2016 QCCQ 9344, 2016 QCCQ 9344
Opinion
Protection de la jeunesse — 165345 2016 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000042-165 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse-intimée et X Enfant et A B En qualité de parents et C Demanderesse-intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN INTERVENTION (article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Est-il opportun, en regard de l’intérêt de l’enfant, qu’une grand-tante, à qui le Tribunal a déjà confié son petit-neveu jusqu’à majorité, devienne
partie à l’instance, dans le cadre d’une demande en révision présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse? [ 2 ] Cette question est celle que soulève le présent litige. Elle se pose dans le contexte suivant. A. Le contexte [ 3 ] Le 1 er mai 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, maintenant âgé de 4 ans, toujours compromis et, tel que le recommande alors la Directrice de la protection de la jeunesse, il confie l’enfant, jusqu’à sa majorité, à sa grand-tante C.
La preuve révèle alors à la fois l’impossibilité, pour les parents, de reprendre charge de leur enfant et l’importance du lien qui unit l’enfant à sa grand-tante. Celle-ci prend en effet soin de son petit-neveu depuis qu’il a trois ou quatre mois. [ 4 ] Mais un an plus tard, en juin 2016, la Directrice, appliquant des mesures de protection immédiate, retire l’enfant de ce milieu et demande de réviser la décision du 1 er mai 2015. Elle recommande que cet enfant soit confié à une famille d’accueil autre que celle de madame C, et cela pendant un an.
Le 17 juin 2016, le juge Sylvain Meunier accueille une demande en hébergement provisoire et confie provisoirement l’enfant à une telle famille d’accueil. L’audition de la demande en révision est fixée au 30 août 2016. [ 5 ] Mais, très attachée à l’enfant, la grand-tante accepte difficilement la position de la Directrice et elle demande de devenir
partie à l’instance. Si le Tribunal ne lui accorde pas ce statut, elle désire témoigner, lors de l’audition de la demande en révision, à
titre de personne intéressée. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s’oppose à ce que la grand-tante soit
partie à l’instance; elle soutient que les
critères prévus à l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne sont pas réunis et que, pour respecter l’intérêt de l’enfant, il suffit que madame C témoigne à
titre de personne intéressée. La Directrice a en effet en sa possession les rapports de tous les professionnels consultés par l’enfant. Elle affirme donc pouvoir présenter une preuve complète de la situation de ce dernier. [ 7 ] La procureure de l’enfant – qui a un mandat légal – ne partage pas cette position; elle considère que le fait de conférer le statut de
partie à la grand-tante permettra au Tribunal d’obtenir un portrait plus juste et plus complet de la situation. Elle consent donc à la demande d’intervention. [ 8 ] Au début de l’audience, les parents n’ont pas de position ferme à ce sujet; le père indique toutefois au Tribunal vouloir que l’enfant lui soit confié.
Lors des plaidoiries, le procureur du père, tout comme celui de la mère, considère par ailleurs ni utile, ni opportun d’accorder à madame C le statut de partie. [ 9 ] Personne ne conteste cependant l’intérêt de la grand-tante à témoigner, reconnaissant ainsi que cette dernière « dispose d’informations susceptibles de renseigner le tribunal dans l’intérêt de l’enfant » [1] . La question porte donc essentiellement sur l’opportunité ou l’utilité de lui accorder le statut de partie, ce qui lui permettrait de participer pleinement à l’enquête. B.
Les principes et balises applicables [ 10 ] Il est évident que le fait d’accorder à un tiers le statut de
partie présente de nombreux inconvénients : le débat s’en trouve alourdi et allongé; de plus, la participation du tiers risque de faire augmenter les tensions et crée nécessairement une importante exception au principe de confidentialité. [ 11 ] Le législateur balise donc ainsi les demandes d’intervention : selon l‘article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , « […] le tribunal peut, pour les besoins de l’enquête et de l’audition , accorder le statut de
partie à toute autre personne [autre que l’enfant, ses parents et la Directrice], lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant ». [ 12 ] Cette disposition oblige à une analyse en deux temps. Le Tribunal doit, d’une part, vérifier si la demande d’intervention répond aux besoins de l’enquête et de l’audition; il doit, d’autre part, vérifier son opportunité en regard de l’intérêt de l’enfant. Ces deux questions, évidemment, se recoupent. [ 13 ] Il est important de souligner que la première exigence (servir les besoins de l’enquête et de l’audition) empêche notamment qu’un tiers devienne
partie au litige dans le seul but de répondre à ses propres attentes. [ 14 ] Ainsi, le besoin de la grand-tante de comprendre pourquoi on lui a retiré l’enfant et son désir qu’il lui soit de nouveau confié sont des considérations que le Tribunal doit écarter. En revanche, le seul fait que cette dame exprime candidement de tels souhaits ne suffit pas à lui refuser, de façon automatique, le statut de partie. [ 15 ] De même, le fait que le Tribunal ait déjà confié l’enfant à sa grand-tante ne permet pas de conclure automatiquement à l’utilité de l’intervention. On ne peut hisser instantanément une famille d’accueil ou une personne significative au rang de
partie au seul motif qu’ils ont, auparavant, pris charge de l’enfant et détiennent donc, à son sujet, quelques renseignements pertinents. Le législateur prévoit en effet, on l’a vu, au dernier alinéa de l’article 81 L.P.J., que la personne qui dispose d’informations susceptibles d’éclairer le tribunal, peut témoigner assistée de son avocat, à
titre de personne intéressée. Le fait de disposer de renseignements relatifs au quotidien de l’enfant ne donne donc pas nécessairement droit au statut de partie. D’ailleurs, c’est en tenant compte de la possibilité que la grand-tante témoigne que le tribunal devra décider de l’utilité d’accéder à la demande de cette dernière. C. L’analyse 1. Une réponse aux besoins de l’enquête et de l’audition [ 16 ] En l’espèce, le fait d’accorder à la grand-tante de l’enfant le statut de
partie répond-il aux besoins de l’enquête et de l’audition? En d’autres termes, pour obtenir un portrait précis de la situation de l’enfant, est-il utile, ou nécessaire, que la grand-tante ait, non seulement le droit de témoigner, mais aussi celui d’administrer une preuve complète et de faire ses propres représentations? [ 17 ] On ne peut répondre à cette question sans tout d’abord s’attarder à l’objet de la demande en révision, instance à laquelle la grand-tante désire participer à
titre de partie. C’est en effet en fonction de cet enjeu que l’on peut apprécier avec justesse l’utilité ou la nécessité, pour la grand-tante, d’administrer une preuve complète. [ 18 ] Il est également essentiel d’apprécier le degré de connaissance que cette tierce personne a de la situation de l’enfant : détient- elle des informations susceptibles d’éclairer le Tribunal dans sa recherche du meilleur intérêt de l’enfant ? Cet apport doit nécessairement être évalué en tenant compte de la participation des parties – parents, enfant, Directrice de la protection de la jeunesse – et de la possibilité que ce tiers témoigne à
titre de personne intéressée. i. Les questions soulevées dans le cadre du litige principal [ 19 ] Dans sa demande en révision, la Directrice allègue notamment que l’enfant a, depuis le mois de janvier 2016, des comportements inquiétants et qu’une évaluation psychiatrique révèle qu’il présente un trouble de l’attachement. En détresse alors qu’il est chez sa grand-tante, l’enfant s’apaise en milieu hospitalier. Selon la Directrice, la grand-tante n’est donc pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
Elle refuserait même de recevoir de l’aide et d’apporter les changements nécessaires au bien-être de son petit- neveu. La Directrice suggère donc de modifier les mesures en confiant l’enfant à une famille d’accueil pour une durée d’un an. [ 20 ] Le Tribunal devra donc décider, dans le cadre de la demande en révision, d’un changement d’orientation particulièrement important pour l’enfant.
Il y a un peu plus d’un an, à la demande de la Directrice, il confiait l’enfant, jusqu’à sa majorité, à celle qui en prenait soin depuis son tout jeune âge et qui, selon la preuve prépondérante, était pour lui une personne significative. La Directrice soutient maintenant que cette personne ne coopère pas et n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. Ces faits, dont la
Directrice devra faire la preuve, concernent directement la grand-tante. Cette dernière détient donc certainement, à ce sujet, des informations permettant au Tribunal de mieux cerner, dans ce contexte, le meilleur intérêt de l’enfant. La nature du litige milite donc, à première vue, en faveur de sa pleine participation à celui-ci.
Ainsi que l’écrivait, dans une autre affaire, le juge Gervais, « elle rend encore plus nécessaire […] la participation active de [la grand-tante] au débat » [2] . [ 21 ] Mais pour apprécier la réelle utilité, pour ce tiers, d’obtenir le statut de partie, il faut toutefois vérifier si la participation aux débats de l’enfant, des parents et de la Directrice de la protection de la jeunesse serait suffisante pour dresser un portrait juste et complet de la situation de l’enfant. Quel serait, dans ce contexte, le réel apport de la grand-tante à qui le Tribunal conférerait le statut de partie? ii.
L’apport du tiers aux débats [ 22 ] Le petit X, âgé de 4 ans, est évidemment trop jeune pour témoigner et pour exprimer ses désirs. Il ne peut mandater ni informer adéquatement sa procureure de sa situation. [ 23 ] Par ailleurs, détenus jusqu’à tout récemment, les parents n’ont guère été présents auprès de leur enfant.
Ils n’ont donc pas, selon la preuve prépondérante, une connaissance intime de ses besoins ou de la façon dont madame C s’en occupait. [ 24 ] Quant à l’intervenante sociale, elle ne visitait que ponctuellement le milieu de la grand-tante où se trouvait l’enfant. [ 25 ] En revanche, la grand-tante, que l’enfant surnomme nana , a eu, pendant plus de trois ans, la charge quotidienne de ce dernier. Elle a développé un lien significatif avec son petit-neveu. [ 26 ] Contrairement aux parents, la grand-tante « dispose [donc] d’une connaissance à la fois vaste et intime et privilégiée de la situation de l’enfant.
Elle est non seulement susceptible d’apporter un éclairage différent des autres parties, mais son intervention ne peut que favoriser la recherche de la vérité » [3] . [ 27 ] Certes, la Directrice a en sa possession les différents rapports médicaux et psychiatriques relatifs à l’enfant, mais, on l’a dit, un élément clé de ses prétentions est l’incapacité de la grand-tante, à qui le Tribunal a déjà confié l’enfant jusqu’à sa majorité, d’apaiser l’enfant et de répondre à ses besoins. [ 28 ] De plus, la décision du tribunal doit, faut-il le rappeler, « tendre à […] assurer [à l’enfant], dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus du milieu familial ».
On le sait, cette disposition ne permet absolument pas au Tribunal d’accorder automatiquement aux personnes significatives le statut de
partie [4] , mais l’application de ce critère décisionnel exige que le tribunal obtienne le portrait le plus complet possible de la situation familiale et personnelle de l’enfant. Or, en l’espèce, ni l’enfant, trop jeune pour donner un mandat à sa procureure et pour témoigner, ni les parents, absents de la vie de leur enfant, ne peuvent compléter, contredire ou confirmer le portrait que dressera la Directrice.
Dans un tel contexte, donner à la grand-tante le droit, non seulement de témoigner, mais d’administrer une preuve complète et, notamment, de contre-interroger les témoins des parties adverses, permettra un réel débat contradictoire et répond donc aux besoins de l’enquête et de l’audition. 2. L’opportunité de la demande en regard de l’intérêt de l’enfant [ 29 ] Est-il cependant opportun, tenant compte de l’intérêt de l’enfant, d’accorder à la grand-tante le statut de partie? [ 30 ] Certes, en participant à ce
titre à l’instance, la grand-tante aura accès à l’ensemble de la preuve, ce qui constitue une entorse importante au principe de la confidentialité. Elle est cependant déjà consciente des difficultés de sa nièce, la mère de l’enfant. [ 31 ] Dans un tel contexte, l’avantage, pour l’enfant, de donner au Tribunal accès à un portrait plus précis de sa situation, surpasse les inconvénients d’une violation de confidentialité. [ 32 ] Quand est-il des risques de conflits entre la mère et la grand-tante? Il existe, selon la preuve prépondérante, un différend entre ces deux personnes.
Mais leurs difficultés relationnelles n’ont cependant pas empêché le Tribunal, en mai 2015, de confier l’enfant à sa grand-tante jusqu’à sa majorité. De plus, lors de son témoignage, dans le cadre de l’audition de la demande en intervention, la grand- tante a fait preuve de respect à l’égard de sa nièce et du père de l’enfant. La preuve ne permet donc pas de conclure que le risque de conflits est tel qu’il oblige le Tribunal, dans l’intérêt de l’enfant, à rejeter la demande d’intervention.
On l’a vu, il se priverait ainsi de la possibilité d’avoir accès à un portrait plus complet de la situation de X. [ 33 ] Enfin, le fait d’allonger le débat ne peut, à lui seul, empêcher d’accueillir cette demande, que justifie l’intérêt de l’enfant. [ 34 ] Accorder le statut de
partie à la grand-tante de l’enfant répond donc aux besoins de l’enquête et de l’audition, tout en étant opportun dans l’intérêt de ce jeune enfant qui ne peut lui-même exprimer ses désirs. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande en intervention; [ 37 ] ACCORDE à madame C le statut de
partie à l’instance dans le cadre de la demande en révision concernant l’enfant X; __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur de la mère M e Daniel Lessard Procureur du père Me Amélie Samson Procureure de la demanderesse-intervenante Date d’audience : 30 août 2016
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