2016 QCCQ 7720, 2016 QCCQ 7720
Opinion
Protection de la jeunesse — 163221 2016 QCCQ 7720 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001557-164 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENT : X Né le [...] 1999 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] et B , [...], Ville B (Québec) [...] Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête concernant X, qui aura 17 ans au mois d'avril prochain, pour lequel la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cet adolescent présente, dit-elle, des troubles de la conduite qui se traduisent par la violence verbale et physique, particulièrement à l'endroit de sa mère. Ce jour, il a notamment plaidé coupable d'avoir commis des voies de fait à l'égard de sa mère puisqu'il lui a craché dessus et l'a empoigné sous les aisselles afin de la contraindre à le reconduire à son travail. [ 3 ] L'adolescent refuse de respecter l'autorité de ses parents. Il utilise un langage grossier envers sa mère. Il brise et lance des objets. Il consomme de la drogue.
Il énonce même à sa mère être en mesure de fabriquer sa propre drogue. Il consomme notamment de la codéine non prescrite par un médecin. [ 4 ] En octobre 2013, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties. Les parents ont eu de plus recours au programme CAFE du CLSC.
Depuis les trois dernières années, les troubles de comportement de cet enfant s'amplifient et la situation est récurrente. [ 5 ] La Directrice afin d'étayer les faits susmentionnés dépose du consentement des parties un rapport d'évaluation et d'orientation préparé par monsieur [intervenant 1] au mois de février dernier ainsi que l'entente sur mesures volontaires conclut en octobre 2013. [ 6 ] La Directrice requiert de confier cet adolescent à un centre de réadaptation pour une période de neuf mois et offrir divers services auprès de la famille pour une année. [ 7 ] Les parents admettent l'ensemble des faits.
Ils acquiescent aux mesures recherchées.
[ 8 ] Les parents admettent également que les différends qui les opposent depuis leur séparation, il y a maintenant près de dix ans, fait également
partie de la problématique actuelle de leur fils, d'autant qu'ils se partagent en alternance sa garde physique. [ 9 ] La communication entre les parents est très difficile et conflictuelle depuis plusieurs années ce qui génère un climat de tension important. [ 10 ] L'adolescent reconnaît ses difficultés. Il considère toutefois qu'il s'implique activement dans la recherche de solutions depuis son séjour en centre de réadaptation. Pour une meilleure compréhension de la situation, il fut le 26 janvier dernier confié provisoirement à un centre de réadaptation. [ 11 ] X a cessé, dit-il, de consommer de la drogue.
Il participe aux rencontres avec un intervenant en toxicomanie. Il a l'intention de faire le tri parmi ses amis. Il prend désormais régulièrement sa médication pour contrer son TDAH. Il accepte de participer à une évaluation en neurologie et psychiatrie afin de faire le point sur sa situation. Il a repris ses cours en secondaire II. [ 12 ] Il demande donc de retourner dès à présent chez ses parents. Il considère être capable de poursuivre à l'externe ses démarches afin de contrer ses difficultés. [ 13 ] L'ensemble de la preuve révèle qu'il est prématuré de donner suite à cette demande.
X vient à peine d'amorcer ses démarches.
Il présente des besoins importants de réhabilitation tel qu'en fait foi le bilan de séjour en centre de réadaptation rédigé par madame [intervenante 2], ce qui nécessitera de sa part un investissement en profondeur. [ 14 ] Aussi, il faut permettre aux parents de résoudre toute la problématique entourant l'encadrement parental qu'ils dispensent à leur fils. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X compromis pour le motif suivant: ― 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent X et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistante à l'adolescent X et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 22 ] PREND ACTE que l'adolescent X est disposé à poursuivre ses démarches d'aide en toxicomanie; [ 23 ] PREND ACTE que l'adolescent X est disposé à se soumettre à une évaluation médicale et à suivre les recommandations qui seront formulées par son médecin traitant; [ 24 ] PRENDRE ACTE que l'adolescent X est disposé à prendre la médication qui lui est prescrite par son médecin traitant; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat pour l'adolescent Date d’audience : 23 février 2016
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