2019 QCCQ 9170, 2019 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 19335 2019 QCCQ 9170 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003007-187 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2018. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif que les parents ne répondent pas adéquatement à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle, Mme C (grand-mère), un suivi social, et que l’entente entre les parties quant aux droits d’accès inclut le degré supervision; le tout, pour une période de six mois. Position des parties [ 4 ] La mère admet le motif de compromission invoqué par la Directrice, mais surtout en ce qui concerne le père. Elle consent à ce que l’enfant soit confié à sa grand-mère. Elle souhaite recevoir l’enfant à son domicile au minimum une fin de semaine sur deux, sans
supervision. [ 5 ] Le père admet la situation de négligence parentale, tant en ce qui le concerne qu’à l’égard de la mère. Il est en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] La preuve révèle que dès la naissance de l’enfant, le personnel médical de l’hôpital observe des difficultés des parents à décoder les besoins de l’enfant et y répondre adéquatement et rapidement. [ 8 ] Plus particulièrement, les parents peuvent tarder à donner les boires et faire le changement de la couche. Ils sont peu réconfortants envers l’enfant qu’ils ne prennent que peu dans leurs bras. [ 9 ] Des constats similaires émanent de l’infirmière et de l’éducatrice du CLSC chargées du suivi postnatal de l’enfant à la maison.
Elles notent également la désorganisation des parents. [ 10 ] La méconnaissance des parents persiste en dépit des services. L’enfant est sous-stimulé. Il est laissé à lui-même de longues périodes à dormir sur sa chaise ou seul dans sa bassinette. [ 11 ] L’enfant souffre de plagioencéphalie et présente un retard de croissance. Les parents tiennent des propos contradictoires sur l’alimentation de l’enfant en regard de la fréquence et de la quantité. [ 12 ] Les parents ne mettent pas en pratique les conseils qui leur sont prodigués.
L’enfant apparaît amorphe et somnolent en leur présence. [ 13 ] La mère est la principale, voire la seule donneuse de soins à l’enfant. Le père ne s’implique pas véritablement. Il passe la majorité de son temps à l’ordinateur et porte peu d’intérêt à son enfant. [ 14 ] La mère a des diagnostics de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et de trouble d’anxiété généralisée qui affectent ses habiletés parentales. [ 15 ] Les 25 et 26 août 2018, la mère se désorganise et s’en prend physiquement au père.
Lors du dernier événement, le père doit faire appel à la police, tant la crise de la mère est intense et sa violence est élevée. Une séparation définitive du couple en découle. [ 16 ] Depuis le 26 août 2018, l’enfant est confié à sa grand-mère, d’abord par le père, puis provisoirement par le Tribunal jusqu’à ce jour. L’enfant connaît une belle évolution dans ce milieu de vie. Il rattrape son retard de croissance et apparait maintenant comme un enfant enjoué et réactif. [ 17 ] La grand-mère et son conjoint collaborent pleinement avec la Directrice.
Ils sont disposés à accueillir la mère à la maison afin qu’elle bénéficie de contacts normalisant avec l’enfant. Elle souhaite aider la mère à reprendre la charge de son enfant tout en étant disponible à plus long terme pour garder l’enfant si un projet de vie alternatif devait être envisagé. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence parentale. [ 19 ] La situation requiert le maintien de l’enfant chez sa grand-mère. En ce moment, seul le milieu de vie de la mère représente une possibilité réaliste de réinsertion familiale.
Il importe qu’elle stabilise sa situation et développe davantage ses habiletés parentales avant de pouvoir assumer seule l’enfant. [ 20 ] Au départ, le Tribunal est d’avis que les contacts entre la mère et son enfant devront s’effectuer sous supervision et prend note de l’offre généreuse de la grand-mère. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 1° iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame J… G...; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Alexandre Niquette Avocat de l'enfant M e Gail Rollo Avocate de la mère Date de signature : 25 janvier 2019
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