2012 QCCQ 906, 2012 QCCQ 906
Opinion
KJC Excavation inc. c. Promutuel Lanaudière, mutuelle d'assurances générales 2012 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 705-22-011188-107 DATE : 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KJC EXCAVATION INC.
Partie demanderesse c. PROMUTUEL LANAUDIÈRE, LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse KJC Excavation inc. présente une demande de rétractation d'un jugement rendu par défaut contre elle le 4 janvier 2012 rejetant sa poursuite contre la défenderesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'est pas représentée par avocat, ce qui est une nécessité selon l'article 61 du Code de procédure civile; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse est sans avocat depuis le début août 2011 alors que son avocat de l'époque a cessé d'occuper; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait défaut de désigner un nouvel avocat malgré la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur datée du 19 septembre 2011; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'elle n'a pas désigné d'avocat non plus malgré la requête pour rejet de la poursuite qui lui a été signifiée le 16 décembre 2011; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Miron n'a pas donné signe de vie le 4 janvier 2012 lorsque la requête pour rejet était présentable; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne croit pas que monsieur Miron était incapable d'aviser la Cour de son absence pour des motifs de santé mais que même si c'était le cas, cela ne changerait pas la décision parce que la demanderesse est toujours sans avocat pour la représenter; [ 8 ] CONSIDÉRANT au surplus que le vol allégué dans la poursuite date du 23 novembre 2007 ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait preuve de laxisme, de négligence et d'un manque de diligence flagrant et inacceptable dans les circonstances qui justifient de ne pas reporter la requête en rétractation à une date ultérieure pour permettre à la demanderesse de s'adjoindre un avocat; [ 10 ] CONSIDÉRANT le manque de crédibilité de plusieurs propos de monsieur Miron concernant plusieurs aspects de son témoignage devant la Cour. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement; [ 13 ] MAINTIENT le jugement rendu le 4 janvier 2012 __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
KJC Excavation inc. (Monsieur Guy Miron)
Partie demanderesse/ REQUÉRANTE Me François Marseille Ratelle, Ratelle et Associés Avocat de la
partie défenderesse/ INTIMÉE Date d’audience : 24 janvier 2012
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