2022 QCCQ 8799, 2022 QCCQ 8799
Opinion
Protection de la jeunesse — 225243 2022 QCCQ 8799 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010963-223 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour une situation de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une durée de six mois et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’actualisent le samedi ou le dimanche au centre de réadaptation. De plus, elle suggère un suivi social pour une durée d’une année.
Position des parties [ 3 ] L’adolescent est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais souhaite retourner chez ses parents le plus rapidement possible, mais accepte la période d’hébergement de six mois qui est suggérée. Il veut intégrer une ressource thérapeutique dès que possible. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les conclusions proposées, mais sont réticents avec la formulation proposée pour les contacts concernant le « à défaut d’entente ».
La mère ajoute ne pas vouloir que les contacts se déroulent au centre dans un but punitif, mais plutôt dans un souci de protection si nécessaire. Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent habite avec ses parents qui font vie commune. Les parents ont également une fille aînée d’âge adulte. [ 6 ] L’adolescent a un problème de consommation important. [ 7 ] L’adolescent consomme du cannabis au point d’avoir des hallucinations et d’entendre des voix lui disant notamment de s’enlever la vie. [ 8 ] L’adolescent a une hygiène de vie déficiente.
Il dort peu et refuse de faire ses soins d’hygiène personnelle. [ 9 ] Les états de psychose de l’adolescent l’amènent à poser des gestes inquiétants envers lui-même ou autrui : ➢ En janvier 2022, il consomme du cannabis de manière abusive et fait une psychose toxique. Il ingère une vingtaine de comprimés de Tylenol car des voix lui disent de s’enlever la vie. Il est hospitalisé quelques jours;
➢ En se rendant à l’hôpital, l’adolescent est sous le coup d’hallucinations et saisit le volant de la voiture conduite par son père, causant un accident; ➢ Bien qu’il dise comprendre les dangers d’une grande consommation, l’adolescent refuse de cesser de consommer et affirme pouvoir se contrôler.
Il lui arrive toujours d’avoir des hallucinations, croyant notamment avoir été kidnappé par des extraterrestres; ➢ Le 23 mai 2022, l’adolescent consomme à nouveau du cannabis de manière abusive et menace de trancher la gorge de ses parents pendant leur sommeil, puis frappe son père avec un haltère de quelques livres et fugue par la suite. Il est conduit au centre hospitalier par les policiers et demeure sous garde préventive en vertu de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [1] . [ 10 ] L’équipe traitante de l’unité psychiatrique conclut à un problème de consommation plutôt qu’à un trouble d’origine psychiatrique. Qui plus est, le médecin émet l’opinion que la vulnérabilité de l’adolescent au cannabis est telle que les psychoses risquent de devenir de plus en plus intenses et graves si l’adolescent continue de consommer. [ 11 ] L’adolescent est confié en centre de réadaptation le 26 mai 2022 dans le cadre de l’application d’une mesure de protection immédiate.
Cette mesure est confirmée provisoirement par le Tribunal le lendemain, soit le 27 mai 2022. [ 12 ] L’adolescent doit également composer avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un syndrome Gilles de la Tourette, un diagnostic de douance et des éléments dépressifs. Il bénéficie d’un suivi en lien avec ses diagnostics. [ 13 ] L’adolescent bénéficie également d’un suivi auprès de l’organisme A depuis quelques mois.
Tel que mentionné précédemment, l’adolescent exprime aujourd’hui le souhait d’intégrer une ressource fermée afin de travailler son problème de consommation. [ 14 ] La collaboration des parents avec la Directrice est sans faille.
Ils se soucient sincèrement de leur fils, sont proactifs et ont su aller chercher les services dont il avait besoin en lien avec ses différents diagnostics. [ 15 ] Les parents reconnaissent aujourd’hui ne pas être en mesure d’assurer la sécurité de l’adolescent à leur domicile et ne pas pouvoir contrôler ses comportements d’opposition et de consommation. [ 16 ] L’adolescent est décrit comme un jeune « intelligent, poli et attachant [2] ». [ 17 ] L’adolescent doit se donner les chances de faire ressortir le meilleur de lui-même.
Déjà aux prises avec des défis au niveau de l’impulsivité et de l’humeur en raison de ses diagnostics, il doit impérativement soigner son problème de consommation et viser l’abstinence s’il souhaite retrouver une vie paisible auprès de sa famille. [ 18 ] Le Tribunal conclut que les conclusions proposées rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescent et entend y donner suite. [ 19 ] Cependant, le Tribunal ne juge pas nécessaire de prévoir des contacts avec les parents au centre à défaut d’entente entre les parties, puisque les parties se sont toujours entendues depuis le début.
Les parents et l’adolescent comprennent qu’il est possible que des contacts entre eux aient lieu au centre si la sécurité de l’adolescent en dépend, mais uniquement à cette raison.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour le motif suivant : ➢ 38 f) : troubles de comportement sérieux ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une durée de six mois ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en s’impliquant au plan d’intervention ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 26 ] PREND ACTE de l’intention de l’adolescent d’intégrer une thérapie ; [ 27 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’intégrer cette thérapie et de la mener à terme ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Sarah Milot Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 16 août 2022
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