2014 QCCQ 7547, 2014 QCCQ 7547
Opinion
Goulet c. Boucher 2014 QCCQ 7547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058792-135 DATE : 23 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE GOULET, […] , St-Romuald, district de Québec, […] , Demanderesse c.
VÉRONIQUE BOUCHER et PHILIPPE VOYER, […] , St-Romuald, district de Québec, […] , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Goulet) réclame 7 000 $ des défendeurs (Boucher et Voyer) pour des travaux exécutés sur la résidence transigée entre eux le 8 janvier 2010. [ 2 ] Boucher et Voyer contestent l'existence du vice caché affectant l'immeuble vendu et nient la présence de moisissure au sous-sol de l'édifice.
LES FAITS [ 3 ] Goulet affirme que des infiltrations d'eau se produisent par la porte donnant accès au sous-sol entraînant la détérioration des matériaux aux abords. La descente extérieure donnant à cette porte est non conforme selon elle. Cet aménagement a été réalisé en 2008 après la construction de l'édifice. [ 4 ] Elle exécute des travaux pour une somme de 14 113,93 $ pour corriger la situation après avoir pris possession en mai 2010. [ 5 ] Le 22 juillet 2010, Goulet dénonce certains vices qui affectaient la propriété au
chapitre de l'électricité, de la plomberie, la dalle du garage, le patio, la condamnation inadéquate d'une fenêtre sous la terrasse. [ 6 ] La toilette au sous-sol est reliée à l'égout pluvial et non munie d'un clapet anti-refoulement. [ 7 ] Une expertise pré achat a été réalisée dénonçant les défectuosités de l'entrée au sous-sol et des fissures importantes à la dalle du garage. [ 8 ] Le 17 août 2010, Boucher et Voyer nient leur responsabilité.
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question: Goulet a-t-elle prouvé que l'immeuble transigé était affecté d'un vice caché ? 2 e question : Le cas échéant, à quelle indemnité a-t-elle droit ? 3 e question: Le recours est-il prescrit lorsqu'intenté le 25 avril 2013 ? 1 ère question : Goulet a-t-elle prouvé que l'immeuble transigé était affecté d'un vice caché ? [ 9 ] Le recours de Goulet est fondé sur l'
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 10 ] Pour donner lieu à réclamation, le vice doit être important compromettant l'usage de la propriété vendue. [ 11 ] En conséquence, vu la nécessité que le vice ou la défectuosité soit de nature à affecter l'usage réel du bâtiment, nous mettons de côté les quelques défectuosités au niveau du drainage extérieur de la propriété. [ 12 ] Une simple contravention aux règles de l'art ou au Code du bâtiment n'est pas suffisante pour donner lieu à ce recours.
Il faut de plus prouver que la défectuosité affecte la salubrité, la sécurité ou la conservation du bâtiment. [ 13 ] Le vice doit être non apparent et occulte au moment de la transaction. [ 14 ] La preuve révèle qu'une visite préachat a été réalisée par l'inspecteur en bâtiment Mathieu Rouleau et qu'un rapport écrit a été fourni et déposé sous la cote P-8. On prend connaissance, à la page 23 de ce rapport, que de nombreuses et importantes fissures apparaissaient à la dalle de béton du garage.
Une expertise plus poussée aurait dû être réalisée dès ce moment afin de déceler les problèmes de conception qui entraînent ce dépérissement. Ce vice était donc apparent au moment de la transaction et connu de l'acheteur par l'intermédiaire de son inspecteur. [ 15 ] La Cour considère également comme apparentes les défectuosités dénoncées au niveau de la descente de cave, la porte d'accès, l'électricité installée de façon artisanale dans ce secteur ainsi que la fenêtre condamnée par du contre-plaqué.
Le rapport Boucher les décrit aisément sans avoir à exécuter des travaux particuliers. [ 16 ] Aucune preuve de l'existence de moisissure telle qu'alléguée n'a été faite. Des tests effectués par l'expert Alain Boucher révèlent plutôt le contraire à l'endroit où ils ont été exécutés. [ 17 ] La preuve repose essentiellement sur le témoignage du père de la demanderesse Benoît Goulet et sur le témoignage de l'expert Alain Boucher. Au sujet de cette expertise, elle est manifestement faite dans une perspective plus large que l'application de l'
article 1726 C.c.Q. [ 18 ] La demanderesse n'est pas présente à l'audition, elle a mandaté son père pour la représenter. Ce dernier a présidé l'exécution des travaux de correction. [ 19 ] Sont cependant des vices cachés qui affectaient l'immeuble au moment de la vente, l'installation de la toilette au sous-sol non munie d'un clapet et raccordée sur l'égout pluvial. Le plancher du sous-sol était également affecté par des entrées d'eau tant par la toilette défectueuse que par la porte arrière.
Ces deux aspects étaient impossibles à détecter au moment de la vente. 2 e question : Le cas échéant, à quelle indemnité a-t-elle droit ? [ 20 ] Goulet réclame 10 529 $ en excluant les taxes et les frais de gestion. Elle consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ pour respecter les limites de la juridiction de la division des petites créances. [ 21 ] La preuve révèle que les corrections au niveau de la plomberie ont coûté 2 306 $. Le remplacement du plancher flottant et du sous-tapis représente un déboursé de 1 022 $.
Réduite du tiers, l'indemnité est de 2 219 $ arrondie à 2 225 $. [ 22 ] La somme de 2 225 $ est donc octroyée à Geneviève Goulet pour ces deux vices cachés. [ 23 ] Les frais d'expertise dus à Monsieur Alain Boucher sont également reconnus au montant de 285 $. 3 e question : Le recours est-il prescrit lorsqu'intenté le 25 avril 2013 ? [ 24 ] À l'audition, le défendeur Philippe Voyer invoque prescription, ce qu'il n'avait pas fait dans sa contestation écrite. [ 25 ] La preuve révèle que la prise de possession de l'immeuble par Madame Geneviève Goulet est intervenue qu'en mai 2010.
De plus, les défectuosités concernant l'installation sanitaire au sous-sol et l'infiltration d'eau causée ont été constatées subséquemment par le rapport Boucher de juin 2010. Or, la demanderesse avait un délai de trois ans pour prendre son action à compter du moment où elle prend connaissance des vices cachés [1] . [ 26 ] Le recours a été intenté le 25 avril 2013 donc à l'intérieur de cette période. Le recours n'est donc pas prescrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: - ACCUEILLE partiellement la réclamation de Geneviève Goulet; - CONDAMNE Véronique Boucher et Philippe Voyer à payer la somme de 2 225$ portant intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 juillet 2010, date de la mise en demeure; - CONDAMNE Véronique Boucher et Philippe Voyer à payer à Geneviève Goulet les frais judiciaires au montant de 167 $;
- CONDAMNE Véronique Boucher et Philippe Voyer à payer à Alain Boucher, directeur technique de Gica Thermographie inc. du 24, rue de Taillebourg. Québec, G1C 2R6 la somme de 285 $; - ORDONNE au greffier de la Cour du Québec d'aviser Monsieur Alain Boucher, du 24, rue de Taillebourg. Québec, G1C 2R6 de la
partie du présent jugement qui le concerne. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 10 juin 2014
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