2024 QCCQ 352, 2024 QCCQ 352
Opinion
R. c. Côté 2024 QCCQ 352 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N os : 110-01-002608-219 110-01-003059-222 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Le Roi Poursuivant c. Louis-David Côté Accusé ______________________________________________________________________ Jugement sur la peine et sur l’inconstitutionnalité des peines minimales prévues aux articles 151
a) et 172.1 (1) b) (2)
a) du Code criminel ( Articles 7 , 12 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ) __________________________________________________________________ Cette décision est frappée d’une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des plaignantes [1] . [ 1 ] Le 12 janvier 2023, l’accusé, monsieur Louis-David Côté, plaide coupable à 4 chefs d’accusation à caractère sexuel concernant une personne mineure dans le dossier 110-01-002608-219. Avoir touché une
partie du corps de X à des fins d’ordre sexuel et avoir communiqué avec elle en vue de faciliter la perpétration de cette infraction sont les crimes reprochés. Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les chefs d’accusation 1 et 4. [ 2 ] À la même date, l’accusé reconnaît sa culpabilité d’avoir transmis ou distribué du matériel sexuellement explicite à Y, une personne mineure, et ce, dans le dossier 110-01-003059-222. [ 3 ] Dans les dossiers 110-01-002608-219, chaque accusation entraînait dans son sillon le prononcé d’une peine minimale obligatoire d’un an.
Dans le second dossier portant le numéro 110-01-003059-222, la peine minimale obligatoire à être imposée est de six mois. [ 4 ] Nous disons « entraînait » parce que l’arrêt Marchand [2] , rendu par la Cour suprême le 3 novembre 2023, déclare inconstitutionnelle la peine minimale en cas de leurre d’enfant, puisque contraire à l’
article 12 de la Charte et injustifiée en regard de l’article premier. [ 5 ] Aucune représentation, tant du ministère public que du procureur général, n’est faite sur la constitutionnalité de l’article 171.1 2)
a) et 151
a) compte tenu de l’arrêt Caron Barrette de la Cour d’appel qui invalide les peines obligatoires d’un an [3] . [ 6 ] Le Tribunal a demandé aux parties si elles désiraient faire des représentations additionnelles à la suite de la décision Marchand. Le ministère public souligne que la Cour suprême insiste sur le caractère hautement répréhensible de l’infraction de leurre, et consacre le principe des peines consécutives lorsqu’elle est suivie d’un contact sexuel.
LA POSITION DES PARTIES [ 7 ] Le ministère public suggère des peines consécutives sur les chefs de leurre, de contacts sexuels, d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une personne mineure.
Il propose 12 mois pour le leurre, 15 mois consécutifs pour les contacts sexuels et 9 mois consécutifs pour le matériel transmis. [ 8 ] Mais en bout de piste, le poursuivant ramène la peine globale à deux ans moins un jour, tenant compte du principe de la proportionnalité et de la responsabilité morale diminuée du délinquant. [ 9 ] La peine totale, respectant les principes et objectifs déterminés au Code criminel doit être de 13 mois d’emprisonnement, à être purgée dans la collectivité, avance la défense.
Dix mois de détention doivent être imposés pour le leurre, trois mois consécutifs pour le contact sexuel, et trois mois concurrents pour la transmission de matériel. [ 10 ] De son côté, le procureur général du Québec plaide que la protection des plus vulnérables, dont les enfants, commande une sévérité contre ce type de crime, ce qui est en parfaite harmonie avec les visées du législateur et l’arrêt Friesen [4] de la Cour suprême.
[ 11 ] Les contestations constitutionnelles n’ont donc plus à être examinées. LES FAITS [ 12 ] L’accusé signe un
sommaire des faits dans chacun des dossiers. Dans le dossier 110-01-003059-222, il reconnaît transmettre à la plaignante des photos et une vidéo sur lesquelles il se masturbe. Il demande à la plaignante de lui faire parvenir à son tour des photos d’elle nue, mais elle refuse. À ce moment, elle est âgée de 17 ans et lui, 20 ans. [ 13 ] Dans le dossier 110-01-002608-219, il communique avec une deuxième plaignante via les réseaux sociaux. Il lui transmet des photos et vidéos de son pénis alors qu’il se masturbe. La plaignante lui achemine des photos de ses seins et ses fesses.
Au fil de leurs échanges, ils conviennent de se rencontrer dans les toilettes des filles au troisième étage de l’école. Lors de leur rencontre, l’accusé entreprend de toucher les fesses et la vulve de la jeune fille par-dessus ses pantalons, ce qu’elle refuse. Au moment de ces événements, la plaignante a 13 ans et monsieur Côté 21 ans. LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉ [ 14 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire. Un emploi l’attend comme journalier en atelier, dans une fabrique de meubles.
Lors des représentations sur la détermination de la peine, le rapport présentenciel préparé par monsieur Hugo Laflamme est produit. Une évaluation sexologique, signée par madame Stéphanie Ledoux, est déposée.
Un rapport psychologique et neuropsychologique, rédigé par monsieur Gratien Morin, une évaluation en orthophonie par madame France côté, un rapport d’évaluation en neuropsychologie, préparé par madame Marie-Pier Curadeau-Morin, et une évaluation en orthopédagogie, par madame Catherine Savage, sont aussi produits. [ 15 ] L’accusé et ses parents, madame Mélanie Côté et monsieur Marcel Côté, s’adressent au tribunal.
Nous y reviendrons. [ 16 ] L’auteur du rapport présentenciel relève que monsieur Côté est porteur d’un trouble du langage, un trouble déficitaire de l’attention et une probable dyspraxie, accompagnés d’un rendement intellectuel qualifié de « très inférieur à la moyenne », malgré qu’aucun diagnostic officiel de déficience intellectuelle n’a été posé [5] . [ 17 ] Monsieur Côté admet les faits qui lui sont reprochés.
Ses remords sont sincères et « il est en mesure d’identifier les répercussions de ses comportements sur les victimes [6] ». [ 18 ] Dans les deux dossiers, monsieur Laflamme est d’opinion, parlant de l’accusé, que « ses distorsions cognitives lui ont certainement permis de légitimer ses comportements inadaptés [7] ». [ 19 ] Concernant le risque de récidive, monsieur Laflamme écrit à son rapport : « […] en tenant compte de la portée dissuasive du processus judiciaire, l’absence d’antécédent judiciaire, jumelée aux restrictions légales dont il fait (et fera possiblement) l’objet, nous croyons qu’à court terme, le risque de récidive s’avère sous contrôle dans la situation de monsieur Côté.
Comme mentionné précédemment, nous ne croyons pas être en présence d’un individu qui adopte des comportements de prédation, mais plutôt comme quelqu’un qui présente des lacunes importantes au niveau relationnel et du jugement, le tout soutenu par un manque d’autocontrôle sur le plan sexuel, une faible considération pour autrui, ainsi qu’une immaturité affective et sexuelle [8] . » [ 20 ] La sexologue, madame Ledoux, relève chez l’accusé un trouble éphébophilique, c’est-à-dire une attirance pour les adolescentes. Elle recommande un suivi thérapeutique.
Elle est plus précise lorsqu’elle écrit : « […] nous suggérons un suivi thérapeutique d’intensité élevée, et si cela est possible à une fréquence hebdomadaire afin de travailler les besoins en profondeur. En ce qui a trait à la réceptivité, nous soulignons que monsieur Côté présente différents diagnostics importants à tenir en compte pour les services qui lui seront recommandés. […] De ce fait, nous suggérons que monsieur commence par un service spécialisé orienté vers la sensibilisation et la conscientisation face à la violence sexuelle dans une modalité davantage psychopédagogique et de relation d’aide.
Également, nous proposons que monsieur Côté ait accès à des services de base en santé mentale où il pourrait apprendre à développer ses capacités d’introspection et de mentalisation, ses habiletés sociales, son empathie, sa gestion des émotions et ses aptitudes à la résolution de problèmes […] [9] ». [ 21 ] D’autre part, elle évalue le pronostic thérapeutique à moyen parce que différents éléments, « dont la plupart sont associés à ses limitations d’un point de vue neurodéveloppemental, les lacunes dans ses habiletés sociales ainsi que l’absence d’engagement dans un rôle de vie productif [10] ». [ 22 ] Le neuropsychologue, monsieur Gratien Morin, conclut à un trouble neurodéveloppemental chez monsieur Côté.
Il constate un fonctionnement intellectuel global estimé à un niveau de retard léger [11] . [ 23 ] L’accusé est évalué en psychologie en 2007 et en 2011. Cette même année, il voit un ergothérapeute.
L’évaluation psychologique de 2011 situe les habiletés générales de l’accusé, à l’époque, dans la catégorie extrêmement faible, et celle de 2007 fait état de la difficulté de se prononcer sur les capacités intellectuelles du jeune garçon [12] . [ 24 ] Madame Curadeau-Morin, neuropsychologue, note que « le potentiel intellectuel global de Louis-David est très inférieur à la moyenne […] les résultats obtenus aux indices de raisonnement perceptif, de compréhension verbale et de vitesse de traitement de l’information se situent plutôt à un niveau extrêmement faible [13] ». [ 25 ] Quant à la psychiatre, madame Malika Cossette-Lavallée, elle relève que « Monsieur Côté présente des difficultés neurodéveloppementales depuis l’enfance, qui créent des limitations entre autres pour s’exprimer adéquatement, comprendre l’autre et avoir le jugement nécessaire pour faire face à des situations plus complexes [14] . » [ 26 ] Docteure Cossette-Lavallée écarte un diagnostic de trouble paraphilique ou pédophilique, mais croit que ses difficultés ont
contribué à son déficit d’analyse et de jugement. Il est probable que monsieur Côté n’ait pas été en mesure de comprendre les signaux envoyés par les victimes, croit-elle [15] . LES TÉMOIGNAGES DE L’ACCUSÉ ET DE SES PARENTS [ 27 ] Peu de temps après son arrestation, monsieur Côté déménage à Rimouski. Sa copine demeure dans la même ville. Il témoigne se sentir mal et comprendre « que ça doit être terrible pour les victimes ». [ 28 ] Il a un désir de s’investir dans une démarche thérapeutique. À trois reprises, il voit un psychologue à Rimouski afin d’essayer de comprendre pourquoi il agit de cette façon, dit-il.
Il est sur une liste d’attente pour consulter un travailleur social. À trois reprises aussi, il rencontre un intervenant de l’organisme « Convergence », lequel vient en aide aux hommes en difficulté. [ 29 ] Dans une lettre qu’il lit devant la Cour, il s’excuse auprès des victimes. Il dit être stressé, anxieux et vouloir de l’aide. Il dit que jamais il ne recommencera. Il comprend ce que ressentent les jeunes filles et se sent mal à l’aise avec ce qu’il a fait. [ 30 ] Il respecte les conditions sévères qui lui sont imposées depuis son arrestation.
Il retournera peut-être à l’école. [ 31 ] Le père de l’accusé est surpris que son fils ait commis ces crimes. Depuis les événements, il s’est rapproché de lui. Depuis deux ans et demi, il n’a ni cellulaire ni ordinateur. Il souhaite que Louis-David reçoive des services adaptés et il contribuera au respect de ses conditions. [ 32 ] Sa mère trouve épouvantables les infractions commises par Louis-David. Il lui exprime ses regrets et est conscient du tort causé aux victimes.
Il déménage à Rimouski puisqu’à la suite du dépôt des accusations, il est difficile pour lui de demeurer à Grande-Vallée car c’est un petit village. [ 33 ] Ses nombreux diagnostics rendent son parcours scolaire difficile. Une fois son secondaire réussi, il ne complète aucune formation malgré des essais en comptabilité et en informatique.
LES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 34 ] Le principe fondamental sur lequel se greffent tous les objectifs et autres principes est celui voulant que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 35 ] L’objectif essentiel d’une peine est de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, par l’infliction de sanctions justes. [ 36 ] Cet objectif essentiel vise à dénoncer le comportement illégal de l’accusé et le tort causé, l’isoler, au besoin, du reste de la société, à dissuader quiconque de commettre des infractions, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes, et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 37 ] Lorsqu’en présence d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, une attention marquée doit être portée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 38 ] La peine doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, tenant pour acquis que le mauvais traitement d’une personne mineure est expressément mentionné au Code criminel comme étant un facteur aggravant. [ 39 ] L’harmonisation des peines est un autre principe dont il faut tenir compte.
Aussi, le Tribunal a l’obligation d’envisager d’autres sanctions moins contraignantes que la privation de liberté, lorsque les circonstances le justifient. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET ATTÉNUANTES [ 40 ] Comme facteur aggravant, notons tout d’abord qu’il y a deux victimes, dont l’une n’a que 13 ans. Aussi, l’
article 718.01 du Code criminel prévoit que le tribunal accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’en présence de mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans. Nous ne pouvons passer sous silence la gravité intrinsèque des accusations.
Suivant les rapports produits, le poursuivant évalue le risque de récidive à moyen. [ 41 ] Les facteurs atténuants que relève la défense sont les suivants : - la culpabilité morale diminuée de l’accusé et ses caractéristiques particulières; - il plaide coupable; - il est sans antécédent judiciaire; - le respect des conditions très restrictives de mise en liberté sur une longue période; - remords, regrets sincères, empathie pour les victimes, et risque de récidive sous contrôle. [ 42 ] Comme facteurs neutres, retenons que le leurre vise une personne en particulier et non pas les jeunes adolescentes en général.
Il y a deux événements sur une période quand même assez courte. LA JURISPRUDENCE PRODUITE [ 43 ] Les parties déposent au dossier de la Cour une volumineuse jurisprudence, attirant l’attention du tribunal sur quelques décisions en particulier. L’arrêt Friesen [16] rendu il y a quelques années par la Cour suprême est en quelque sorte le nouveau canevas sur lequel
doivent se pencher les juges d’instance pour déterminer la peine à infliger aux délinquants en matière sexuelle mettant en cause des enfants victimes. [ 44 ] Au paragraphe 107 du jugement, la Cour écrit ce qui suit : « Nous sommes résolus à faire en sorte que les peines infligées pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants correspondent aux initiatives législatives du Parlement et à la compréhension actuelle du tort immense que causent ces infractions aux enfants.
Pour ce faire, nous voulons donner des directives aux tribunaux concernant trois points précis : 1) Il se pourrait bien que l’on doive s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles; 2) Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants devraient généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) Les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. » [ 45 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Marchand précité, précise au paragraphe 167 : « […] T outefois, il n’y a aucune incongruité entre confirmer le caractère répréhensible et les préjudices graves qui accompagnent souvent les infractions de leurre d’enfants et statuer que les peines minimales obligatoires se rattachant à ces infractions sont inconstitutionnelles.
Les peines minimales obligatoires établissent la peine la moins sévère possible que les tribunaux peuvent prononcer à l’égard du délinquant le moins coupable. [… ] Les directives données dans l’arrêt Friesen sur la primauté de la dénonciation et de la dissuasion lors de la détermination de la peine de délinquants pour des infractions sexuelles contre des enfants demeurent applicables . » [ 46 ] Au paragraphe 169 du même jugement, la Cour ajoute : « […] Les infractions exceptionnellement vastes, même celles qui sont intrinsèquement graves, peuvent être commises de diverses façons et être assorties de différents niveaux de préjudice et de culpabilité morale.
Un adulte prédateur qui communique avec un moyen de télécommunication pendant une longue période afin de manipuler un enfant en vue de faciliter la perpétration de l’une des infractions secondaires prévues au paragraphe 172.1 (1) peut fort bien mériter une peine d’emprisonnement considérablement supérieure à la peine minimale obligatoire.
En revanche, il y aura des cas où en raison de la gravité de l’infraction et du degré de culpabilité morale du délinquant, celui-ci ne méritera peut-être pas du tout une peine d’emprisonnement et où le public serait choqué de savoir qu’une peine d’emprisonnement prévue par la loi s’applique automatiquement. » [ 47 ] Il est important de noter que la Cour donne une espèce de mise en garde au paragraphe 171 de la décision en ajoutant que : « De fait, malgré les énoncés fermes dans l’arrêt Friesen concernant le caractère répréhensible inhérent et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants, la Cour a expressément mentionné que ses commentaires ne devraient pas être considérés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents qui peuvent réduire la culpabilité morale du délinquant.
Le principe de la proportionnalité continue de s’appliquer et exige que la peine infligée soit juste et appropriée, rien de plus . » [ 48 ] Le ministère public attire l’attention du tribunal sur l’arrêt Montour de la Cour d’appel [17] . Avec respect, ce dossier n’a pas la même couleur que celui à l’étude. S’ajoutent au leurre et au contact, un trafic de cannabis et un bris d’engagement. Les bris ne sont pas sans importance.
L’accusé utilise un ordinateur et vogue sur Internet alors qu’il lui est interdit de le faire, et il brise son couvre-feu. [ 49 ] Le poursuivant dépose aussi l’arrêt Londono de la Cour d’appel [18] . Cette affaire ne colle pas davantage avec notre cas. Londono a des relations sexuelles complètes à deux reprises avec la jeune fille de 13 ans. [ 50 ] Finalement, le directeur des poursuites criminelles et pénales invite le tribunal à consulter la décision de notre collègue, monsieur le juge Dalmau, dans le dossier de Banegas [19] .
Monsieur Banegas, note le juge Dalmau, a un niveau d’empathie qui est lacunaire pour la victime. Il relève aussi qu’il n’est pas en présence d’un accusé pleinement repentant. ANALYSE ET DÉCISION [ 51 ] Sans reprendre la preuve dans son ensemble, il apparaît clair que l’accusé est différent des garçons de son âge.
Ses difficultés neurodéveloppementales, son déficit d’analyse et de jugement, et son potentiel global « très inférieur » à la moyenne font en sorte que sa responsabilité morale est diminuée. [ 52 ] Le Tribunal partage l’opinion des parties qu’une peine de détention est généralement imposée vis-à-vis les crimes sexuels commis sur des enfants. Cependant, le Tribunal ne partage pas l’opinion du ministère public qu’une peine totale de 36 mois, ramenée à deux ans moins un jour, est la bonne cible.
Cela dépasse nettement le principe de la proportionnalité. [ 53 ] Sans minimiser l’impact sur les victimes, le contact sexuel avec X est moins intrusif que ne peuvent l’être d’autres types de contacts. Le leurre ne vise qu’une personne. L’accusé n’est donc pas un prédateur sexuel en puissance. Il ne diffuse pas la photo que lui transmet la plaignante. [ 54 ] Cela rejoint ce que précise l’arrêt Marchand. Il y a différents niveaux de préjudice et de culpabilité morale. Le Tribunal n’a pas de déclaration de victimes aux dossiers.
Toutefois, on ne peut mettre de côté que de tels crimes laissent des cicatrices et des dommages difficiles à évaluer, mais présents. Souvent, les victimes traînent toute leur vie les conséquences directes et indirectes des gestes commis.
[ 55 ] L’accusé est décrit comme persévérant malgré les problèmes de santé qui l’affligent. Il témoigne que « ça doit être terrible pour les victimes ». Depuis juin 2021, il respecte des conditions sévères. Il a une copine, désire s’investir dans une démarche thérapeutique et il s’est trouvé un autre travail. Le risque de récidive est contrôlé.
De plus, sa famille le soutient. [ 56 ] Une peine de 18 mois sur le chef de leurre, 6 mois moins un jour consécutifs sur le contact sexuel et 3 mois concurrents sur le chef d’avoir distribué du matériel sexuellement explicite est une sanction juste, qui tient compte des principes et objectifs de la détermination de la peine et des récents enseignements de la Cour suprême. [ 57 ] Dans le cas de monsieur Côté, le processus judiciaire a eu un impact non négligeable sur lui, de sorte que la dissuasion est quasi acquise.
« [95] […] En de telles circonstances, selon l’enseignement de la Cour d’appel, la retenue est de mise lorsque la détention n’est fondée que sur l’objectif de dissuasion générale et de dénonciation, la règle d’or étant la recherche de la proportionnalité [20] . »
LE SURSIS [ 58 ] Comme le tribunal conclut à une peine de moins de deux ans, il y a lieu d’analyser si ce cas précis se prête à un emprisonnement dans la collectivité plutôt qu’en institution. [ 59 ] Purger sa peine dans la collectivité implique que le tribunal soit convaincu que l’accusé ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité et qu’en soi, cette mesure ne contrevienne pas à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 60 ] À n’en pas douter, ce jeune homme ne mettra pas en danger la communauté s’il purge sa peine à l’extérieur d’un centre carcéral.
Reste le deuxième volet. [ 61 ] Dans l’arrêt Proulx de la Cour suprême [21] , aux paragraphes 105 et suivants, il est mentionné que l’emprisonnement avec sursis est une solution de rechange à l’incarcération pour certains délinquants non dangereux, tout en permettant d’atteindre des objectifs tant punitifs que correctifs. [ 62 ] L’emprisonnement avec sursis n’écarte pas l’envoi d’un message clair de dénonciation et de dissuasion. Si le législateur n’exclut pas ce type de peine pour des infractions à caractère sexuel, c’est que cette mesure demeure disponible pour le juge d’instance.
L’emprisonnement ferme n’est pas le seul genre de peine, dans le cas de monsieur Côté, pour exprimer la réprobation à l’égard de ses comportements. [ 63 ] En tenant compte des principes et objectifs de détermination de la peine, et aussi des facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal conclut que l’accusé peut purger sa peine dans la collectivité, sans que cela contrevienne non plus aux énoncés des arrêts Friesen et Marchand précités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 18 mois sur le 3 e chef et à 6 mois moins un jour consécutifs sur le 2 e chef, dans le dossier 110-01-002608-219; [ 65 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 3 mois dans le dossier 110-01-003059-222, à être purgée de façon concurrente avec le premier dossier; POUR UNE PEINE TOTALE de 2 ans moins un jour, à être purgée dans la communauté, aux conditions apparaissant à l’ordonnance jointe à la présente décision, laquelle est lue en entier en présence de l’accusé; [ 66 ] PLACE l’accusé en probation pour une période de deux ans aux conditions apparaissant à l’ordonnance jointe à la présente décision, laquelle est lue en entier en présence de l’accusé; [ 67 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à l’
article 161 du Code criminel pour une période de deux ans à compter de la fin de l’ordonnance de sursis; [ 68 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, pour une période de 20 ans; [ 69 ] PRONONCE une ordonnance en vertu de l’
article 109 du Code criminel interdisant à l’accusé d’être propriétaire ou possesseur d’arme à feu, munitions et tous autres items décrits à l’
article 109 , et ce, pour une période de dix ans; [ 70 ] ORDONNE à l’accusé de fournir les échantillons corporels nécessaires à l’analyse de son ADN, en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel ; [ 71 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (2007-[...]) et Y (2003-[...]); [ 72 ] ACCORDE six mois à l’accusé pour acquitter la suramende. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Emilie Landry-Therriault Avocate du poursuivant
Me Marc-Antoine Patenaude Avocat du procureur général du Québec Me Marie-Pier Granger St-André Avocate de l’accusé Date d’audience : 26 septembre 2023
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