2011 QCCQ 8545, 2011 QCCQ 8545
Opinion
Allard c. Perreault 2011 QCCQ 8545 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003752-103 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS ALLARD
Partie demanderesse c. JEAN-LUC PERREAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence du défendeur Jean-Luc Perreault, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 24 décembre 2010;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par le demandeur Denis Allard; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard réclame la somme de 3 500 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 21 décembre 2010 : "1. La
partie demanderesse a prêté à la
partie défenderesse la somme de 20000.00 $. 2. La dette a été conclue le 6 février 2009 à Sorel-Tracy. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 9 novembre 2010. 4. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente prévoyait le paiement d'intérêts de 2% l'an calculé mensuellement. 6. La
partie demanderesse a reçu la somme de 16 500,00 $ à
titre de paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 3500,00 $. 8. Bien que dûment requise par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard a prouvé avoir consenti un prêt de 20 000 $ (P-1) au défendeur Jean-Luc Perreault, remboursable selon des versements mensuels égaux et consécutifs de 400 $ du 9 mars 2009 au 9 novembre 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard a prouvé qu'un solde de 3 500 $ demeure impayé à l'échéance du 9 novembre 2010; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard réclame le solde de 3 500 $ sans intérêts, tel qu'il appert des conclusions de sa demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Luc Perreault à payer au demandeur Denis Allard la somme de 3 500 $ sans intérêts, avec les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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