2015 QCCQ 7546, 2015 QCCQ 7546
Opinion
Nekhim c. Transat Tours Canada inc. 2015 QCCQ 7546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N os : 500-32-139845-137 500-32-139846-135 500-32-140247-133 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ N o : 500-32-139845-137 IRINA NEKHIM Demanderesse c. TRANSAT TOURS CANADA INC. et AIR TRANSAT A.T. INC.
Défenderesses et CANJET AIRLINES Appelée en garantie N o : 500-32-139846-135 ANATOLY NEKHIM Demandeur c. TRANSAT TOURS CANADA INC. et AIR TRANSAT A.T. INC. Défenderesses et CANJET AIRLINES Appelée en garantie No : 500-32-140247-133 VALERIA NEKHIM Demanderesse c. TRANSAT TOURS CANADA INC. et AIR TRANSAT A.T. INC.
Défenderesses et CANJET AIRLINES Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anatoly Nekhim, sa femme Irina Nekhim et leur fille Valeria Nekhim (collectivement la « Famille Nekhim ») réclame à Transat Tours Canada Inc. et Air Transat A.T.
Inc. ( Transat ) 7 000 $ chacun pour les dommages subis à la suite du retard d'environ 12 heures de leur vol de retour de vacances. [ 2 ] La Famille Nekhim reproche à Transat d’avoir manqué à son obligation de renseignement et de conseil en omettant de l’informer de changements lors du retard de son vol de retour, de l’avoir placée dans des conditions non sécuritaires et de lui manquer de respect. [ 3 ] Les dommages réclamés sont l’anxiété, les dommages moraux, le choc nerveux, la perte de temps et les inconvénients liés aux conditions inacceptables dans lesquelles la Famille Nekhim est laissée en attendant son vol de retour.
[ 4 ] Transat soutient qu’elle ne commet pas de faute à l’égard de la Famille Nekhim et qu'elle n’est pas négligente. [ 5 ] Transat ajoute que la compagnie d'aviation Canjet ( Canjet ) gère le retard et lui impute l’entière responsabilité en l’appelant en garantie dans les trois dossiers. [ 6 ] Pour sa part, Canjet plaide que la situation dont se plaint la Famille Nekhim est hors de son contrôle, une pièce de l’avion devant être changée. Elle ajoute qu’elle prend toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients de retard du vol. [ 7 ] Les trois dossiers sont réunis pour une audience commune. Questions en litige [ 8 ]
a) Canjet prend-elle toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage (ou le retard), ou encore, est-elle dans l’impossibilité de les prendre ?
b) Canjet peut-elle invoquer les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité prévues à la « Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international » (la Convention de Montréal) ?
c) Transat commet-elle une faute en manquant à son devoir de tenir informés ses clients du retard ?
d) La Famille Nekhim fait-elle la preuve de ses dommages ? Si oui, pour quel montant ? Contexte [ 9 ] La Famille Nekhim achète un forfait de Transat pour passer le temps des fêtes dans le sud pour un coût total de 11 805, 21 $. [ 10 ] Le forfait de Transat met l’accent sur le confort, le luxe et la grande qualité de l’hôtel.
La Famille Nekhim apprécie d’ailleurs beaucoup son voyage qui a lieu du 24 au 31 décembre 2011. [ 11 ] Toutefois, le retard du vol de retour ruine son séjour. [ 12 ] En effet, Canjet retarde d'environ 12 heures l’heure de départ du vol de retour vers Montréal prévue initialement pour le 31 décembre 2011 à 19 h 45 pour une arrivée le soir même à 22 h 27.
La Famille n’arrive à Montréal que le lendemain, le 1er janvier 2012 à 10 h 30. [ 13 ] Les circonstances du retour sont les suivantes. [ 14 ] La Famille Nekhim se présente à l’aéroport de St-Marteen à 16 heures le 31 décembre 2011 tel qu’exigé par Canjet. [ 15 ] Après une heure d'attente, la Famille Nekhim constate sur le tableau d'affichage des vols que l’avion en provenance de Montréal, qui doit les ramener, accuse un retard de 30 minutes. [ 16 ] Vers 17 h 30, la Famille Nekhim se renseigne auprès des représentants de Transat et Canjet pour confirmer l’heure de départ, ce qu’ils ne sont pas en mesure de faire. [ 17 ] La Famille Nekhim vérifie aussi sur le site Internet de Canjet et constate que Canjet reporte l’arrivée de l’avion à Montréal au lendemain matin, vers 11 h 30, soit de plus de douze heures plus tard. [ 18 ] Étonnée, la Famille Nekhim se renseigne auprès des représentants de Canjet sur place et ils répondent ne pas en être au courant. [ 19 ] Vers 20 heures, la Famille Nekhim contacte le représentant de Transat qui l’avise du report du vol au lendemain et qu'un autobus est en route pour chercher les passagers du vol pour les reconduire dans un hôtel pour la nuit.
Il ajoute qu'une annonce dans ce sens sera diffusée sous peu à l’aéroport, ce qui ne se produit pas. [ 20 ] Vers 21 h 30, la Famille Nekhim apprend en parlant à d'autres passagers que, selon des employés de l’aéroport, ils vont plutôt être tous transportés en République Dominicaine pour y passer la nuit dans un hôtel. [ 21 ] Canjet et Transat ne les préviennent toujours pas. [ 22 ] Vers 22 heures, la Famille Nekhim communique de nouveau avec le représentant de Transat qui confirme cette fois que le vol quittera bientôt pour Montréal. [ 23 ] Vers 22 h 30, l’embarquement commence, mais les employés ne veulent pas dire aux passagers la destination du vol et insistent pour dire qu'ils l’apprendront à bord. [ 24 ] La Famille Nekhim est choquée.
Sans alternative, elle monte dans l’avion et apprend qu'en raison d'un manque d'essence, l’avion se rend en République Dominicaine pour faire le plein de carburant. [ 25 ] Le pilote ne donne aucun détail sur la durée de l’attente. [ 26 ] Vers minuit, les passagers apprennent que l’arrêt en République Dominicaine sera plus long que prévu en raison d'un problème d’avion les empêchant de revenir à Montréal. [ 27 ] La preuve démontre pourtant que Canjet est au courant de ce problème dès la fin de l’après-midi puisqu’elle modifie son site internet pour reporter l’arrivée de l’avion au lendemain.
[ 28 ] Une demi-heure plus tard, les passagers descendent de l’avion, passent les douanes et doivent attendre sans eau potable dans l’aéroport fermé de la République Dominicaine. [ 29 ] Ce n'est que vers 3 h 30 du matin, à la suite à de plaintes, que les passagers finissent par avoir accès à de l’eau. [ 30 ] Canjet ne met à la disposition de l’ensemble des passagers que trois bouteilles d'eau. [ 31 ] Finalement, vers 5 h 30 du matin, l’avion quitte en destination de Montréal. Analyse et discussion
a) Canjet prend-elle toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage (ou le retard), ou encore, est-elle dans l’impossibilité de les prendre ? [ 32 ] Le contrat de transport intervenu entre les parties est assujetti aux dispositions de la Convention de Montréal, puisqu'il vise un transport international de personnes. [ 33 ] L’article 19 de cette Convention prévoit ainsi la responsabilité du transporteur en cas de retard : «
Article 19 – Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre . » (Soulignements du Tribunal) [ 34 ] Canjet soutient qu'un bris mécanique imprévu cause le retard et qu’elle prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les dommages. [ 35 ] Les Tribunaux reconnaissent, à maintes reprises, qu'un bris mécanique n'est pas nécessairement un cas de force majeure et que le transporteur ne peut automatiquement s'exonérer de sa responsabilité dans ce cas [1] . [ 36 ] La représentante de Canjet n'a pas une connaissance personnelle des principaux faits donnant ouverture au litige entre les parties. [ 37 ] Pour l’essentiel, elle s'en remet à un document interne intitulé « Delayed flight report », rédigé par un de ses employés qui résume la raison du délai : « Bleed Air problem prevented aircraft 802 from flying SXM-YUL.
No accomodation was available in SXM for passengers or crew.
Aircraft 802 flew to POP and passengers waited for rescue aircraft JBG to take them to YUL ». [ 38 ] Canjet ne présente aucun témoin direct des faits et ne produit aucune déclaration écrite pour valoir témoignage. [ 39 ] Sa représentante à l’audience est incapable d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de remédier au problème le soir même. [ 40 ] La représentante de Canjet concède d'ailleurs ne pas posséder toutes les informations pertinentes. [ 41 ] Elle ne peut pas expliquer les raisons pour lesquelles les passagers sont déplacés en République Dominicaine dans un aéroport fermé et sans eau. [ 42 ] Elle ne peut justifier le refus de Canjet d’informer ses passagers de la destination du vol. [ 43 ] Sa preuve n'est pas suffisante pour dégager Canjet de sa responsabilité ou pour permettre de conclure qu'il s'agit d'un cas fortuit ou d'une force majeure. [ 44 ] Le Tribunal conclut que Canjet ne satisfait pas son fardeau de prouver qu'elle prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage (ou le retard), ou encore, qu'il lui est impossible de les prendre. [ 45 ] Le Tribunal conclut à la responsabilité de Canjet quant au retard survenu.
b) Canjet peut-elle invoquer les clauses limitatives et/ou exonératoires de responsabilité prévues à la Convention de Montréal ? [ 46 ] L’article 29 de la Convention de Montréal traite des dommages-intérêts : «
Article 29 – Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de
dommages à un
titre autre que la réparation. » (Soulignements du Tribunal) [ 47 ] À la lumière de la jurisprudence, les demandes d'indemnisation pour troubles, ennuis, inconvénients ou perte de jouissance ne peuvent être accordées selon les termes de la Convention de Montréal [2] . [ 48 ] De plus, la Cour d’appel du Québec affirme, dans Plourde c.
Service aérien FBO Inc. (Skyservice) [3] , que la Convention de Montréal ne prévoit pas de régime d’indemnisation pour le préjudice psychologique, privilégiant une lecture restrictive de la Convention. [ 49 ] Les auteurs L’Heureux et Lacoursière partagent le même avis, lorsqu’ils déclarent que « l’article 19 [de la Convention] ne permet pas de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice psychologique lié à un retard. » [4] . [ 50 ] D’ailleurs, les tribunaux appliquent les principes de la Cour d’appel à plusieurs reprises [5] . [ 51 ] La Cour supérieure dans Simard c.
Air Canada [6] , détermine que les dommages pour troubles et inconvénients résultant de la perte de vacances constituent des dommages psychologiques qui ne sont pas visés par la Convention de Montréal. [ 52 ] Le Tribunal rejette donc la demande de la Famille Nekhim pour ses dommages psychologiques et pour troubles et inconvénients contre Canjet.
c) Transat commet-elle une faute en manquant à son devoir de tenir informés ses clients du retard ? [ 53 ] Transat porte le blâme sur le transporteur et essaie ainsi de se dégager de toute responsabilité. [ 54 ] La Famille Nekhim reproche à Transat un manquement à son obligation de surveillance générale. Selon elle, une fois le contrat d'affrètement conclu, le grossiste continue à assumer, à l'endroit du client, une obligation de surveiller le transporteur, pour s'assurer de l'exécution future des obligations contractuellement assumées. [ 55 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec prévoit : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . (Soulignements du Tribunal) [ 56 ] L’organisateur de voyages est tenu à une obligation de résultat et ne peut se libérer de sa responsabilité en alléguant qu’il s’en est remis à des tiers pour l’exécution de la prestation mal exécutée ou que la mauvaise exécution résulte d’actes de tiers [7] . [ 57 ] Il peut cependant faire la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit, ce que Transat ne fait pas en l’espèce. [ 58 ] S’agissant d’un contrat de consommation, Transat est également soumise aux obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [8] . [ 59 ] L’article 228 LPC énonce ce qui suit : 228 . Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 60 ] L’obligation d’information et de conseil de Transat consiste donc à informer la Famille Nekhim correctement au sujet du contenu de la prestation. Cette obligation, qui en est une de résultat, existe à la fois lors de la phase précontractuelle et lors de l’exécution du contrat.
L’obligation d’information vise notamment à vérifier l’heure et le lieu de départ et, si elle apprend que l’horaire du vol est devancé ou retardé, avertir ses clients en conséquence. [ 61 ] Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal conclut que Transat ne réussit pas à se décharger de son fardeau de démontrer qu’elle prend toutes mesures nécessaires pour avertir la Famille Nekhim du retard ou qu’il lui est impossible de prendre les mesures nécessaires en ce sens. [ 62 ] Au contraire, la preuve démontre que Transat ne se préoccupe aucunement de la Famille Nekhim et la laisse à elle-même sans information.
La Famille Nekhim contacte Transat qui lui donne des informations erronées qu’elle ne prend même pas la peine de corriger. [ 63 ] Le Tribunal conclut que sa conduite est fautive et qu'elle manque à son devoir de renseignement. [ 64 ] La Famille Nekhim achète un forfait de qualité. Elle est en droit de s'attendre à ce que Transat la renseigne sur les délais. [ 65 ] Le Tribunal conclut que Transat est responsable des dommages subis par la Famille Nekhim.
d) La Famille Nekhim fait-elle la preuve de ses dommages? Si oui, pour quel montant ? [ 66 ] Il incombe à la Famille Nekhim de faire la preuve des dommages subis et qui peuvent être compensés.
[ 67 ] Bien que la Famille Nekhim admette que son séjour est agréable, elle en réclame toutefois le plein remboursement en raison du retard du vol de retour. [ 68 ] La preuve soumise démontre que les membres de la Famille Nekhim subissent des dommages moraux, stress, angoisses, troubles et inconvénients en raison du fait qu’ils sont mal informés de la situation. [ 69 ] Le Tribunal arbitre donc le montant des dommages à 400 $ chacun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-32-139845-137 : COMDAMNE solidairement Transat Tours Canada Inc. et Air Transat A.T. Inc. à payer à Irina Nekhim 400 $ avec l’intérêt aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 avril 2012 et les frais judiciaires de 167 $. Dans le dossier 500-32-139846-135 : COMDAMNE solidairement Transat Tours Canada Inc. et Air Transat A.T. Inc. à payer à Anatoly Nekhim 400 $ avec l’intérêt aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 avril 2012 et les frais judiciaires de 167 $. Dans le dossier 500-32-140247-133 : COMDAMNE solidairement Transat Tours Canada Inc. et Air Transat A.T. Inc. à payer à Valeria Nekhim 400 $ avec l’intérêt aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 avril 2012 et les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2015
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