2020 QCCA 661, 2020 QCCA 661
Opinion
Therrien c. Directeur général des élections du Québec 2020 QCCA 661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007311-200 ( 505-36-002136-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mai 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Guy F. Therrien Me Charles Daviault ( Gowling WLG (Canada) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
Le directeur général des élections du Québec Me Olivier Cournoyer Boutin ( Directeur général des élections du Québec ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 février 2020 par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure , district de Longueuil (Articles 291 et ss. du Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties.
Commentaires introductifs d’instance. 9 h 35 Argumentation de Me Daviault. 9 h 45 Argumentation de Me Cournoyer Boutin. 9 h 51 Commentaire de la juge dirigé vers Me Daviault. Me Cournoyer Boutin reprend son argumentation.
9 h 56 Échanges entre la juge et Me Cournoyer Boutin. 9 h 59 Échanges de part et d’autre vu le problème de connexion de Me Daviault. 10 h 00 Échanges entre la juge et Me Cournoyer Boutin. 10 h 02 Réplique de Me Daviault. 10 h 07 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 février 2020 par la Cour supérieure de Montréal (l’honorable André Vincent) [1] (« jugement dont appel ») accueillant l’appel d’une décision rendue le 27 mai 2019 par le juge de paix magistrat Jacques Rouillier. [ 2 ] Ce dernier avait accueilli une requête en rejet du chef d’accusation porté contre le requérant, car il ne correspondait à aucune loi en vigueur au moment où se sont produits les faits en litige (« jugement de première instance »). [ 3 ] Le requérant est accusé d’avoir fait sponsoriser une publication sur Facebook en lien avec le cadre financier de la Coalition Avenir Québec pendant la période d’interdiction de publicité de sept jours suivant la prise d’effet du décret ordonnant la tenue des élections générales, et ce, en contravention de l’
article 429 de la Loi électorale [2] . [ 4 ] La Cour supérieure casse le jugement de première instance. Elle déclare que l’infraction décrite à cet
article peut être commise au moyen d’un réseau social et retourne le dossier en première instance. [ 5 ] Le requérant soutient que le juge de la Cour supérieure a erré dans son interprétation de l’
article 429 de la Loi électorale en concluant que l’infraction pouvait être commise au moyen de Facebook. [ 6 ] J’estime qu’il y a lieu d’accueillir la demande pour permission d’appeler puisque le requérant m’a convaincu qu’il possédait un intérêt suffisant pour faire trancher la question de droit qu’il désire soumettre à la Cour. [ 7 ] Il s’agit d’une question nouvelle et importante dans une réalité où les réseaux sociaux sont omniprésents et constituent des outils de communication incontournables.
La question soumise dépasse le seul intérêt du requérant et mérite l’attention de la Cour. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec (l’honorable André Vincent) le 19 février 2020 dans le dossier 505-36-002136-192; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler de ce jugement; [ 11 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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