2013 QCCA 2224, 2013 QCCA 2224
Opinion
Riocan Holdings (Quebec) Inc. c. Summum Nutrition inc. (Ez Games) 2013 QCCA 2224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023282-130 ( 500-17-071095-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCAT RIOCAN HOLDINGS (QUÉBEC) INC. Me Alfredo Mancini KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCATE SUMMUM NUTRITION INC ., faisant affaires sous le nom « EZ GAMES » Me Lorianne Chasles Bélec SAVONITTO & ASSOCIÉS INC.
Mises en cause AVOCAT 9256-8583 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom « VIDÉOTRON LE SUPERCLUB » 9256-8583 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom « MICROPLAY »
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2013 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Jugement déclinatoire / Injonction permanente Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 06 Début de l’audience. 14 h 06 Argumentation de Me Mancini. 14 h 48 Suspension. 14 h 55 Reprise. 14 h 55 Argumentation de Me Chasles Bélec qui s'en remet à la Cour quant au paragr. 92 du jugement de première instance. 15 h 08 Par la Cour : pourvoi rejeté avec dépens (les motifs seront consignés au procès-verbal).
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a jugé que l’appelante a contrevenu à une clause d’exclusivité qu’elle avait consentie à l’intimée dans le bail et qui prohibait l’ouverture d’une entreprise exploitant comme activité principale un commerce pour l’achat, la vente et l’échange de jeux vidéo dans le centre commercial géré par l’appelante [1] . [ 2 ] Sans partager les commentaires en obiter de la juge de première instance sur la question de savoir si la
partie de la clause d’exclusivité visant à permettre l’exploitation d’un autre commerce « (…) à
titre ancillaire (sic) ou accessoire ou sur toute autre base de nature non principale » devait être écartée comme étant imprécise et indéterminée, la Cour estime que l’appel doit être rejeté. [ 3 ] En effet, la détermination de la juge selon laquelle la mise en cause, une locatrice subséquente qui exploitait, entre autres, une
boutique Microplay spécialisée dans l’achat, la vente et l’échange de jeux vidéo, distincte des deux autres boutiques exploitées dans le même local, constitue une conclusion de fait qui trouve un solide appui dans la preuve administrée.
En conséquence, il s’agissait, de la part de l’appelante, d’une violation de ses obligations de locataire en permettant l’exploitation d’une telle boutique en contravention de la clause d’exclusivité. [ 4 ] Est également fondée la conclusion factuelle de la juge selon laquelle le comportement de l’appelante était contraire aux exigences de la bonne foi requise par les articles 7 et 1375 C.c.Q. [ 5 ] Non seulement l’appelante a-t-elle tenté d’induire l’intimée en erreur en lui faisant croire que le local qu’elle avait loué à la mise en cause ne faisait pas
partie du centre commercial, mais en plus, elle a avancé une interprétation de la clause d’exclusivité qui visait à contourner son application en faisant appel à un argument de pourcentage de superficie locative. [ 6 ] La juge était justifiée d’ordonner à l’appelante de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la fermeture de la boutique Microplay dans un délai imparti, et à défaut pour l’appelante de s’exécuter, d’ordonner à la mise en cause de procéder elle-même à cette fermeture. [ 7 ] Enfin, la Cour est d’avis que la réserve de droits consignée au paragraphe 92 du jugement de première instance était inutile [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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