2019 QCCQ 97, 2019 QCCQ 97
Opinion
Lomakina (LED Alliance) c. Maadigroup inc. 2019 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700838-171 DATE : Le 4 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INNA LOMAKINA Faisant affaire sous le nom de LED Alliance
Partie demanderesse c. MAADIGROUP INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (LED) réclame 854,52 $ à la défenderesse (MAADI), dont 741,87 $ représente un solde contractuel pour fourniture, production, installation et branchement d’une enseigne lumineuse à MAADI. Le prix total du contrat s’élève à 6 840,21 $, pour lequel LED a reçu un paiement total de 6 118,34 $.
La différence réclamée de 112,65 $ représente des frais de mise en demeure et de timbre judiciaire. [ 2 ] MAADI nie devoir la somme réclamée. Elle plaide que le transformateur fourni par LED n’était pas assez puissant. Cela lui a occasionné des frais d’électricien et causé des dommages de 1 941,80 $, qu’elle réclame par voie de demande reconventionnelle. [ 3 ] LED répond que malgré les termes du contrat, MAADI a décidé de brancher l’enseigne elle-même avec son électricien et qu’en conséquence c’est à MAADI à payer son électricien. [ 4 ] Qu’en est-il? [ 5 ] Le message texte déposé en preuve comme
annexe 3 par LED démontre que l’installation d’origine a eu lieu le 27 janvier 2017 vers 15 h. LED a apporté et fourni le transformateur pour l’électricien. [ 6 ] La preuve demeure contradictoire sur la question de savoir qui a effectué le branchement. Mais de toute façon, cela n’est pas déterminant. [ 7 ] LED a dû revenir une deuxième fois le 6 février 2017, parce que l’enseigne ne fonctionnait pas correctement. Elle a ainsi alors procédé à une deuxième installation. [ 8 ] Cette deuxième intervention n’a pas résolu le problème. [ 9 ] Dans ce contexte, selon la déclaration pour valoir témoignage crédible de M.
Frédéric Bernier, de Frénergie Électrique inc., électricien de MAADI, vers le 10 février 2017, M. Bernier a reçu une demande de service de M.
Côté, directeur des opérations chez MAADI. [ 10 ] Toujours selon cette déclaration crédible, cette intervention de l’électricien de MAADI a été demandée parce que LED en était venue à la conclusion, après sa deuxième installation, que l’alimentation électrique du bâtiment par Hydro-Québec était la cause du bris du transformateur de l’enseigne. [ 11 ] Or, après avoir procédé à des tests qui ont éliminé cette hypothèse, l’électricien de MAADI a procédé à des tests sur le transformateur, qui ont permis de conclure que le transformateur fourni par LED ne répondait pas aux normes du fabricant de l’enseigne et que c’est lui qui empêchait l’enseigne de fonctionner correctement.
La puissance du transformateur n’était pas adéquate. [ 12 ] Le remplacement du transformateur par un transformateur plus puissant a été effectué moyennant facturation d’une somme de 741,87 $ par l’électricien à MAADI pour des travaux effectués à une date incertaine se situant cependant entre le 10 février et le 21 février 2017. [ 13 ] Ce remplacement a réglé définitivement le problème. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que MAADI était bien fondée à mandater son électricien pour trouver la cause du problème étant donné
qu’après une deuxième installation LED n’était toujours pas parvenue à faire fonctionner correctement l’enseigne. [ 15 ] L’électricien de LED a possiblement contribué à résoudre le problème par ses travaux du 21 février 2017, mais cette contribution ne saurait faire échec au bien-fondé de l’intervention de l’électricien de MAADI. [ 16 ] En conséquence, la retenue contractuelle du solde de 741,87 $ est justifiée. [ 17 ] Cependant, en l’absence de tout document justificatif, MAADI n’a pas prouvé les dommages qu’elle réclame. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice de 150 $. [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 22 novembre 2018
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