2016 QCCQ 8715, 2016 QCCQ 8715
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Ferland 2016 QCCQ 8715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-020382-153 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
SERGE FERLAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors qu’il était déjà détenteur d’un permis de chasse à l’orignal pour l’année 2012 dans la zone 27 et qu’il y avait chassé environ une demi-journée, le défendeur s’est procuré un second permis sur lequel on a corrigé la zone pour lui permettre de chasser dans la zone 1. Cependant, il ne remplissait pas les conditions pour effectuer un tel transfert.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La défense d’erreur provoquée par une personne en autorité a-t-elle été établie? [ 3 ] Si non, la défense de diligence raisonnable peut-elle être invoquée avec succès? CONTEXTE [ 4 ] En 2012, le beau-père du défendeur avec qui ce dernier a toujours chassé depuis 2004 dans la zone 1 lui demande de revenir chasser avec lui alors qu’il s’est déjà procuré son permis pour la zone 27. [ 5 ] Même s’il ne sait pas s’il est possible d’effectuer un changement de zone, le défendeur décide de se rendre à Matane.
En chemin, il consulte le site internet du ministère, mais ne parvient pas à comprendre la teneur de la législation. Il se rend chez Pronature Matane et s’informe auprès du commis s’il peut procéder à un tel changement. On lui répond que oui, et on lui remet un nouveau permis avec la mention « Chasse à l’orignal correction de zone ». [ 6 ] Garant de ces informations et se croyant autorisé à agir, le défendeur poursuit sa chasse dans la zone 1. Un orignal est abattu par un des membres du groupe de chasseurs et le défendeur appose son coupon sur la bête à
titre d’accompagnateur. ANALYSE [ 7 ] Les faits ne sont pas en litige ni non plus l’application de la loi. Il est admis que le défendeur ne satisfaisait pas aux critères de l’article 9.1 du règlement sur la chasse lui permettant d’effectuer l’achat d’un second permis avec une correction de la zone. La commission de l’infraction est par conséquent prouvée hors de tout doute raisonnable. Défense d’erreur provoquée par une personne en autorité [ 8 ] Selon son propre témoignage, au moment où le défendeur décide d’aller rejoindre son beau-père, il ne sait pas si la loi lui permet d’obtenir un permis modifié.
Il consulte certains sites internet, mais décide de s’en remettre à l’avis du commis du commerce Pronature pour effectuer l’achat du nouveau permis corrigé. [ 9 ] Dans l’arrêt de principe Ville de Lévis c. Tétreault [1] , la Cour suprême rappelle que l’ignorance de la loi ne saurait justifier la commission d’une infraction pénale [2] . Cependant, l’application absolue de ce principe n’est pas souhaitable lorsque l’interprétation erronée de la loi découle de l’opinion émise par un mandataire de l’État.
[ 10 ] Au terme de son analyse, la Cour suprême rappelle que la défense d’avoir été induit en erreur par une personne en autorité peut être invoquée dans certains cas où l’ignorance de la loi est en cause.
Six éléments doivent être établis par celui qui l’invoque [3] : • la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; • la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; • le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne en autorité, compétente en la matière; • le caractère raisonnable de l’avis; • le caractère erroné de l’avis reçu; • l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [ 11 ] Ici, il appartenait au défendeur de prouver que le commis qui procédait à l’émission des permis de chasse était un mandataire de l’état, c’est-à-dire une personne en autorité détenant une compétence en la matière.
Rien dans la preuve ne permet de l’établir. [ 12 ] En défense, on invoque que si ce n’est pas le commis, à tout le moins, il faudrait considérer que le système informatique qui émet les permis, lequel est administré et mis en service par les préposés du ministère eux-mêmes est totalement inadéquat et amène la confusion elle-même. [ 13 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal que le défendeur a agi en toute bonne foi et qu’il se croyait autorisé à agir.
Cependant, ni l’un ni l’autre des arguments qu’il avance, aussi logiques puissent-ils paraître à ses yeux, ne rencontrent les critères ci-haut établis par la Cour suprême. Cette défense ne peut être retenue.
Défense de diligence raisonnable [ 14 ] Avec égard, le tribunal est d’avis que la défense de diligence raisonnable ne peut être invoquée ici, en raison des motifs établis par la Cour suprême dans Pontes [4] . [ 15 ] Le juge Cory, lors de l’analyse d’une défense de diligence raisonnable dans le contexte de l’existence d’une erreur de droit mentionne : « Un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu’il s’est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation. » [ 16 ] Dans le cas de monsieur Ferland, tout le débat repose sur l’ignorance de ses droits.
Pour cette raison, il ne peut se défendre en prétendant qu’il a été diligent dans ses démarches pour connaître son droit d’obtenir un second permis avec correction de zone. Cette défense n’est pas retenue.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée ; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à verser l’amende minimale de 250$, en plus des frais et lui accorde un délai de 3 mois pour le faire. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur de la poursuivante Me Jean-Marie Doiron Procureur du défendeur Date d’audience : 11 mai 2016
Loading document…