce. Elle réclame notamment la garde des trois enfants ainsi qu'une pension alimentaire pour eux. Plus tard, elle amende sa requête pour réclamer une pension alimentaire pour elle-même. [ 13 ] Le 6 août 2008, les parties signent un « Consentement à jugement sur mesures intérimaires ». La garde des enfants mineurs Y et Z est confiée à l'appelante.
L'intimé jouit de droits d'accès chaque fin de semaine en plus du mercredi. Il s'engage à verser une pension alimentaire mensuelle de 583,33 $ pour les enfants.
L'appelante assume seule les frais reliés à la résidence et l'intimé renonce à sa part de l'équité sur la résidence à compter de ce moment. 2- Le jugement de première instance [ 14 ] Je me permets de résumer les seules portions du jugement qui sont pertinentes aux moyens d'appel. [ 15 ] Le juge de première instance a d'abord décidé que l'intimé a agi in loco parentis à l'endroit de X et que, en conséquence, cette dernière est une enfant à charge au sens de la
Loi sur le divorce [1] . Comme elle a atteint l'âge de la majorité, qu'elle étudie à temps plein et que ses revenus d'emploi ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, le juge déclare qu'elle a, en principe, droit à des aliments. Il refuse toutefois de lui attribuer une pension alimentaire en raison de son attitude inacceptable envers l'intimé. [ 16 ] La garde des enfants a été confiée à l'appelante, le juge du procès étant d'avis que la garde partagée n'était pas souhaitable dans les circonstances.
Cette détermination n'est pas remise en cause en appel. [ 17 ] Le patrimoine familial a été partagé à la satisfaction des parties. [ 18 ] L'appelante a demandé une pension alimentaire pour les trois enfants ainsi que pour elle. Dans ce contexte, le juge de première instance a estimé son revenu à 30 000 $ (alors qu'elle avait déclaré 9 500 $) en examinant son train de vie ainsi que l'état de son endettement.
Sur la base du revenu estimé, le juge a condamné l'intimé à payer à l'appelante une pension alimentaire annuelle de 6 118 $ soit 510 $ par mois, pour Y et Z ainsi que 60 % des frais reliés à leurs activités sportives et culturelles jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 600 $ par année. Il a refusé d'attribuer une pension alimentaire à l'appelante. 3- Les questions en litige [ 19 ] Dans son mémoire, l'appelante propose l'étude des questions suivantes : 1. Le juge a-t-il commis une erreur en lui imputant un revenu de 30 000 $ et en refusant de lui accorder une pension alimentaire pour elle-même? 2.
Le juge a-t-il erré en concluant que le comportement de l'enfant majeure justifiait de la priver d'aliments? 3. Le montant maximal de 600 $ par année accordé au
chapitre des frais particuliers est-il suffisant? [ 20 ] À l'audience, l'appelante a proposé un nouveau moyen. Elle a fait valoir que le juge a rejeté erronément sa demande de pension alimentaire (paragraphe 61 du dispositif de son jugement) puisqu'il avait déclaré que cette question serait tranchée ultérieurement.
4- L'analyse Remarque préliminaire [21] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière d’ordonnance alimentaire est clairement établie[2].
Je reprends lepassage-clé en la matière écrit par la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickey[3] : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir derendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères,ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative,pour en fixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peuts’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c.
Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instanceen matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Je souligne.] [22] C’est en gardant ces enseignements à l’esprit que j'analyserai les questions en litige.
Le revenu de l'appelante et la pension alimentaire pour elle [23] L'appelante affirme que le juge a commis plusieurs erreurs en lui imputant un revenu de 30 000 $ : il n'aurait pas tenu comptede sa réelle situation d'endettement et il aurait erré en mentionnant que son revenu déclaré ne correspond pas à son niveau de vie.
Elleajoute que l'aide reçue de sa mère n'aurait pas dû être considérée puisqu'elle était nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux desenfants. [24] Selon l'article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (« Règlement »), le revenu annuel desparents comprend leurs revenus de toute provenance[4]. Dans l'arrêt G. (N.) c. G. (L.C.), la juge Rousseau-Houle précisait l'objectif decette disposition : [l]'objectif de cette disposition est d'inclure, comme c'était le cas antérieurement, tous les revenus des parties, quelles qu'en soient lasource et la nature.[5] [25]
L'article 825.12 C.p.c. autorise le juge du procès à établir lui-même le revenu d'un parent dans certaines circonstances : 825.12. Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous lescas où il l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d'un parent.
Lorsqu'il fixe le revenu d'un parent,le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production de revenus qu'il jugeappropriée. [26] Cette disposition confère au juge une large discrétion pour estimer le revenu d'un parent lorsque cela est nécessaire pourétablir sa véritable capacité financière[6].
Aux paragraphes 23 à 32 de son jugement, le juge fait une analyse exhaustive de la situationfinancière de l'appelante avant de lui imputer un revenu de 30 000 $. [27] Plusieurs motifs appuient sa conclusion selon laquelle le revenu déclaré par l'appelante ne correspond pas à son revenu réel : 1) Elle affirme que la banque a accepté de lui accorder un prêt pour lui permettre d'acquérir la part de l'intimé dans la résidencefamiliale alors qu'elle a un revenu des plus modestes. 2) Elle se rend régulièrement aux États-Unis pour acquérir des bijoux et les revendre ici, ce qui se concilie mal avec les revenusmodestes déclarés. 3) L'appelante déclare qu'elle assume ses dépenses en utilisant au maximum son crédit, mais le montant de son endettement estincompatible avec ses dépenses. 4) L'appelante a confié à l'intimé que son entreprise avait généré des revenus annuels de 35 000 $.
5) L'appelante reçoit de l'aide financière de sa mère. [ 28 ] Le témoignage de l'appelante est confus et irrationnel. Il est difficile de concilier sa prétention selon laquelle son entreprise n'est pas rentable avec l'existence d'un emprunt de 10 000 $ pour continuer l'exploitation d'une entreprise qui génèrerait un revenu de 9 500 $ par année. De plus, le revenu déclaré est largement inférieur à ses dépenses annuelles (les paiements hypothécaires avoisinent 18 000 $ annuellement en plus de ses autres dépenses ce qui porte le total à plus de 25 000 $).
Même si elle est endettée, l'appelante ne convainc pas que l'utilisation de son crédit est sa principale source de revenus. Le juge, qui a pu apprécier les témoignages des parties pendant trois journées d'audition, ne croit pas l'appelante : Either she is making more than what she claims she earns or her mother who, according to Plaintiff's testimony is very well-off, is helping her. [7] Her explanations that she has gone to the limits of her credit will not explain how she has managed.
Plaintiff is not being truthful in regard to her income. [8] [ 29 ] L e juge souligne avec justesse que l'aide financière d'un parent peut être considérée comme un revenu supplémentaire si cette aide est régulière [9] . À cet égard, la preuve démontre que l'aide provenant de la mère de l'appelante a un caractère suffisamment régulier pour être qualifiée de revenu au sens du Règlement .
Le juge était donc justifié d'en tenir compte. [ 30 ] L'appelante plaide que le juge de première instance aurait également dû augmenter le revenu de l'intimé pour tenir compte de l'aide reçue de ses parents qui ont accepté de l'héberger. En principe, l'appelante a raison. L'aide régulière reçue des parents doit être comptabilisée.
Mais ici, la valeur de l'hébergement a été compensée par la contribution substantielle de l'intimé, supérieure à sa part, dans les dépenses courantes de ses parents. [ 31 ] La conclusion du juge selon laquelle l'appelante n'a pas divulgué ses véritables revenus trouve donc largement appui dans la preuve. Le juge n'a pas erré, non plus, en imputant à l'appelante un revenu annuel de 30 000 $. Dans ces circonstances, il aurait été bien fondé de refuser de lui octroyer une pension alimentaire.
Mais, ici, il n'aurait pas dû le faire puisque lors des représentations portant sur l'amendement pour réclamer une pension pour l'appelante, le juge avait déclaré qu'il ne statuerait pas sur cette question. [ 32 ] En conséquence, la conclusion apparaissant au paragraphe 61 du jugement sera biffée. La pension alimentaire pour l'enfant majeure [ 33 ] L'intimé a agi à l'endroit de X comme s'il était son véritable père ce qui entraîne pour lui certaines obligations de nature alimentaire. En appel, il ne remet pas en cause cette détermination.
Selon l'appelante, les motifs invoqués par le juge pour justifier son refus d'accorder une pension alimentaire à X sont insuffisants. Elle réclame que la pension alimentaire soit fixée en tenant compte de 2 874,40 $ à
titre de frais particuliers. [ 34 ] L'enfant majeur peut, dans certaines circonstances, réclamer une pension alimentaire pour ses besoins. Les articles 585 et 587.1 C.c.Q. ne distinguent pas l'enfant majeur de l'enfant mineur. Selon la
Loi sur le divorce , un enfant majeur et à charge peut faire l'objet d'une ordonnance alimentaire [10] . La poursuite d'études permet notamment de considérer un enfant majeur comme un enfant à charge [11] .
Comme le juge le souligne avec justesse, X est une enfant à charge puisqu'elle étudie à temps plein dans un programme universitaire. [ 35 ] En principe, l'appelante était justifiée de réclamer pour X une pension alimentaire ainsi que des frais d'études postsecondaires selon l'article 9 du Règlement : « frais d'études postsecondaires », les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin; […] [12] [ 36 ] La jurisprudence reconnaît toutefois que l'ingratitude caractérisée de l'enfant majeur envers le parent débiteur peut être sanctionnée en lui refusant la pension alimentaire à laquelle il aurait autrement droit [13] .
Dans le présent dossier, le juge a justifié le refus de la pension alimentaire de la façon suivante : [37] However her attitude towards the Defendant is completely unacceptable. She has taken sides in the dispute that opposes her mother to the Defendant and will not call him father, as she used to, because she has decided that he is undeserving. She has gone to her biological father, a shady character according to Plaintiff’s testimony and she has told Defendant that she would not call him “dad” since she has found her real father.
She has bluntly stated that anyway he is undeserving of such title. [38] Upon receipt of her letter from the [A University] faculty of law acknowledging her acceptance as a law student, she has used such a letter to taunt Defendant. [39] This attitude towards a man that has fed and cared for her since infancy is such that it will disqualify her from seeking support as an adult child. [ 37 ] Avec égards pour le juge de première instance, le comportement de X ne comportait pas ce caractère de gravité nécessaire pour la priver des aliments dont elle a besoin.
Sa réaction à la séparation de ses parents et les gestes qu'elle a posés ensuite témoignent davantage de la souffrance et d'une perturbation associées au divorce des parties que de l'ingratitude. La pension alimentaire n'est pas une récompense, ni une punition, faut-il le rappeler, et les situations où elle est refusée doivent se limiter aux cas extrêmes. La jurisprudence reconnaît le principe suivant lequel le droit aux aliments est un droit fondamental. Elle enseigne également que ce n'est qu'en présence de cas extrêmes d'ingratitude que le créancier alimentaire en sera privé.
C'est l'application de ce principe qui pose problème. Un courant de jurisprudence va dans le sens où la conduite irrespectueuse d'un enfant peut être sanctionnée par la réduction ou le refus d'accorder une pension alimentaire. Je ne suis pas d'accord. Il faut beaucoup plus qu'un comportement irrespectueux pour priver d'aliments un enfant qui
en a besoin. La perte du droit aux aliments doit être réservée aux seules situations d'ingratitude caractérisée. [ 38 ] À cet égard, je fais miens les commentaires de l'auteur Michel Tétrault : Nous croyons, bien humblement, que la jurisprudence prend une vilaine tangente en mêlant la conduite (lire attitude et ingratitude) de l'enfant majeur et l'obligation alimentaire, tout en ajoutant une condition relative à l'obtention d'aliments que ne prévoit pas la loi, à savoir le respect de l'enfant à l'égard du parent débiteur.
L'enfant peut en effet perdre son droit à des aliments ou voir celui-ci réduit s'il met fin à toute relation avec le parent payeur en adoptant une attitude équivalant à de l'ingratitude. La jurisprudence n'est cependant pas fixée sur la question. Nous sommes d'avis que le retrait d'un enfant majeur de la vie du parent débiteur sans motif ne constitue pas en soi un élément suffisamment grave. Nous renvoyons le lecteur à nos commentaires sur l' arrêt Olszewski v. Willick ci-dessous.
Sauf dans les cas extrêmes de manque de respect caractérisé, la pension alimentaire, qui n'est pas une récompense, devrait être maintenue. Doit-on faire supporter à l'enfant tous les problèmes de communication qui peuvent exister entre les parties et toutes les autres conséquences de la rupture de ses parents? Notons que la seule preuve que le parent et l'enfant ne se parlent pas ne constitue pas une preuve d'ingratitude. Il faut s'interroger sur l'existence d'une relation parents-enfant. Y a-t-il absence totale de communication? Chaque parent est-il informé des résultats scolaires des enfants?
Connaît-il le projet d'étude de l'enfant? Les relations doivent être évaluées en fonction de plusieurs éléments, dont l'effet, sur l'enfant, de la rupture des parents et de l'attitude de ces derniers l'un envers l'autre. [14] [ 39 ] L'appelante demande que la pension alimentaire octroyée pour les trois enfants soit augmentée de 2 874,40 $ en raison des frais particuliers de X, ce qui tient compte d'une contribution de 2 000 $ de la part de cette dernière. Pendant ses études collégiales, X a touché des revenus annuels avoisinant 7 000 $ et 8 000 $.
Il est donc raisonnable d'estimer ses revenus annuels à 6 000 $ pendant ses études universitaires. L'enfant majeur est tenu de contribuer à ses besoins dans une proportion fixée par la jurisprudence à environ un tiers de son revenu [15] . La contribution de X à ses besoins est donc de 2 000 $ par année. En conséquence, il convient de condamner l'intimé à payer 60 % de 2 874,40 $, soit 1724,24 $ par année au
chapitre des frais particuliers de X [16] , et ce, à compter du moment où cette dernière a entrepris ses études universitaires, soit en septembre 2011. Les frais particuliers pour Y et Z [ 40 ] L'appelante réclame des frais particuliers de 8 301 $ pour Y et Z. Elle plaide que la décision du juge de limiter la part de l'intimé à 60 % de ceux-ci, jusqu'à concurrence d'un maximum de 600 $ par année, est erronée. [ 41 ] L a contribution alimentaire parentale de base vise les neuf besoins essentiels suivants : alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs [17] . Le premier aliéna de l'
article 587.1 C.c.Q. prévoit que cette contribution est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents. Le second alinéa de l'article 587.1 C.c.Q. dispose que cette contribution peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par les règles québécoises de fixation des pensions alimentaires. Elle peut notamment être augmentée pour tenir compte des frais particuliers reliés à l'enfant.
Je reproduis l'article 9 du Règlement qui définit les « frais particuliers » pour enfants de la façon suivante : « frais particuliers », les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d'études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve ; [18] [Je souligne] [ 42 ] Selon les termes de l'article 587.1 C.c.Q et de la définition précitée, la contribution de base peut être augmentée pour tenir compte des certains frais relatifs à l'enfant «lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve» et « dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun » .
La fixation des sommes payables au
chapitre des frais particuliers est donc sujette à l'examen de deux facteurs: le premier est relié aux besoins que dicte la situation particulière de l'enfant et le second concerne le caractère raisonnable des frais particuliers eu égard aux besoins et facultés des parties. [ 43 ] Comme je l'ai déjà écrit, l’appelante réclame de 8 301 $ au
chapitre des frais particuliers pour Y et Z : - Soccer : 1 092 $; - Camp de vacances : 1 200 $; - Camp de jour : 779 $; - Dentiste : 230 $; - Frais de scolarité du secondaire : 5 000 $; Total : 8 301 $. [ 44 ] En ce qui a trait à l'activité « soccer », il est établi que Z joue deux saisons par année et que la pratique de ce sport coûte annuellement au moins 650 $ en plus de l'équipement. Il ressort de l'argumentation de l'avocate que Y aimerait également jouer au
soccer. Selon la preuve, cette activité est bénéfique pour Z qui apprécie énormément ce sport. [ 45 ] Les coûts associés aux loisirs sont déjà couverts par la contribution alimentaire parentale de base. Par conséquent, il faut distinguer la portion de ces frais qui fait
partie de la contribution de base de celle qui constitue des frais particuliers. Dans l'arrêt Droit de la famille – 3228, la Cour a souligné que : En l'espèce, la portion réservée aux loisirs excède la somme qui y est normalement consacrée. À cet égard, les données compilées par Statistique Canada sur les « Dépenses moyennes des ménages » sont susceptibles de guider les tribunaux dans l'exercice de leur discrétion. Ces données sont de notoriété publique et elles mettent en lumière la toile de fond de « la réalité sociale dans laquelle les décisions d'octroyer des pensions alimentaires sont prises ».
Suivant ces informations, l'importance relative du poste afférent aux loisirs dans le budget d'un ménage est de 5 %, environ.
Si l'on transpose cette moyenne aux besoins des enfants visés par la demande, tels qu'établis dans les Règles de fixation des pensions alimentaires — ceux-ci correspondant à la contribution alimentaire des deux parties —, et si l'on tient compte du fait qu'ils comprennent tous leurs loisirs : vacances, cinéma, jeux..., on doit conclure, comme je l'ai déjà affirmé, que les frais réclamés excèdent la somme qui devrait être consacrée aux loisirs. [19] [ 46 ] En l'espèce, la contribution alimentaire parentale de base est de 12 520 $ par année en tenant compte des trois enfants.
Les loisirs représentent généralement 5 % de cette contribution, soit 626 $. Ce montant correspond à la portion couverte par la pension alimentaire de base. La différence entre les frais totaux réclamés pour le soccer (1 200 $) et ce montant (626 $) est considérée à
titre de frais particuliers, soit 574 $. [ 47 ] La preuve établit que les frais engagés pour un camp de vacances (1 200 $) sont ceux d'un camp d'une durée de 35 jours auquel Y a participé sans avoir obtenu l'accord de l'intimé. À cet égard, l'auteur Michel Tétrault écrit : [s]i un parent, sans l'accord de l'autre, engage des frais importants pour l'enfant, mais excessifs en regard des ressources des parties, l'autre parent ne doit pas supporter les conséquences de ce choix, sauf en cas de nécessité absolue. [20] [ 48 ] Je suis d'accord.
Pour cette raison, l'intimé ne peut être tenu de payer sa contribution dans la dépense engagée par l'appelante sans avoir recherché son accord. [ 49 ] Pour ce qui est des frais du camp de jour, la preuve établit que les enfants y participent chaque été et qu'il s'agit d'un choix commun des parents. De plus, la somme de 779 $ réclamée pour ce poste est raisonnable. [ 50 ] Relativement aux frais de dentiste, ceux-ci correspondent aux frais de base déjà couverts par la contribution alimentaire parentale.
De plus, l'assurance de l'intimé défraye les frais de dentiste et des médicaments dans une proportion de 80 %. [ 51 ] Les frais de scolarité réclamés pour Y sont de 296 $ en plus des uniformes des enfants. Ils sont déjà inclus dans la contribution alimentaire parentale de base [21] . [ 52 ] En conséquence, le montant total des frais particuliers fixés par le juge à (1 000 $) est très proche des coûts réels des activités requises pour les besoins particuliers des enfants.
La détermination des frais particuliers, dont le montant doit être quantifié en fonction des facultés et besoins des parties, comporte un aspect discrétionnaire. Cette discrétion doit être respectée à moins d'une erreur significative. Même s'il est difficile de déterminer de quelle façon le juge a calculé les frais particuliers, puisque son jugement ne comporte pas d'indication à ce sujet, l'analyse de la preuve ne permet pas d'identifier une erreur manifeste et dominante dans sa conclusion selon laquelle il chiffre les frais particuliers pour Y et Z à 1 000 $.
Les moyens et facultés des parties ne permettent guère de consacrer plus que cette somme aux activités sportives et de loisirs. Les conclusions [ 53 ] Compte tenu de ce qui précède, je suggère d'accueillir l'appel, sans frais vu la nature du litige, pour que la pension alimentaire payable par l'intimé à l'appelante tienne compte du fait que X est une enfant à charge depuis la date de la demande, soit le 17 juin 2008 [22] . [ 54 ] De plus, à compter du 1 er septembre 2011, il y a lieu de condamner l'intimé à payer à l'appelante 60 % des frais particuliers de X (2 874,40 $), soit 1 724,64 $ par année à
titre de frais particuliers pour cette dernière. [ 55 ] En conséquence, la pension alimentaire payable par l'intimé à l'appelante pour les trois enfants sera de 8 006,72 $ par année incluant les frais particuliers des deux enfants mineurs soit 667,23 $ par mois, et ce, rétroactivement au 17 juin 2008, et, en plus, 1 724,64 $ par année pour les frais particuliers de X, et ce, depuis septembre 2011. [ 56 ] Enfin, il y aura lieu de biffer la conclusion 61 du dispositif du jugement de première instance qui a rejeté la demande de pension alimentaire pour l'appelante. Calcul de la pension alimentaire Nom des enfants Y, Z et X Contribution alimentaire de base (2008) 12 520 $
Frais particuliers annuels à ajouter à la contribution alimentaire de base 1 000 $ pour les enfants mineurs Pension annuelle des deux parents Pension annuelle de l'intimé 13 520 $ 8 006,72 $ (667,23 $ par mois) On présume que le parent gardien assume les frais particuliers conformément à l'ANNEXE 1 du Règlement . FRANCE THIBAULT, J.C.A.
[3] Ibid . , paragr. 10-12.
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