2023 QCCQ 9135, 2023 QCCQ 9135
Opinion
Plourde c. LG Électronique Canada inc. 2023 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700387-231 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE PLOURDE Demanderesse c. LG ÉLECTRONIQUE CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 août 2018, Caroline Plourde (Demanderesse) a acheté une laveuse de marque LG modèle WT1501CW pour le prix de 732,31 $ taxes incluses. La laveuse comportait une garantie de 10 ans. [ 2 ] Le 21 octobre 2022, la laveuse a subi un bris dans le cadre de l’utilisation normale qu’en faisait la Demanderesse.
L’appareil n’essorait plus. [ 3 ] La Demanderesse a fait de multiples démarches auprès de LG Électronique Canada inc. (Défenderesse) afin que la laveuse soit réparée. La Défenderesse n’a pu fournir à la Demanderesse le nom d’aucun réparateur même de distance éloignée. [1] [ 4 ] Le 16 décembre 2022, la Demanderesse a envoyé une mise en demeure à la Défenderesse lui réclamant le remboursement du coût d’achat de la laveuse plus 1 500 $ à
titre de dommages pour les nombreux lavages et séchages qu’elle a dû faire à l’extérieur de son domicile. [ 5 ] La Demanderesse a acheté une nouvelle laveuse le 24 janvier 2023. [ 6 ] Entre le bris et ce nouvel achat, la Demanderesse a dû se déplacer pour faire des lavages à l’extérieur de son domicile. Elle évalue ses déplacements et les coûts à 3 655 $ et elle réclame au total 5 000 $ à la Défenderesse. [ 7 ] La Défenderesse a produit une contestation au dossier. Elle était absente à l’audition, bien qu’ayant été convoquée et appelée.
Le Tribunal a autorisé la Demanderesse à procéder par défaut. [ 8 ] La preuve non contredite révèle que la laveuse LG n’a pas eu une durée raisonnable telle que le prévoit la garantie légale de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur dont le texte est le suivant : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 9 ] En vertu de l’article 54 de cette loi, la Demanderesse peut faire valoir cette garantie à l’encontre du fabricant : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 10 ] Enfin, l’article 272 de cette loi prévoit les recours qui sont à la disposition du consommateur : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire
souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 11 ] Le Tribunal ajoute que la laveuse comportait une garantie de dix ans. [ 12 ] La Demanderesse est en droit de demander l’annulation de la vente. Elle est en possession de la laveuse et offre de la remettre à la Défenderesse. Dans ce cas, ce sont les principes de la restitution des prestations qui s’appliquent et qui sont prévus aux articles 1699 et 1700 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 13 ] Il est utile de reproduire également l’article 1702 et l’article 1705 du même code : 1702. Lorsque le bien qu’il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l’obligation de restituer est tenu d’indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien. 1705. Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
[ 14 ] Le remboursement du prix de vente doit être modulé car la Demanderesse a pu faire usage de la laveuse pendant quatre ans. L’appareil était couvert par une garantie de dix ans. Il n’est donc pas déraisonnable de conclure qu’un tel appareil pouvait avoir une durée normale de vie d’au moins 12 ans. Considérant l’usage que la Demanderesse a pu faire de la laveuse pendant approximativement le tiers de cette durée de vie, le Tribunal lui accorde, proportionnellement, en vertu de l’
article 1702 C.c.Q. , les deux tiers du prix à
titre de remboursement, soit 488,21 $ (2/3 X 732,31 $). [ 15 ] L’article 272 permet à la Demanderesse de réclamer des dommages. Les coûts réclamés par la Demanderesse pour les lavages à l’extérieur de chez elle paraissent élevés. L’
article 1479 du C ode civil du Québec stipule que la victime, ici la Demanderesse, doit chercher à diminuer ses dommages : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 16 ] La Demanderesse a certes subi des coûts et des inconvénients par le défaut de la Défenderesse de régler le problème de la laveuse. [ 17 ] Face à ce défaut, la Demanderesse aurait pu acheter plus tôt une autre laveuse, ce qui aurait limité ses dommages. [ 18 ] À la lumière de la preuve faite, le Tribunal juge raisonnable d’accorder à la Demanderesse 500 $ à
titre de dommages, incluant les frais postaux. [ 19 ] L’
article 1705 C.c.Q. prévoit que dans un cas comme celui-ci, c’est la Défenderesse qui doit assumer les frais de la restitution, c’est-à-dire qu’elle doit s’occuper de récupérer à ses frais la laveuse défectueuse présentement entreposée au domicile de la Demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 21 ] ANNULE la vente de la laveuse LG modèle WT1501CW intervenue le 26 août 2018; [ 22 ] ORDONNE la restitution des prestations; [ 23 ] DONNE ACTE à la Demanderesse de son offre de remettre à la Défenderesse ladite laveuse, aux frais de la Défenderesse; [ 24 ] CONDAMNE la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 988,21 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 15 décembre 2022; [ 25 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2023
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