2017 QCCQ 966, 2017 QCCQ 966
Opinion
Protection de la jeunesse — 17205 2017 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000505-165 DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité et le développement de X, née le […] 2009, soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle demande de confier X à une famille d’accueil pour une période de dix mois. [ 2 ] À l’audience, la mère de X, madame A, est présente et accompagnée de sa procureure. Une avocate veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] Madame A nie quelques allégations contenues à la demande, mais se dit en accord avec les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. La position de l’avocate de l’enfant est la même. Aussi, les parties consentent au dépôt des pièces D-3 à D-11 pour valoir le témoignage de leur auteur.
Il s’agit du rapport psychosocial de madame [intervenante 1], d’une entente sur des mesures provisoires, du rapport de suivi psychosocial signé par madame Nancy Allain, d’une attestation de participation à un groupe d’entraide, des notes d’évolution du Docteur Rivard, psychiatre, du rapport d’observations de l’enseignante de X, madame [intervenante 2], d’une lettre de la secrétaire d’école, madame [intervenante 3], d’une lettre de mesdames [intervenante 4] et [intervenante 5] du service de garde, et finalement, de la liste des antécédents judiciaires concernant B et C. LA PREUVE [ 4 ] X est âgée de sept ans.
Depuis novembre 2016, elle est hébergée en famille d’accueil, bien qu’elle y séjourne régulièrement depuis octobre 2010 pour des périodes variant entre un et six mois, souvent à la demande de sa mère qui réclame du répit. [ 5 ] À l’école, elle est décrite comme une enfant motivée et travaillante. Son enseignante, madame [intervenante 2], la croit nerveuse et anxieuse, surtout lors de l’approche de contacts avec sa mère ou à la suite de ces contacts [1] .
Madame [intervenante 2] note aussi que X « est beaucoup plus calme et sereine » depuis son placement en famille d’accueil. [ 6 ] Madame A est aux prises avec des problèmes de santé mentale et d’autres problèmes personnels qui la placent dans une situation où elle ne peut s’occuper de sa fille. Elle consomme régulièrement des méthamphétamines, une drogue dure. Elle entretient des relations amoureuses difficiles avec des hommes criminalisés. Elle a un trouble de personnalité limite. [ 7 ] Madame A se dit épuisée et dépassée par les comportements de X.
Pourtant, en famille d’accueil, X « fonctionne très bien; elle respecte les consignes et fait ses devoirs. En aucun temps, elle ne s’est montrée agressive, elle est calme et polie [2] . » [ 8 ] En fait, jusqu’à son placement, l’enfant est au cœur d’une réelle désorganisation constante de sa mère qui lui pèse lourd sur les épaules. Cette désorganisation se perpétue à travers les contacts prévus entre X et sa mère. La plupart du temps, madame A est en retard aux rendez-vous et fait peu d’activités ou pas du tout avec l’enfant.
[ 9 ] Madame [intervenante 1] écrit ce qui suit à la page 9 de son rapport : « Madame A n’est pas disponible, et ce, tant au plan psychologique qu’émotionnel. Son absence de constance, de cohérence, de soins quotidiens, d’instabilité et d’organisation, cela suscite énormément d’insécurité chez X [3] . » [ 10 ] Madame A connaît elle-même une enfance extrêmement difficile qui laisse des traces. Le tribunal a de la compassion pour elle.
Cependant, la petite X a droit à un foyer paisible dans lequel elle peut s’épanouir pleinement, en sécurité, et en recevant tout ce dont elle a besoin. [ 11 ] Les prochains mois seront déterminants pour madame A. Si elle ne peut modifier catégoriquement son mode de vie, il faudra envisager d’autres avenues à plus long terme pour X. Il est clair que les motifs de compromission sont toujours présents. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant conduisent le tribunal à conclure au bien- fondé de la demande et aux recommandations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X demeure confiée à une famille d’accueil pour une période de dix mois, soit jusqu’au 19 novembre 2017; [ 16 ] ORDONNE que X bénéficie d’un service d’éducateur à l’externe, si jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique et, si jugé nécessaire par le professionnel concerné, à un suivi en lien avec ses problématiques de santé mentale; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation de ses capacités parentales; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 21 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés selon entente entre les parties, et que ces derniers soient supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que madame A participe activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère se présente à tous les rendez-vous fixés par les professionnels concernant les différents suivis de X; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 19 novembre 2017; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Annie Dupuis Avocate de la mère Date d’audience : 19 janvier 2017 Jugement déposé le : 23 janvier 2017
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