2015 QCCQ 9907, 2015 QCCQ 9907
Opinion
Veilleux c. Buzzell 2015 QCCQ 9907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017599-150 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BIBIANNE VEILLEUX , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
JOHANNE BUZZELL , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant l’enrichissement injustifié de la défenderesse (ci-après « Madame J.B. »), la demanderesse (ci-après « Madame B.V. ») lui réclame 5 876,10 $, soit le prix financé pour l’achat d’une piscine et les intérêts depuis le 21 juillet 2014. [ 2 ] Madame J.B. conteste la réclamation.
Elle invoque qu’il y a eu une entente entre les parties et qu’il s’agit d’un don. [ 3 ] Le 21 novembre 2014, Madame J.B. a reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure l'enjoignant de reprendre, à son nom, le contrat de financement de la piscine et de libérer Madame B.V. de cette transaction [1] . [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation.
Le don de la piscine [ 5 ] Madame B.V. a-t-elle donné la piscine? [ 6 ] Selon la preuve, le document [2] devait être signé lors de la demande de permis auprès de la municipalité, en vue de l’installation de la piscine sur l’immeuble de Madame J.B. et son conjoint. [ 7 ] La sœur de Madame J.B. a témoigné avoir entendu, au restaurant où elle travaille, Madame B.V. dire qu’elle avait donné la piscine. Toutefois, questionnée sur le moment où elle aurait entendu une telle information, elle insiste pour dire que c’est en mars 2014.
Le Tribunal ne peut retenir cette preuve puisque la piscine a été achetée le 21 juillet 2014 [3] . [ 8 ] Le Tribunal retient la version de Madame B.V., qui a habité chez Madame J.B., qu’une entente verbale est intervenue pour l’achat de la piscine à son nom. Selon cette entente, les paiements mensuels de la piscine devaient être partagés à quatre, à raison d’environ 25 $ par mois chacun, soit Madame B.V., Madame J.B, son fils et son amie considérant son utilisation. [ 9 ] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas qu'il y a eu un don.
L’enrichissement de Madame J.B. [ 10 ] Six conditions doivent exister pour un recours pour enrichissement sans cause [4] : 1. un enrichissement; 2. un appauvrissement; 3. une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4. l’absence de justification; 5. l’absence de fraude à la loi; 6. l’absence d’un autre recours. [ 11 ] En l’espèce, Madame J.B. ne s’est pas enrichie. Bien que la piscine soit installée sur son terrain, elle n’en est pas la propriétaire. La propriétaire de la piscine demeure Madame B.V. La première condition n’est donc pas remplie.
[ 12 ] En revanche, selon l’entente, Madame J.B. doit payer sa part de 25 $ par mois depuis l’installation de la piscine le 21 juillet 2014 jusqu’à aujourd’hui, soit 375 $ [5] . [ 13 ] Madame J.B. a reconnu que Madame B.V. peut reprendre possession de la piscine pour en disposer comme elle le désire. [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE Madame B.V. a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 375 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 375 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 novembre 2014, soit la date de réception de la mise en demeure; [ 17 ] DONNE ACTE au consentement de la défenderesse à ce que la demanderesse puisse reprendre possession de la piscine. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2015
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