2017 QCCQ 7757, 2017 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 173184 2017 QCCQ 7757 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001738-156 JUGEMENT RENDU LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le juge Michel Durand. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 16 décembre 2016. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère conteste la demande et désire avoir son enfant avec elle immédiatement.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant est hébergée dans la famille d'accueil de madame C et son conjoint, monsieur D, depuis le 10 juin 2016. [ 4 ] Elle s’est très bien intégrée dans sa famille d'accueil. Elle est décrite par les parents d’accueil comme une enfant souriante, enjouée et affectueuse. Pour eux, elle est un rayon de soleil. [ 5 ] L’enfant a commencé à appeler les parents d’accueil «papa et maman» et désire que C, la mère d’accueil, soit sa maman pour toujours.
À l’annonce de l’orientation visant un maintien en famille d'accueil, l’enfant est enjouée et très contente. [ 6 ] La mère était absente du mois de mars au 9 septembre 2016 pour un travail à [Ville A]. Pendant ce séjour, elle communiquait avec ses filles par téléphone. Elle a quitté à nouveau du 8 novembre au 9 décembre pour aller [au Pays A]. [ 7 ] Après ses retours, la mère n’initie pas les demandes de contacts avec ses filles. Ce doit être fait par l’intervenante sociale.
[ 8 ] La mère s’intègre difficilement à la société québécoise. Elle ne parle pas le français et n’est pas intéressée par les cours d’apprentissage de cette langue. Toutefois devant la Cour, elle a mentionné accepter d’intégrer un tel cours. [ 9 ] La mère n’a fait aucune démarche pour stabiliser sa situation. Elle ne semble pas prioriser ses filles dans les choix qu’elle fait.
Bien que sa situation soit difficile, notamment en raison de la langue et de son intégration à la vie québécoise, elle n’a pas démontré de réels efforts pour fournir à ses filles un milieu stable, sécuritaire et stimulant. [ 10 ] Les nombreuses absences de la mère et son manque de stabilité ont eu un effet direct sur le lien avec son enfant. Alors que l’enfant avait hâte de revoir sa mère à son retour en septembre, elle était intimidée et très insécurisée.
Elle aurait aimé que sa mère d’accueil soit présente pour la réconforter. [ 11 ] La mère n’a pas été en mesure de comprendre la réalité de sa fille et les conséquences de ses absences sur leur relation. Elle a été incapable de travailler un rapprochement avec son enfant afin de la sécuriser. [ 12 ] L’enfant a vécu différents milieux au cours des deux dernières années.
Cette situation a fragilisé sa relation avec sa mère. [ 13 ] L’intérêt de l’enfant exige qu’on lui permette de vivre dans un milieu sécurisant, pour répondre quotidiennement à ses besoins physiques et affectifs. [ 14 ] Malheureusement, la mère n’a pas démontré sa capacité à offrir un tel milieu à son enfant.
Elle devra dans les prochains mois et les prochaines années faire des efforts pour régler ses difficultés et créer avec son enfant une relation stable et sécurisante si elle désire jouer un rôle important dans la vie de cette dernière. [ 15 ] Pour l’instant, on ne peut faire attendre l’enfant inutilement alors que le temps est primordial dans son développement. Toutefois, les contacts avec la mère doivent être plus fréquents que ce que demande la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faciliter le rétablissement de la relation mère-enfant si cela s’avère possible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mai 2016 par le juge Michel Durand; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil désignée par les Centres jeunesse, soit celle de madame C et de son conjoint, monsieur D, jusqu’à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison d’un minimum de quatre (4) heures par semaine; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Date d’audience : 16 février 2017
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