2010 QCCQ 3434, 2010 QCCQ 3434
Opinion
Pontbriand (R. Rénovation enr.) c. Canales 2010 QCCQ 3434 JD 2570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013685-094 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL PONTBRIAND , faisant affaire sous R. Rénovation Enr. Demandeur/Défendeur reconventionnel c.
TANIA CANALES Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réal Pontbriand réclame 5 700,83 $ à Tania Canales pour des travaux de rénovation effectués à la demande de cette dernière et dont le prix exigible est demeuré impayé. [ 2 ] Canales conteste la réclamation plaidant d'abord que la soumission de Pontbriand était de 5 000 $, qu'elle a déjà payé 3 300 $ et qu'une grande
partie des travaux n'a pas été complétée. [ 3 ] Canales se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer 5 000 $, soit 3 000 $ pour être indemnisée des dommages causés à sa robinetterie par Pontbriand et 2 000 $ pour perte de jouissance de la vie, notamment « pour tout le temps que je perds en contestant cette demande sans fondements [ sic ] et abusive ».
LES FAITS [ 4 ] Au mois de novembre 2008, Canales rencontre Pontbriand à la suggestion d'un inspecteur du bâtiment afin de retenir ses services pour d'importants travaux de rénovation de son sous-sol. [ 5 ] Le 25 novembre 2008, Pontbriand propose une soumission [1] à Canales qui l'accepte; ce document signé par les parties indique notamment ce qui suit : Estimé des travaux dans le sous-sol : […] ➢ Installer plancher flottants [ sic ] […]
➢ Faire une salle de bain conforme […] Nous vous soumettons le prix de soumission budgétaire Matériaux + main d'œuvres [ sic ] Les travaux selon les exigence [ sic ] du clients [ sic ] et la municipalité + esquisse Payable la moitié au début du contrat Total : $ 5000.00 [ 6 ] Le 9 décembre 2008, Canales demande et obtient un permis [2] de la Ville de Sherbrooke pour ces travaux; la valeur déclarée de ceux-ci est de 5 000 $. [ 7 ] Bien qu'il avait été convenu que la rénovation devait débuter à la mi-décembre, c'est le 5 janvier 2009 que Pontbriand commence sa prestation; ce dernier avait d'ailleurs reçu le 18 décembre 2008 de Canales 3 000 $ « comme anticipé ». [ 8 ] Le reçu [3] attestant de ce paiement et signé par la représentante de Pontbriand indique notamment ce qui suit : Note : (Les travaux incluent un salle de bain, pose de plancher des murs, de plafond, et isolation.) Reproduction intégrale [ 9 ] Il s'avère que des traces d'infiltration sont repérées au sous-sol de telle sorte que Pontbriand recommande des travaux d'excavation et de pose de drains au périmètre de la fondation à être effectués par un tiers à un coût prévu de 15 000 $. [ 10 ] Canales suit cette recommandation en précisant à Pontbriand que son investissement total dans le sous-sol ne peut et ne doit pas dépasser 20 000 $. [ 11 ] Canales affirme que Pontbriand l'a informée pendant le cours des travaux que la finition des murs de placoplâtre n'est pas incluse dans le prix de sa soumission et qu'il ne poserait pas le plancher flottant. [ 12 ] Elle mentionne également que Pontbriand a refusé de faire l'installation de la salle de bain parce qu'elle avait demandé un permis à cet égard. [ 13 ] Canales ajoute que Pontbriand a installé à l'intérieur du sous-sol une porte qu'elle avait achetée pour être posée dans une entrée extérieure et que la plomberie a été déplacée de telle sorte que la robinetterie du rez-de-chaussée est maintenant soulevée. [ 14 ] Pontbriand explique quant à lui, que Canales a choisi de renoncer au plancher flottant pour avoir plutôt un plafond suspendu, qu'il a effectué plusieurs travaux dont la finition des murs intérieurs du sous-sol qui n'étaient pas prévus à sa soumission et admet ne pas avoir construit la salle de bain, mais parce que Canales a mis fin à son contrat avant qu'il ne puisse le faire. [ 15 ] La rupture définitive de la relation contractuelle entre les parties est survenue lorsque Pontbriand s'est présenté avec les policiers pour aller quérir ses outils le 19 janvier 2009 après que Canales eût refusé de le laisser travailler en son absence la fin de semaine, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. [ 16 ] Suivant la prétention de Canales , Pontbriand a accepté de « finir le sous-sol pour 5 000 $ » et que quant à elle, les travaux à être terminés coûteront beaucoup plus que 1 700 $, soit la différence entre la somme déjà versée et le prix de la soumission. [ 17 ] Pontbriand affirme au procès qu'il était « à l'heure », soit à un tarif horaire de 55 $, ce que nie catégoriquement Canales et que sa facture [4] de 8 981,59 $, indiquant l'« argent reçu » de 3 300 $, reflète les « extras ». [ 18 ] Le même témoin convient n'avoir jamais remis cette facture à Canales et ne peut ventiler la facture précitée quant à la main- d'œuvre et aux matériaux. [ 19 ] Pontbriand témoigne cependant avoir consacré approximativement 60 heures aux travaux et avoir fourni des matériaux qui ont été livrés chez Canales et utilisés ou qui se trouvent toujours sur place dont le coût correspond à 3 649,88 $ [5] . [ 20 ] Quant à la preuve liée à la demande reconventionnelle, Canales allègue simplement qu'elle « imagine » que si elle mandate un tiers pour terminer les travaux, ce dernier « devra tout refaire », que la réparation de la robinetterie devrait coûter 67$/heure sans préciser le nombre d'heures requis à cette fin, et qu'elle a perdu du temps et vécu du stress à la suite de la visite des policiers et des procédures judiciaires de Pontbriand .
ANALYSE [ 21 ] Pontbriand , à
titre de demandeur et Canales , comme demanderesse reconventionnelle avaient le fardeau d'établir le bien-
fondé de leur réclamation tel que le prévoit le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 22 ] Les articles 2100 , 2107 , 2109 et 2129 C.c.Q. sont également pertinents au sort de la réclamation de Pontbriand : Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. Art. 2107 . Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. Art. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 23 ] Le tribunal est d'avis que l'entente intervenue correspond à un contrat à forfait même si la soumission fait état d'une estimation; la mention « prix de soumission budgétaire » est une indication pertinente à cet égard. [ 24 ] Considérant l'explication de Pontbriand quant à l'écart de prix, ce dernier avait le fardeau de prouver par prépondérance que le prix forfaitaire a été augmenté à la suite d'une entente avec Canales . [ 25 ] Tel n'a pas été ici le cas; la facture [6] déposée par Pontbriand n'est pas conciliable avec son témoignage puisque si la valeur des matériaux fournis est de 3 649,88 $, le coût de la main-d'œuvre représente la différence entre cette somme et 8 981,59 $, soit 5 331,71 $ pour 60 heures ou 88,86 $/heure, plutôt que 55 $ comme Pontbriand l'a affirmé. [ 26 ] Tenant compte de cette conclusion quant à la qualification du contrat, l'
article 2109 C.c.Q. précité indique que le prix forfaitaire doit demeurer le même puisqu'il n'a pas été prouvé que « les parties en ont convenu autrement ». [ 27 ] Le tribunal doit référer à l'
article 2129 C.c.Q. précité puisque le contrat a été résilié et déterminer la valeur des travaux exécutés et des dépenses « en proportion du prix convenu ». [ 28 ] Considérant la valeur des matériaux incorporés à l'immeuble de Canales ou sur place et pouvant l'être, le tribunal fixe à 4 000 $ le prix à être payé à Pontbriand duquel montant doit être déduit 3 300 $ déjà reçu. [ 29 ] Quant à la demande reconventionnelle, Canales ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver par prépondérance le bien- fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur/défendeur reconventionnel; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer au demandeur/défendeur reconventionnel la somme de 700 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 janvier 2009, date de la mise en demeure; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle; [ 33 ] LE TOUT , sans frais. ______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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