2019 QCCA 704, 2019 QCCA 704
Opinion
Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 704 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009980-191 (200-17-028082-188) DATE : 10 AVRIL 2019 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÉRANTE – Mise en cause c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Tremblay) rendu le 22 février 2019 (avis de jugement du 1 er mars 2019) qui accorde la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la Procureure générale du Québec et casse la décision de la Commission de la fonction publique du 15 juin 2018. [ 2 ]
Les paragraphes 1 et 145 du jugement exhibent un résumé succinct des conclusions du juge à l’encontre de la décision prise par la Commission : [1] Une fois établie l’existence d’une atteinte discriminatoire au cours d’un processus d’embauche, le Tribunal, ensuite appelé à déterminer la mesure réparatrice appropriée à émettre en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [ Charte ], doit éviter de se substituer à l’employeur en sélectionnant à sa place la personne la plus apte à combler le poste convoité.
Il doit plutôt alors ordonner la reprise du processus d’embauche. […] [145] Or, dans sa détermination de la mesure réparatrice appropriée, la Commission retient la position de l’Association voulant que la reprise du processus d’embauche ne soit pas un remède efficace puisque la reprise de ce processus peut permettre « […] à l’employeur d’écarter à nouveau la candidature de Me Frenette, alors que celle-ci n’est plus protégée par la Charte, n’étant plus enceinte ». [ 3 ] Je suis d’opinion que les questions soulevées dans la requête satisfont les critères de l’article 30 C.p.c. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 22 février 2019, par la Cour supérieure, du district de Québec (l’honorable Bernard Tremblay); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 juin 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 1 heure et 45 minutes (1 heure pour la requérante et 45 minutes pour l’intimée) , à une date à être déterminée une fois que le dossier d’appel est en état; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Johanne Drolet Melançon, Marceau Pour la requérante M e Alexandre Ouellet Lavoie, Rousseau Pour l’intimée Date d’audience : 10 avril 2019
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