2019 QCCQ 9575, 2019 QCCQ 9575
Opinion
Protection de la jeunesse — 199330 2019 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034433-185 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le 22 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X, treize ans, compromis en raison de troubles de comportement sérieux que ses parents ne sont pas en mesure de contrôler. [ 2 ] À cette date, suivant la preuve et dans le but d’obtenir l’adhésion des parents et de l’adolescente à l’application des mesures, le Tribunal n’ordonne pas l’hébergement en centre de réadaptation recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 3 ] L’adolescente est confiée à son père avec la mise en garde suivante : si la situation devait à nouveau se détériorer, les mesures recommandées s’imposeront de manière impérative et urgente [1] .
Le Tribunal ordonne qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une année. [ 4 ] Le 5 septembre 2019, la Directrice demande la prolongation des mêmes mesures jusqu’au 24 juin 2020. [ 5 ] Au matin de l’audience, la Directrice modifie sa recommandation et privilégie une mesure provisoire de trois mois pour s’assurer des engagements de l’adolescente qui sont fluctuants. [ 6 ] Représentée par avocat, la mère reconnait la situation rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 7 ] Le père, non représenté par avocat, adopte la même position. [ 8 ] L’adolescente reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice sauf pour la possession de couteau par ses amis et consent aux mesures provisoires suggérées pour une période de trois mois. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-5, D-6), du témoignage de l’intervenante sociale et des représentations des avocats, le Tribunal considère nécessaire, pour la sécurité ou le développement de X, de prononcer les mesures provisoires suggérées.
CONTEXTE [ 10 ] Les troubles de comportement de X se sont poursuivis depuis la dernière décision; flânage dans le métro, implication dans des bagarres, vols à l’étalage, suspensions scolaires fréquentes, et ce, malgré un encadrement scolaire adapté à ses besoins (fait ses avant- midis à [l'école A] et ses après-midis à l’organisme A). [ 11 ] Le père indique que l’adolescente ne respecte pas toujours les règles de la maison : les heures d’entrée, les fréquentations, le
ménage. [ 12 ] Madame, qui ne se sentait pas en mesure d’accueillir sa fille plus souvent en raison de ses difficultés de comportement, est maintenant plus disponible. Elle applique les conseils des intervenants.
Depuis deux mois, l’adolescente bénéficie de fins de semaine avec couchers chez sa mère. [ 13 ] Il semble que la mère comprenne maintenant l’importance de passer du temps organisé et exclusif avec sa fille. [ 14 ] Durant l’année, les parents ont continué d’exposer l’adolescente à leurs conflits; monsieur en mentionnant ouvertement que madame devrait libérer son horaire pour avoir plus de contacts avec sa fille ou au sujet de la garde de la plus jeune sœur de X; cette dernière est utilisée comme messager.
ANALYSE [ 15 ] Les troubles de comportement sérieux de cette adolescente persistent; ils se manifestent à l’école, dans la communauté et au domicile. Les parents éprouvent toujours des difficultés à offrir un encadrement constant et ferme. [ 16 ]
Malgré le peu d’évolution de la situation, la Directrice recommande de poursuivre le maintien de l’adolescente chez son père. [ 17 ] Les éléments suivants militent en faveur de cette mesure: l’absence de délit depuis le mois de mai 2019, un nouvel encadrement scolaire sera offert par l’école du Centre de réadaptation A, dans les rencontres père-fille, ils sont actuellement en mesure de travailler leur relation et récemment, une meilleure entente entre les parents. [ 18 ] S’ajoute à ces éléments, l’âge de l’adolescente et son engagement à participer à la musicothérapie offerte au Centre de pédiatrie sociale. [ 19 ] Considérant tous ces éléments, le Tribunal accepte de maintenir provisoirement l’adolescente chez son père. [ 20 ] Ses troubles de comportements doivent cesser afin de lui permettre de poursuivre son développement. [ 21 ] L’adolescente, ses parents et la Directrice sont par ailleurs informés qu’une recrudescence des comportements ne saurait être tolérée et que l’hébergement en centre de réadaptation devra être actualisé de façon urgente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, [ 23 ] LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 26 ] CONSIDÈRE qu’il est nécessaire pour sa sécurité ou son développement de prononcer les mesures provisoires suivantes : [ 27 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre à la disposition de X un suivi psychologique si elle en fait la demande; [ 32 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à participer à l’activité musicothérapie au Centre de pédiatrie sociale; [ 33 ] ORDONNE à X de s’inscrire dans les plus brefs délais à cette activité; [ 34 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école assidument et d’y adopter les comportements qui permettent d’y être maintenue; [ 35 ] ORDONNE aux parents d’assurer auprès de l’adolescente une coparentalité adaptée à son âge; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 37 ] CONTINUE l’audition sur les mesures au 19 février 2020, à 9h30, à la salle 2.06.
SIGNÉ À VILLE A Ce 7 e jour de janvier 2020
______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Élisabeth Dionne Procureure de la DPJ Me Alain Beausoleil Procureur de l'enfant Me Marc Bissonnette Procureur de la mère Date d’audience : 28 novembre 2019 MN/if
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