2011 QCCQ 8392, 2011 QCCQ 8392
Opinion
Gagnon & Associés c. Hakim 2011 QCCQ 8392 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025903-098 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAGNON & ASSOCIÉS
Partie demanderesse c. JOSEPH HAKIM
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Gagnon & Associés, représentée à l'audience par madame Josée Gagnon, réclame la somme de 5 530,47 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 juillet 2009 : "1. Le ou vers les 20 février 2008 et 10 mars 2008, la
partie défenderesse a signé deux (2) conventions d'honoraires avec la
partie
demanderesse, le tout tel qu'il appert desdites conventions d'honoraires en liasse dénoncées au soutien des présentes sous la cote P-1; 2. La
partie demanderesse a rendu les services professionnels à la
partie défenderesse dans le cadre de ses mandats; 3. À ce jour, la
partie défenderesse doit à la
partie demanderesse, à
titre d'honoraires impayés, la somme de cinq mille cinq cent trente dollars et quarante-sept cents (5 530,47 $), tel qu'il appert des factures et de l'état de compte en liasse dénoncés au soutien des présentes sous la cote P-2; 4. La
partie défenderesse a été dûment mise en demeure de payer la somme due, le tout tel qu'il appert des lettres envoyées à la
partie défenderesse depuis le 6 octobre 2008 au 26 juin 2009 et dénoncées en liasse au soutien des présentes sous la cote P-3 et dont la
partie défenderesse est sommée d'en produire l'original, faute de quoi preuve secondaire en sera faite; 5. À ce jour, la
partie défenderesse refuse et/ou néglige de payer les sommes dues;" [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Joseph Hakim refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 22 octobre 2009 : "Les montants de la facturation sont trop élevés." [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les parties ont signé, les 20 février 2008 et 10 mars 2008 (P-1), deux conventions d'honoraires pour deux dossiers confiés à la
partie demanderesse, pour des services d'avocat, selon un tarif horaire de 135 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame le solde impayé des services professionnels d'avocat dans les deux dossiers, rendus par Me Teresita Goussen, selon les détails apparaissant aux factures et notes d'honoraires produites en preuve (P-2); [ 6 ] CONSIDÉRANT que Me Teresita Goussen a témoigné et expliqué au Tribunal avoir agi en défense, pour le compte de son client Joseph Hakim, dans une poursuite en honoraires professionnels d'avocat totalisant la somme approximative de 20 500 $, et a préparé tout ce qui était utile pour le procès tenu le 4 juillet 2008; [ 7 ] CONSIDÉRANT que Me Teresita Goussen a prouvé que ce dossier a fait l'objet d'un règlement hors cour le jour du procès, et que les honoraires professionnels réclamés pour ce dossier totalisent 27 heures, au tarif horaire de 135 $, plus taxes et déboursés, ce qui totalise la somme de 4 580,46 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Me Teresita Goussen a prouvé qu'en ce qui concerne le second dossier, dans lequel il fallait procéder à l'étude d'un droit de passage et la possibilité de prendre une injonction, 10 heures y ont été consacrées au tarif horaire de 135 $ plus taxes et déboursés, alors que la
partie demanderesse a cessé d'occuper en raison de la rupture du lien de confiance avec le défendeur; [ 9 ] CONSIDÉRANT que madame Édith Lavoie a témoigné que tous les dossiers du défendeur Joseph Hakim lui ont été dûment remis le ou vers le 29 mai 2008, à sa demande; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Joseph Hakim s'est limité à alléguer devant le Tribunal que le total des heures réclamées était trop élevé, et soutenir qu'il n'avait reçu aucune facture et/ou mise en demeure, ce qui a été contredit par la preuve documentaire; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit décider si les honoraires professionnels réclamés par la
partie demanderesse sont justes et raisonnables conformément aux articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code de déontologie des avocats : "3.08.01 L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs." [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que les heures ici réclamées apparaissent justes et raisonnables, et que Me Teresita Goussen a prouvé qu'elles ont été entièrement consacrées aux deux dossiers confiés par le défendeur, tenant compte de la somme de 800 $ payée par ce dernier; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE la demande, [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Joseph Hakim à payer à la demanderesse Gagnon & Associés la somme de 5 530,47 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la date d'assignation, avec dépens. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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