2012 QCCQ 962, 2012 QCCQ 962
Opinion
R. c. Laflamme 2012 QCCQ 962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000119-102, 110-01-000120-100 DATE : Le 13 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. ARMAND LAFLAMME Accusé PRONONCÉ DE LA PEINE [ 1 ] Monsieur Laflamme a plaidé coupable aux accusations suivantes savoir : Dossier 110-01-000119-102 1. Entre le 1 janvier 2009 et le 27 février 2009, à Gaspé et à Murdochville, district de Gaspé, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit des méthamphétamines, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Entre le 1 janvier 2009 et le 27 février 2009, à Gaspé et à Murdochville, district de Gaspé, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit de la cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3. Entre le 1 janvier 2009 et le 27 février 2009, à Murdochville, district de Gaspé, a comploté avec Stéphane McRae et Louis-Joseph Comeau afin de commettre un acte criminel, soit : du trafic de stupéfiants, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . Dossier 110-01-000120-100 1. Entre le 1 janvier 2009 et le 27 février 2009, à Gaspé et à Murdochville, district de Gaspé, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, soit du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. LES FAITS [ 2 ] Au début de 2009, deux vendeurs de stupéfiants bien connus en Gaspésie, Messieurs Comeau et McRae contactent l'accusé et lui demandent de procéder à la distribution de stupéfiants dans la ville de Murdochville.
Lors d'une première rencontre, on lui remet une livre de pot (2 400 $), une once de cocaïne (1 800 $) et 50 pilules de méthamphétamine (250 $). [ 3 ] À la deuxième livraison, Monsieur Laflamme recevra une demi-livre de pot, une once de cocaïne, et 100 pilules de méthamphétamine. Du 1er janvier à la fin février 2009, l'accusé écoulera une grande
partie de ces stupéfiants dans la ville de Murdochville. Il le fait pour améliorer sa situation financière. S'il n'a pas tout vendu, cela est dû au fait que sa conjointe, qui était contre ce trafic, a pris la décision de brûler une
partie de ces stupéfiants, ce qui créa une dette importante de l'accusé vis-à-vis ses fournisseurs. [ 4 ] À une troisième occasion, la même quantité lui avait été livrée mais les relations entre lui et ses fournisseurs se compliquent parce qu'il n'est pas en mesure de payer pour les livraisons totales. Le 27 février 2009, McRae et Comeau se portent à des voies de fait sur l'accusé, le menacent et lui braquent une arme au visage.
[ 5 ] Craignant pour sa vie, Monsieur Laflamme contacte alors la Sûreté du Québec et décide de collaborer avec eux. Il le fait surtout pour se protéger, mais en même temps aide les enquêteurs de la Sûreté du Québec à démanteler un important réseau de distribution de stupéfiants. Un certain Eric Maldemay, impliqué lui aussi dans le trafic de stupéfiants, tentera par menaces de l'inciter à changer ses déclarations et surtout à modifier son attitude au tribunal. [ 6 ] L'accusé témoignera contre ses anciens complices dans plusieurs procédures et ne cèdera jamais aux pressions du milieu de la drogue.
Il aurait cessé toute consommation depuis. Monsieur avait, antérieurement à 2009, participé à diverses démarches thérapeutiques en toxicomanie, mais selon l'agente de probation cette implication n'était que superficielle. Il a maintenant une vie maritale stable. Âgé de 52 ans, il est le père de trois enfants, dont l'un âgé de 24 ans d'une union précédente. Il travaille maintenant sur une base régulière pour la Ville de Murdochville, ce qui le valorise. [ 7 ] Monsieur a de nombreux antécédents judiciaires, surtout en matière de fraudes, qui lui ont entraîné plusieurs périodes de détention.
Les présents dossiers sont ses premiers en matière d'infractions relatives aux stupéfiants. ANALYSE [ 8 ] Les crimes commis par l'accusé sont excessivement graves et sérieux, les uns punissables d'emprisonnement à perpétuité, l'autre à cinq ans moins un jour. Mais en particulier le trafic de méthamphétamines doit être sévèrement réprimandé par les tribunaux, parce qu'elles constituent une drogue facilement accessible et extrêmement nocive.
Lors de la modification de l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substance ( L.C. 1996 ch. 19 ), le 10 août 2005, le ministre de la Justice a publié un résumé de l'étude d'impact de la réglementation (Dors/2005-235). Nous reproduisons en annexe, certains paragraphes de ce texte qui méritent attention. [ 9 ] Après avoir été menacé par ses fournisseurs de stupéfiants, l'accusé a collaboré avec les policiers allant jusqu'à témoigner contre ses anciens « alliés ». La poursuite suggère que cette attitude soit prise en considération lors de l'imposition de la peine.
Nous convenons que le tribunal se doit d'en tenir compte jusqu'à un certain point, mais à la réflexion nous nous sommes demandés jusqu'où telle récompense pouvait aller. Il est exact que dans le milieu criminel, n'est pas très bien vue l'attitude de celle ou de celui qui collabore à l'administration de la justice : on a chez eux adopté la loi de l'Omerta. Et la détention d'un tel individu est certainement plus lourde que tout autre.
Mais il est à se demander si nous devrions récompenser un citoyen qui n'a fait que remplir son devoir de citoyen, c'est-à-dire « dire la vérité dans la boîte aux témoins », comme le prescrit la loi. [ 10 ] Les parties suggèrent une peine de détention de deux ans assortie d'une probation d'une durée de trente-six mois.
Nous estimons telle peine relativement clémente, mais nous y adhérerons parce que nous sommes d'avis, tenant compte de toutes les circonstances, qu'elle n'est ni déraisonnable, ni contraire à l'intérêt public, ni de nature à discréditer l'administration de la justice. [1] En Conséquence : [ 11 ] Dans le dossier 110-01-000119-102 , l'accusé est condamné à deux ans de détention sur chacun des trois chefs d'accusation. De plus, l'accusé sera sous probation pour une période de trente-six mois. [ 12 ] En vertu de l'
article 109 du Code criminel , il lui est interdit, à compter de ce jour et ce jusqu'à l'expiration d'une période de dix (10) ans débutant lors de sa libération, d'avoir en sa possession les armes mentionnées à cet article. [ 13 ] Il lui est ordonné en vertu de l'article 487.051(2) de se soumettre au prélèvement pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin. [ 14 ] Dans le dossier 110-01-000120-100 , Monsieur est condamné à une peine de six mois de détention. [ 15 ] La Cour ordonne la confiscation de tout stupéfiant saisi. [ 16 ] Vu la période de détention et la situation financière de l'accusé, il est dispensé du paiement de la suramende. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Me Lili-Pierre Trottier-Lapointe et Me Annie Cyr Procureures de la poursuivante Me Yves Desbiens Procureur de l'accusé Date d’audience : 13 juin 2011, 17 octobre 2011 et 15 décembre 2011
ANNEXE
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Éventualité de dépendance La méthamphétamine peut entraîner une dépendance psychologique importante, et ce même s'il n'existe aucune preuve qui porte à croire qu'un utilisateur dépendrait de la méthamphétamine après un seul essai. L'arrêt brusque de cette substance suite à une utilisation prolongée entraîne des symptômes de sevrage semblables, mais plus intenses que les symptômes de sevrage à la cocaïne, et ils se caractérisent par un état d'apathie, de dépression, de létargie, d'anxiété, de perturbations du sommeil et des états de manque intenses.
De plus, des symptômes tels que la myalgie, des douleurs abdominales, un appétit vorace et une dépression profonde qui est accompagnée de tendances suicidaires peuvent compliquer la période immédiate de sevrage et ils peuvent atteindre une intensité maximale vers la deuxième ou à la troisième journée. L'utilisateur consommera des doses plus fortes de méthamphétamine qu'auparavant pour soulager ces symptômes puisque la tolérance à cette substance est déjà bien développée, créant ainsi un cycle d'utilisation-sevrage-utilisation.
Risques pour la santé La méthamphétamine peut entraîner une forte dépendance psychologique. En effet, on associe son utilisation à des épisodes de comportements violents, à de la paranoïa, à de l'anxiété, à de la confusion et à de l'insomnie. On a aussi remarqué qu'une utilisation à long terme entraîne des comportements psychotiques dont la paranoïa, des hallucinations auditives, des changements d'humeur et des délires. La paranoïa peut produire des pensées suicidaires ou meurtrières. Les symptômes psychotiques peuvent durer pendant plusieurs mois suite à l'interruption de la drogue.
La méthamphétamine peut aussi causer différentes complications d'ordre médical, y compris la perte de poids et des problèmes cardiovasculaires.
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