2012 QCCA 1678, 2012 QCCA 1678
Opinion
Québec (Procureur général) c. Machabée 2012 QCCA 1678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022466-122 (540-11-006465-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Pierre R. Latulippe Direction générale des affAIRES jurIDIQUES et légisLATIVES INTIMÉ AVOCAT(
S) PATRICE MACHABÉE Me Clément Demers CLÉMENT DEMERS, AVOCAT MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) GROUPE LEBLANC SYNDIC INC.
En appel d'un jugement rendu le 15 février 2012 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Faillite-libération Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audience continuée du 19 septembre 2012 pour jugement déposé ce jour. La présence des avocats n’était pas requise. Pour jugement – voir page suivante. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 20 février 2012, la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), statuant en vertu de l’ alinéa 172(1)
c) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (la Loi ), ordonnait la libération de l’intimé sous condition préalable qu’il verse « au bureau de syndic pour être distribué selon la Loi , la somme de 3 127 $ payable par anticipation ou à raison de 100 $ par mois à compter du présent jugement ».
L’appelant se pourvoit puisqu’il s’était opposé à la demande de libération de l’intimé et qu’il demandait que ce dernier assume la dette qu’il avait contractée lorsqu’il était étudiant. [ 2 ] « Pris en charge par l’État [3] dès son plus jeune âge », selon les mots du juge de première instance, l’intimé a poursuivi des études collégiales puis universitaires, mais en raison d’un déficit de deux cours il n’a pas complété son premier cycle universitaire en psychologie de la communication.
À la fin de ses études, il devait 20 706 $ en capital à son institution financière (la créance en capital et intérêts cédée par cette institution au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport en 2003 se chiffrerait désormais à 33 943,91 $). [ 3 ] Le 12 décembre 2008, l’appelant, représentant le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, obtenait un jugement contre l'intimé qui le condamnait à rembourser un montant total de 31 041, 36 $, soit sa dette en capital plus les intérêts de l'époque (10 335, 36 $). [ 4 ] L’intimé a terminé ses études en 2000.
Il a fait faillite le 11 février 2009, donc plus de sept ans après son entrée sur le marché du travail. Il s’ensuite que l’ alinéa 178(1)
g) de la Loi ne s'applique pas dans son cas et qu’il est inutile de considérer les conditions particulières d'application du paragraphe 178 (1.1) . Le juge de première instance mentionne cette disposition, et l'appelant y fait référence, mais c’est bien en vertu de l’ alinéa 172(1)
c) que la libération assortie d’une condition préalable est possible et c’est ce régime qui a cours dans le cas de l’intimé. Du reste, l’analyse à laquelle procède le juge de première instance dans ses motifs démontre qu’il s’est fondé sur ce régime. [ 5 ] Se référant au jugement du juge Dalphond, alors de la Cour supérieure, dans l’affaire St-Pierre c. Québec (Ministère de l’Éducation) [4] , le juge de première instance identifie au paragraphe [13] de ses motifs les principales considérations qui doivent le guider dans l’application de l’
article 172 de la Loi . Une décision récente en matière de faillite fournit d’ailleurs la synthèse suivante de ces considérations [5] : [18] La jurisprudence est abondante sur les critères que le Tribunal doit prendre en considération afin de rendre une décision juste et équitable non seulement pour le failli, mais également pour les créanciers : la Cour doit principalement tenir compte des causes de la faillite, de la conduite du failli avant et depuis la faillite de même que de sa capacité à faire face à ses obligations courantes.
Ce dernier point est crucial à notre avis, car donner des conditions qui ne sont pas viables de par la situation actuelle du débiteur reviendrait à un refus déguisé de libération et donner des conditions trop légères reviendrait à permettre au débiteur d'effacer facilement ses créances sans le responsabiliser ni protéger les créanciers. De toute évidence, ces critères laissent une marge d’appréciation assez large au juge saisi de la question; dans la mesure où ce dernier fait un exercice pondéré et bien informé de la discrétion que lui reconnaît l’
article 172 , il n’est pas opportun de réformer sa décision en appel. [ 6 ] En l’occurrence, le juge a d’abord conclu que rien dans le comportement ou l’attitude de l’intimé ne dénotait de sa part un désir de frauder ses créanciers. Le juge n’entretient aucun doute quant à la bonne foi de l’intimé avant la faillite, compte tenu de la précarité financière de sa situation tout au long de ses études puis au cours de ses premières années sur le marché du travail, et par la suite des obligations qu’il a dû assumer en tant que chef de famille.
La conclusion est la même pour la période postérieure à la faillite, l’intimé ayant strictement respecté l’échéancier des paiements imposé par le syndic. Il est clair également qu’à la suite du jugement prononcé en décembre 2008, l’intimé était insolvable et dans le type de situation que la Loi vise à aider tout débiteur à surmonter. [ 7 ] En ce qui concerne l’évaluation de la capacité financière de l’intimé, le juge observe d’abord, et avec raison, que l’exercice de pondération requis par la Loi et par la jurisprudence n’est pas simplement mathématique.
Avant comme après la faillite, le comportement de l’intimé est exempt de toute extravagance. Ses revenus bruts (63 000 $) et ceux de sa cellule familiale composée de sa conjointe et de leurs deux enfants (100 000 $, ce qui comprend bien entendu les revenus bruts de l’intimé) permettent de penser qu’il demeure en mesure de rembourser une
partie de sa dette. Passant en revue six jugements rendus dans des espèces comparables, le juge identifie une fourchette établie en termes de pourcentages des dettes à rembourser et il fixe à 7 000 $, soit un peu plus de 15 % des créances prouvées, la somme à rembourser. L’intimé ayant déjà payé 3 873 $ au syndic, la condition pour sa libération consistera par conséquent en un remboursement au syndic d’un solde de 3 127$. [ 8 ] Rien dans cette analyse ne déroge aux règles de droit applicables en l’espèce.
Rien non plus dans l’appréciation des faits mis en preuve ne justifie la réformation du jugement pour cause d’erreur manifeste et déterminante. [ 9 ] Dans ces conditions, l’appel doit être rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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