2017 QCCQ 9326, 2017 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 174063 2017 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000166-128 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2005 enfant et A mère et B père et C Tutrice mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT POUR METTRE FIN À LA CHARGE DE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande pour mettre fin à une charge de tutrice.
Le 19 décembre 2012 [1] , madame la juge Hermina Popescu rend jugement et défère la tutelle de l’enfant à madame C, sa grand-mère paternelle. [ 2 ] L’enfant et ses frères vivent chez leur grand-mère et leur grand-père depuis 2011. [ 3 ] À la suite d’un signalement en mars 2015, l’enfant est déplacé dans une famille d’accueil, en raison de mauvais traitements infligés par le grand-père paternel à un des enfants. [ 4 ] Le grand-père est accusé en matière criminelle et reconnaît sa culpabilité à un chef de voies de fait sur l’un de ses petits-fils. [ 5 ] La tutrice et le grand-père paternel ne reconnaissent pas de responsabilité dans la situation de mauvais traitements à l’égard de l’enfant. [ 6 ] À l’audience, la tutrice réitère qu’elle ne veut pas reprendre la charge de l’enfant à court, moyen ou long terme.
Par ailleurs, elle consent aux conclusions de la demande pour mettre fin à la tutelle. [ 7 ] L’enfant fait l’objet d’un suivi par la DPJ au terme d’une décision prononcée par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse dans le dossier 250-41-001928-154. Au terme de ce jugement, les attributs de l’autorité parentale ont été retirés à la tutrice avec permission à la DPJ d’exercer ces attributs. [ 8 ] Les comportements de la tutrice et de son conjoint justifient la DPJ de demander de mettre fin au statut de tutrice de madame C.
Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’elle continue à assumer cette charge. [ 9 ] Séance tenante, l’avocat de la DPJ présente ses motifs pour être dispensé de notifier la demande à la mère, ce qui est autorisé par le Tribunal. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa demande, laquelle est dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DISPENSE la DPJ de procéder à la signification de la présente demande pour mettre fin au statut de tutrice à la mère de l’enfant, madame A; [ 12 ] ACCUEILLE la demande pour mettre fin au statut de tutrice de madame C; [ 13 ] ORDONNE, dès réception du jugement, de mettre fin au statut de tutrice de madam e C ainsi qu’à la tutelle; [ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de déposer une copie certifiée conforme du présent jugement au dossier de l’enfant portant le numéro 250-41-001928-154; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, avocat LEBEL BERNARD & GOULET Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Annick Bédard, avocate Le Centre communautaire juridique A Pour l’enfant Me Marie-Andrée Caron, avocate Belzile et Associés, avocats inc. Pour la tutrice Date d’audience : 11 juillet 2017
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