2023 QCCA 31, 2023 QCCA 31
Opinion
Droit de la famille — 2333 2023 QCCA 31 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010524-228 (600-04-003175-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 13 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… B… Me ANNE-FRANCE GOLDWATER (ABSENTE) (Goldwater, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… M… Me JULIE AUGER (ABSENTE) (Auger, Bourgeois)
En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 11 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L'appelante (la mère) et l'intimé (le père) ont cohabité pendant cinq ans et ont eu un enfant ensemble.
La seule question en appel porte sur la décision du juge d'attribuer la garde de l'enfant au père, au lieu d'une garde partagée, comme la mère l'avait demandée. [ 2 ] La mère soutient que le juge a commis de nombreuses erreurs révisables, principalement en omettant de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, en imposant ses propres valeurs, en la punissant pour son horaire de travail et en se servant de la capacité parentale pour justifier son jugement, alors que les parties ont reconnu leurs capacités respectives.
Par conséquent, la mère fait valoir que la Cour devrait infirmer le jugement et ordonner la garde partagée de l'enfant. [ 3 ] Avec respect, la Cour n'est pas de cet avis. [ 4 ] Le juge a entendu les deux parties, a été en mesure d'évaluer leur témoignage et leur crédibilité et de déterminer quelle modalité de garde était dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Il était tenu d'envisager sérieusement la garde partagée et c'est précisément ce qu'il a fait. [ 5 ] Contrairement à ce que soutient la mère, la décision du juge n'est pas fondée sur son manque de capacité parentale, mais plutôt sur une analyse des critères de stabilité et de sécurité de l’enfant qui ne la favorise pas. Même si la mère a raison de prétendre que le juge a commis quelques erreurs de fait, aucune d'entre elles n'est déterminante.
Il existe une preuve largement suffisante à l'appui des conclusions du juge. [ 6 ] L'appréciation que fait le juge du comportement de la mère est sévère et il est compréhensible qu'elle ne soit pas d'accord avec
les conclusions qu'il tire. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de revoir l'ensemble de la preuve et de substituer son opinion à celle du juge. Nonobstant ses affirmations à l’effet contraire, c’est précisément ce que souhaite la mère. En l’espèce, rien ne justifie une intervention, d'autant plus qu'à l’égard de la décision d'un juge en matière de garde, la Cour doit faire preuve d'une grande déférence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du dossier. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…