2010 QCCQ 19341, 2010 QCCQ 19341
Opinion
Protection de la jeunesse — 106525 2010 QCCQ 19341 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009409-095 Ville A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en prolongation au dossier de X, née le […] 1993. [ 2 ] Il suggère qu'elle continue à demeurer en famille d'accueil jusqu'à sa majorité ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour la même période en raison des bienfaits que procure ce placement à l'adolescente qui se responsabilise et a des projets pour elle. [ 3 ] La mère est absente, mais représentée par son avocate, Maître Sylvie Côte, qui, en son nom, accepte le choix de l'adolescente de vivre en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Le père est absent.
Toutefois, il est d'accord avec les conclusions (voir D-10). [ 5 ] L'adolescente, qui est elle aussi absente, par l'entremise de son avocate, admet la quasi-totalité des faits allégués et consent aux conclusions tout en spécifiant qu'elle préfère voir sa mère au domicile de cette dernière étant en mesure de quitter par elle-même au cas de difficultés lors de ses visites. [ 6 ] Outre les admissions, une lettre du psychologue Frédéric Laterrière, une autre du père ainsi que le rapport du requérant, qui résume très bien la situation de l'adolescente, sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que l'adolescente progresse d'une façon fort adéquate dans sa famille d'accueil à la suite de la décision de mars 2010 la confiant en milieu substitut pour une durée de huit (8) mois environ. [ 8 ] En effet, X respecte les règles émises et les routines établies.
Elle fréquente des garçons de son âge et maintient une relation plus stable avec un copain qui l'influence positivement dans sa vie. [ 9 ] Au surplus, elle débute en janvier 2011 l'école aux adultes et affirme avoir l'intention de terminer un secondaire V.
[ 10 ] En fait, cette adolescente, que la famille d'accueil qualifie de très responsable et très serviable comprend, maintenant, le choix de sa mère de maintenir une relation avec un conjoint qu'elle n'approuve pas (relations instables et tumultueuses). [ 11 ] C'est pourquoi elle veut demeurer dans sa famille d'accueil, là où elle se sent bien. [ 12 ] Relativement à la mère, bien qu'acquittée d'accusations de complot en juillet 2010, elle doit se présenter en cour d'ici quelques jours pour, cette fois-ci, des accusations de menaces à l'égard de la colocataire de son conjoint avec qui elle maintient une relation empreinte de violence (13 juin 2010, le couple se bat entre eux) et d'instabilité (4-5 ruptures). [ 13 ] Enfin, cette mère refuse de consulter pour son état psychologique et refuse aussi de se soumettre à une évaluation psychologique de ses capacités parentales malgré y avoir consenti au préalable. [ 14 ] Quant au père, il demeure peu impliqué auprès de X, mais la voit du 2 au 6 septembre 2010. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 11 mars 2010; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au […] 2011 :
a) Que l'adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Recommande que cette famille d'accueil soit celle de Madame C;
c) Que dans l'intérêt de l'adolescente soit maintenues ses relations avec sa mère selon entente entre l'intervenant au dossier et X;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
e) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que , dans l’intérêt de X, soient maintenues ses relations avec son père selon entente entre X, le père et l’intervenant au dossier;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1. en faisant rapport tel que requis de leur situation; pour la mère : 2. en s’abstenant de tout dénigrement envers le père en présence de l’adolescente; pour le père : 3. en s’impliquant dans une clarification de projet de vie pour sa fille;
h) Que X fréquente un milieu scolaire ou occupe un emploi. [ 21 ] INTERDIT les contacts de X avec D. [ 22 ] Interdit à X d’entrer en contact avec D. [ 23 ] Retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère en lien avec son consentement quant aux contacts de X avec D, sous quelque forme que ce soit et à un mariage entre eux, CONFIE tel exercice au père. [ 24 ] Retire l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale à la mère en regard de la scolarisation de l'adolescente et Confie tel exercice à sa famille d’accueil. [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Claire Rousseau, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescente M e Sylvie Côte, pour la mère (#204) Date d’audience : 7 décembre 2010 /lb
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