2019 QCCA 854, 2019 QCCA 854
Opinion
9084-2907 Québec inc. c. Gestion Logitec inc. 2019 QCCA 854 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009565-174 (150-17-003183-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9084-2907 QUÉBEC INC. M e ÉRIC GAGNON (Gagnon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION LOGITEC INC. M e ANDRÉ TRUCHON
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LES HABITATIONS BEL HORIZON INC.
En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2017 par l'honorable Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Preuve – Sûretés (hypothèque) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 34 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 35 Observations de M e Gagnon; Échanges entre la Cour et M e Gagnon; M e Gagnon poursuit; 12 h 00 Observations de M e Truchon; Échanges entre la Cour et M e Truchon; M e Truchon poursuit; 12 h 04 Réplique de M e Gagnon; 12 h 05 Suspension; 12 h 34 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 35 Arrêt; 12 h 36 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante a réclamé le délaissement forcé d’un immeuble pour prise en paiement pour défaut de paiement. [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas prouvé sa créance.
[ 3 ] Les clauses un et deux de l’acte d’hypothèque se lisent comme suit : 1. PRÊT Le prêteur consent par les présentes à prêter à l’emprunteur, qui accepte, une somme de CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (125 000,00 $) équivalant au montant de l’hypothèque principale. Le prêt doit être utilisé uniquement pour les fins déclarées par l’emprunteur, à défaut de quoi le prêteur n’est pas tenu au déboursement. 2.
DÉBOURSEMENT Ce prêt sera versé, en un ou plusieurs déboursés, lorsque, à la satisfaction du prêteur, toutes les conditions applicables au prêt auront été remplies et que l’inscription des présentes aura été dûment complétée. Le prêteur peut débourser le prêt au moyen de chèques faits conjointement à l’ordre de l’emprunteur, du notaire et de toute personne susceptible d’avoir une priorité ou une hypothèque sur l’immeuble, ou à l’une ou l’autre de ces personnes.
Si le déboursement entier du prêt ne peut être effectué dans les trois (3) mois suivant la date des présentes, le prêteur pourra, moyennant avis écrit à l’emprunteur, refuser de faire tout autre déboursé, conservant alors tous ses droits et recours pour les sommes déjà avancées. [ 4 ] Or, les seuls prêts prouvés sont antérieurs à l’acte d’hypothèque et ont été déboursés à Bel horizon et non à Logitec,
partie à l’acte d’hypothèque. [ 5 ] C’est à raison, dans ces circonstances, que le juge de première instance a conclu que la preuve testimoniale cherchait à contredire un écrit valablement fait et qu’il n’existait pas de commencement de preuve permettant d’accueillir une telle preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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