2017 QCCQ 8140, 2017 QCCQ 8140
Opinion
Tremblay c. Hyundai Auto Canada Corporation 2017 QCCQ 8140 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700072-179 DATE : 19 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE TREMBLAY Demanderesse c.
HYUNDAI AUTO CANADA CORPORATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Aline Tremblay (« Mme Tremblay ») réclame à la défenderesse Hyundai Auto Canada Corporation (« Hyundai ») 6 992,18 $ à
titre de dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant sa voiture. [ 2 ] Hyundai conteste la réclamation alléguant l’absence de mise en demeure ainsi que la fin de la garantie de peinture du véhicule le 26 novembre 2012. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] L’absence de mise en demeure constitue-t-elle une fin de non-recevoir à la réclamation de Mme Tremblay ? [ 4 ] La voiture est-elle affectée de vices cachés ? [ 5 ] Dans l’affirmative, le montant des dommages réclamé est-il justifié ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 2 mai 2013, Mme Tremblay achète de Mélanie Barrière un véhicule de marque Hyundai, modèle Santa Fe de l’année 2010, couleur blanc perle, au coût de 14 900 $, lequel véhicule a déjà été accidenté à l’arrière, côté gauche. [ 7 ] Le 15 août 2016, Mme Tremblay constate l’écaillement de la peinture à plusieurs endroits sur le capot, les portières avant et arrière gauche, au-dessus de la fenêtre et à l’avant-toit. [ 8 ] Les dimensions des endroits touchés varient de 1.5 cm à 8 cm et s’agrandissent graduellement. [ 9 ] De septembre 2016 à novembre 2016, Mme Tremblay rencontre 2 concessionnaires Hyundai différents afin de leur soumettre le problème de la peinture de sa voiture et les 2 confirment que l’écaillement est causé par des impacts et non des défauts de fabrication. [ 10 ] Le 30 novembre 2016, un employé du garage Automobiles Claude Couture inc., soit Michel Couture, après avoir fait quelques tests de peinture, constate que cette dernière n’adhère pas à la sous-couche appliquée en industrie. [ 11 ] C’est alors que Mme Tremblay décide de confier le travail de décapage de la peinture sur sa voiture, de la mettre à nu et de la repeindre en totalité, à l’exception des pare-chocs, et ce, pour le coût de 6 992,18 $. [ 12 ] Le 1 er décembre 2016, elle communique avec un représentant de Hyundai nommé Reagan, pour lui soumettre sa réclamation et ce dernier lui confirme que la garantie de peinture est expirée depuis le 26 novembre 2012. [ 13 ] Le 19 décembre 2016, Mme Tremblay met en demeure Hyundai de lui rembourser la somme de 6 992,18 $, ce qu’elle refuse.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 16 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC ») prévoient ce qui suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 17 ] En ce qui concerne la garantie légale contre les vices cachés, le C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1739.
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] La jurisprudence est constante en ce qui concerne l’obligation de la dénonciation avant les travaux sauf pour une situation d’urgence. [ 19 ] Dans Jameson - Chrétien c.
Nadeau [3] le juge stipule : La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents. La première vise à informer le vendeur de la présence du vice tandis que la seconde lui fournit l’occasion d’y remédier.
Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable alors que la mise en demeure doit être subséquente à l’inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l’acheteur. [ 20 ] Mme Tremblay n’a pas avisé Hyundai de la découverte du vice affectant la voiture ni de son intention d’exécuter les travaux. [ 21 ] La dénonciation du vice prévue à l’
article 1739 C.c.Q. doit permettre à Hyundai de faire ses propres constatations, et ce, afin de protéger ses droits, comme par exemple obtenir une contre-expertise ou faire des réparations à un prix moindre que celui exigé par Mme Tremblay [4] . [ 22 ] La dénonciation, tout comme la mise en demeure, est une condition de mise en œuvre de la garantie légale. [ 23 ] Mme Tremblay fait défaut de faire parvenir une mise en demeure à Hyundai avant l’exécution des travaux afin de lui permettre de réagir. [ 24 ] Ces manquements représentent une fin de non-recevoir. [ 25 ] Jeffrey Edwards, maintenant juge à la Cour du Québec, écrivait : L’exigence de l’
article 1739 C.c.Q. vise à prévenir l’insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie. Quant à la mise en demeure, elle sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier. Les deux avis se
démarquent aussi par l’information différente que chacun requiert. Pour se conformer à l’article 1739 C.c.Q., il suffit que l’avis fasse état de la présence du vice. Notons que le droit du vendeur d’examiner le vice dénoncé est presque absolu. L’acheteur ne peut poser aucune restriction déraisonnable à un examen visuel non destructif, faute de quoi son recours peut être jugé irrecevable. La mise en demeure doit, en plus, sommer le débiteur de s’exécuter.
À cet égard, la demeure est constitutive du droit du débiteur à s’exécuter dans un certain délai. [5] [ 26 ] Mme Tremblay n’établit par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation et en conséquence, elle ne rencontre pas son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONDAMNE Mme Tremblay à payer à Hyundai Auto Canada Corporation les frais de justice de 250 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 9 juin 2017
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