2015 QCCQ 781, 2015 QCCQ 781
Opinion
R. c. Bédard 2015 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-080126-093 DATE : Le 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. PIERRE BÉDARD Accusé/requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Requête en récusation ( Art. 7 et al. 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ INCULPATION : [ 1 ] Le Tribunal est saisi du procès de l’accusé Pierre Bédard, lequel est inculpé d’un chef de capacité de conduite affaiblie pour un événement qui remonte au 17 août 2008 censément survenu à Brossard.
MISE EN CONTEXTE : [ 2 ] Au début du procès et avant toute administration de preuve testimoniale ou documentaire sur les faits reprochés, l’accusé présente une requête en arrêt des procédures fondée sur « les délais déraisonnables », laquelle sera rejetée aux termes du débat sur cette question [1] . [ 3 ] Par la suite, l’accusé présente, par l’intermédiaire de son avocat, Me Vleminckx, une seconde requête visant cette fois la récusation de la soussignée à
titre de juge du procès. [ 4 ] À l’appui, il invoque une appréhension raisonnable de partialité, rendant selon lui, le Tribunal inhabile à poursuivre le procès de l’accusé. [ 5 ] Il faut dire que l’accusé n’allègue pas une crainte de partialité réelle découlant du comportement ou de paroles prononcées par la soussignée lors de l’audience concernant la première requête. [ 6 ] Plus précisément, la défense prétend qu’il existe une « crainte ou appréhension raisonnable de partialité » en raison du fait que le Tribunal a eu connaissance d’une cause pendante de l’accusé en présidant la tenue de l’enquête préliminaire du présumé complice (Mathieu Bradette) les 14 novembre 2013 et 13 février 2014 dans le dossier portant le numéro 505-01-103730-129. [ 7 ] Dans cette affaire, l’accusé et M.
Bradette font face conjointement à des accusations d’extorsion et harcèlement criminel à l’endroit du cousin de l’accusé, un dénommé Patrick Bédard, le tout découlant d’une aventure commerciale malheureuse entre les parties. [ 8 ] Il faut préciser que l’accusé, alors représenté par le même avocat, a choisi de renoncer à son enquête préliminaire le matin même et
de ne plus contester son renvoi à procès. [9] Aux termes de cette enquête préliminaire, M. Bradette a été également cité à procès, le Tribunal ayant conclu à la suffisance de lapreuve pour justifier un renvoi au sens de l’article 548 du C.cr. [10] L’argument de la défense peut se résumer ainsi : Dans le cadre de l’enquête préliminaire du complice Mathieu Bradette, leplaignant a rapporté des faits imputant à l’accusé Pierre Bédard une « conduite indigne ».
Plus précisément, le plaignant a affirmé avoirdéjà eu des démêlés avec son cousin dans le passé, à savoir que ce dernier lui avait déjà envoyé des « collecteurs » pour le faire battre et« qu’il savait de quoi il était capable » faisant ainsi état d’une propension de l’accusé à commettre des crimes, particulièrement ceuximpliquant de la violence. [11] En rejetant une objection du procureur de M. Bradette quant à l’admissibilité de cette preuve, le Tribunal a concédé que lespropos ou allégations du plaignant à l’endroit d’un tiers (l’accusé Pierre Bédard) pouvaient à juste
titre être qualifiés de « preuve demauvaise moralité ou de conduite indigne ».
Cela étant, cette preuve pouvait néanmoins être admissible à des fins limitées, soit afind’expliquer sur quoi reposaient les craintes subjectives du plaignant, de même que pour expliquer son comportement postérieur, et ce,considérant la nature de l’inculpation (extorsion, harcèlement et al[2]). [12] Incidemment, en motivant oralement le renvoi à procès du complice Mathieu Bradette, le Tribunal a expressément soulignéqu’il serait loisible à la défense lors d’un éventuel procès, de plaider que la crédibilité du plaignant avait été sérieusement écorchée àl’enquête préliminaire, puisque ce dernier s’est contredit à plusieurs reprises, sans compter qu’il ait admis avoir déjà menti sous serment.Également, la défense pourrait plaider que son témoignage manquait aussi de fiabilité. [13] La décision pour un juge de se récuser ou non repose sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [14] Qu’en est-il?
QUESTION EN LITIGE : [15] Est-ce que le requérant a démontré par prépondérance de preuve que la récusation de la soussignée à
titre de juge du procèss’impose dans les circonstances?
Position de la défense : [16] Me Vleminckx plaide que le simple fait que le Tribunal ait eu connaissance de l’existence d’une cause pendante de son client,plus particulièrement la nature particulière de cette inculpation, jointe aux allégations du plaignant qui dépeignent défavorablementl’accusé, font en sorte que ce dernier ne pourra bénéficier de son « Day in Court » ou « d’un procès juste et équitable devant un jugeimpartial [3]». [17] Il ajoute ne pas avoir présenté sa requête en récusation plus tôt puisque son client n’a pas eu à témoigner dans le cadre de lapremière requête (celle visant à obtenir l’arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables). [18] Or, dans le cadre d’une éventuelle défense à l’inculpation de capacité de conduite affaiblie, la défense plaide que l’accusé devranécessairement témoigner pour réfuter les dires des policiers concernant les éléments constitutifs de l’infraction reprochée. [19] Il s’agit d’une cause pour laquelle la crédibilité des témoins de même que la fiabilité de leur témoignage respectif serontdéterminantes.
Voilà pourquoi son client est justifié d’entretenir des craintes de partialité du décideur, lequel a eu une connaissanceinappropriée de faits préjudiciables à l’accusé. Bref, l’accusé craint de ne pas être traité sur un pied d’égalité eu égard aux témoinspoliciers qui seront éventuellement entendus. [20] La défense dépose plusieurs autorités portant sur la question : R. c. Curragh Inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S.537; R. c. S. (R.D.) , (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484; Bazinet c. Provost 2007 QCCS 3289; R. c. Latour, 2012 NWTTC15 et R. c. Garneau, 2013 QCCS 5526.
Position de la poursuite : [21] La poursuite s’oppose à la requête. Elle prétend que la connaissance de la cause pendante de l’accusé et des faits sous-jacents,incluant la preuve de mauvais caractère de l’accusé (à supposer que cela en soit véritablement une), ne justifie pas la récusation duTribunal. [22] Elle plaide que les tribunaux supérieurs ont confirmé le rejet de requêtes en récusation dans des situations pires que celle-ci dansle passé.
Elle rappelle qu’un juge siégeant seul peut être appelé à entendre une preuve potentiellement préjudiciable à l’accusé (parexemple lors d’un voir-dire) et être en mesure de l’écarter de son esprit par la suite s’il y a lieu, pour aboutir à une décision fondéestrictement sur la preuve admissible et pertinente. [23] Elle ajoute qu’un juge pourrait aussi statuer défavorablement sur la crédibilité d’un accusé aux termes d’un voir-dire et par lasuite, continuer d’entendre le procès.
La poursuite cite aussi le cas où un juge ordonne la détention d’un accusé après une enquête surremise en liberté provisoire sans pour autant devenir inhabile à entendre le procès à venir. [24] La poursuite invoque les autorités suivantes à l’appui de sa position : Giroux c. R., 2007 QCCA 1443 et Her Majesty TheQueen v. Herzberg, 2002 SKCA 102. L’ANALYSE [25] Il est bien acquis qu’un juge saisi d’une procédure judiciaire doit agir équitablement et être impartial, mais également, il ou elledoit également paraître impartial(
e) aux yeux des parties impliquées au litige et du public en général : R. c. S. (R.D.) précité, au
paragraphe 92. On répète souvent la célèbre expression d’un Lord du Conseil-Privé : « Justice should not only be done, but shouldmanifestly and undoubtedly be seen to be done[4] ». [26] Manifestement, tous les témoins doivent être sur un pied d’égalité devant le Tribunal: R. c. S. (R.D.) précité, au paragraphe 20. [27] La
partie qui allègue une crainte ou appréhension raisonnable de partialité doit en faire une démonstration convaincante etprobante pour obtenir gain de cause. Il est utile de rappeler les enseignements de la Cour suprême selon lesquels : « Il faut faire preuvede rigueur pour conclure à la partialité et la charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. » : R. c. S.(R.D.), précité. [28] Comme le reconnaissent les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin dans leur opinion concordante dans l’affaire R. c.
S. (R.D.)précitée, au paragraphe 35, le devoir d’impartialité n’implique pas nécessairement une obligation de neutralité : La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliserdifférents points de vue en gardant un esprit ouvert. [29] D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec a récemment rappelé dans son arrêt Drouin c.
Directeur des poursuites criminelles etpénales, 2014 QCCA 2366, en confirmant une décision de la Cour supérieure ayant refusé la délivrance d’un Bref de Prohibition, qu’ils’agit d’une norme fort rigoureuse qui dépend largement des faits propres à l’affaire concernée. [30] La Cour d’appel du Québec a déjà reconnu que : « La discipline intellectuelle d’un juge lui permet de décider objectivement etavec impartialité, même s’il a rendu antérieurement des décisions défavorables à un inculpé ».
Elle cite l’exemple du juge qui peutprendre connaissance d’éléments de preuve préjudiciables à l’accusé lors d’un voir-dire en vertu de la Charte ou de Common Law. Ellereconnaît aussi la possibilité qu’un même juge puisse « statuer plus d’une fois sur la culpabilité de la même personne » : Lortie c. R., (QCCA), au paragraphe 1. C’est d’ailleurs le cas en région ou dans de plus petits districts judiciaires. [31] De plus, il n’est pas inutile de rappeler que le juge, lors de sa nomination, prête serment de juger de façon impartiale etstrictement en fonction de la preuve présentée.
Son impartialité est présumée jusqu’à preuve du contraire. Elle découle d’une part desrègles gouvernant l’indépendance judiciaire et d’autre part du serment prêté en vertu de la
Loi sur les Tribunaux judiciaires[5]. Cetteprésomption d’intégrité et d’impartialité est d’une importance considérable. [32] Il ne suffit pas que le requérant entretienne subjectivement et sincèrement une appréhension ou crainte de partialité de la part dudécideur. Cette crainte doit également s’avérer raisonnable aux yeux d’une tierce personne « sensée, raisonnable et bien renseignée ». Onsuppose que celle-ci connaît l’existence des protections et garanties offertes par les Chartes et le processus judiciaire lui-même. [33] Comme le dit le juge Cory dans R. c.
S. (R.D.) précité, au paragraphe 111 : Le critère comporte un double élément objectif :« la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égardaux circonstances de l’affaire ». [34] Le juge Cory a aussi adopté l’approche préconisée par son collègue le juge de Grandpré dans Committee for Justice andLiberty c.
L’Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, voulant qu’une telle allégation de partialité soitétudiée « en profondeur, de façon réaliste et pratique » par cette personne raisonnable. [35] La situation dans l’espèce se distingue de l’arrêt Lortie précité, dans lequel le premier juge avait entendu un plaidoyer deculpabilité suivi du récit des faits sous-jacents à l’inculpation, pour éventuellement refuser à l’accusé la permission de retirer sonplaidoyer et, par la suite, entendre le procès. Si tel était le cas, la soussignée n’hésiterait pas à se récuser.
Cela étant, le Tribunal neconnaît rien des faits reprochés à l’accusé Pierre Bédard concernant l’inculpation de capacité de conduite affaiblie : Bazinet c. Provost,2007 QCCS 3289 (a contrario). [36] Il est vrai que la soussignée a entendu des allégations du plaignant Patrick Bédard concernant la cause pendante. Pour l’heure,ce ne sont que des allégations, non prouvées selon le standard requis en droit criminel en dépit du renvoi à procès.
Le Tribunal a euconnaissance d’un côté de la médaille seulement (et qu’il a dû, de surcroît, prendre ces allégations pour avérées au stade de l’enquêtepréliminaire comme il se doit, en fonction du droit applicable : États-Unis d’Amérique c. Sheppard, (CSC), [1977] 2R.C.S. 1067)[6]. Il est fort à parier que l’accusé possède une version fort différente des événements incriminés dans sa cause pendante.Un de mes collègues tranchera ce débat aux termes d’un éventuel procès. [37] Revenant à la jurisprudence soumise, dans l’arrêt R. c.
Curragh précité, il s’agissait d’un cas de crainte de partialité reposant surla conduite du juge au procès. Ce dernier avait en cours de procès logé, en privé, un appel téléphonique au DPCP pour demander leretrait du procureur affecté au dossier, étant vraisemblablement insatisfait de sa prestation. Sa manœuvre malheureuse et inappropriée anon seulement échoué, mais également mené à une ordonnance de nouveau procès.
Je réitère que le requérant n’invoque aucun gesteparticulier; aucune parole prononcée, ni action posée par la soussignée, de nature à susciter une appréhension de biais défavorable oupartialité. [38] Dans R. c. Garneau, 2013 QCCS 5526, le juge Vauclair, alors à la Cour supérieure, a refusé de délivrer un Bref de Prohibitioncomme lui demandait la poursuite, à l’encontre du premier juge, lequel avait refusé de se récuser.
Tout en reconnaissant qu’une demandede récusation est une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère et qu’il s’agit ni plus ni moins d’une question de degré et dejuste équilibre, la Cour supérieure a conclu que la conduite du premier juge ne justifiait pas sa récusation. Il n’y avait pas de preuveconvaincante de l’existence d’une réelle probabilité de partialité. [39] Dans R. c. Latour, 2012 NWTTC 15, la juge Christine Gagnon se livre à une revue détaillée des règles qui régissent unerequête en récusation fondée sur des craintes de partialité.
En appliquant le droit aux faits concernés, elle refuse de se récuser. Elle avaitentendu l’enquête sur remise en liberté provisoire et refusé d’accorder un cautionnement à l’accusé. Elle fut désignée pour entendrel’enquête préliminaire et une éventuelle demande fondée sur l’article 523 C.cr. pour réviser la question du cautionnement à la lumière defaits nouveaux et justificatifs.
[40] Au paragraphe 33, elle explique : De façon plus spécifique, il est généralement accepté qu’un juge doive se récuser s’il a tiré une conclusion de fait dans le cadre d’uneprocédure judiciaire qui portait sur une question essentielle telle que la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, ou sur la crédibilité d’untémoin important qui pourrait être appelé à témoigner à un procès subséquent du même accusé comparaissant devant le même juge. [41] Or, même si le Tribunal a antérieurement renvoyé l’accusé et son présumé complice Mathieu Bradette, à subir leur procès ouqu’il ait une « connaissance inappropriée d’une allégation de conduite indigne de l’accusé » pour reprendre l’expression utilisée par MeVleminckx, il demeure un fait : la soussignée n’a pas tiré de conclusion factuelle portant sur une question cruciale la rendant inhabile àpoursuivre le procès, ni statué en définitive sur la crédibilité des témoins, notamment celle du plaignant Patrick Bédard (et encore moins,celle de l’accusé, qui n’a même pas été entendu!). [42] À l’instar de la juge Gagnon dans Latour précité, le Tribunal s’estime tout à fait « capable de se dissocier de toute informationreçue antérieurement » dans le cadre de l’enquête préliminaire dans la cause pendante de l’accusé « et de s’en tenir à la preuve » qui seraéventuellement entendue au procès en l’espèce pour rendre son verdict[7]. [43] Dans R. v.
Herzberg, 2002 SKCA 102, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rétabli la décision de la juge d’instance, laquelleavait refusé de se récuser. Dans le cadre des procédures judiciaires, elle avait eu une connaissance fortuite des antécédents judiciaires del’accusé parce que la poursuite les avait annexés par inadvertance à son affidavit en réponse à la requête en divulgation présentée par ladéfense. L’accusé a présenté une requête pour délivrer un Bref de Prohibition et la Cour supérieure lui a donné raison.
Or, un banc de laCour d’appel a infirmé cette décision et rétabli celle du juge d’instance en lui retournant le dossier. L’arrêt R. c. Peters, (1991) (SK KB), 96 Sask. R. 177, d’ailleurs cité dans cette affaire, conclut dans le même sens. [44] Finalement, dans l’arrêt Giroux c. R., 2007 QCCA 1443, un banc de la Cour d’appel du Québec a rejeté le pourvoi de l’accuséet confirmé un verdict de culpabilité.
L’un des griefs d’appel portait sur la partialité. [45] L’appelant reprochait au juge du procès, le regretté Réjean Paul, J.C.S., d’avoir entendu l’enquête sur remise en libertéprovisoire de l’accusé et d’avoir statué sur la force probante de la preuve à charge en soupesant les critères de l’arrêt Rondeau[8] dont laprobabilité de condamnation. Il invoquait aussi des interventions du juge lors du contre-interrogatoire de l’accusé devant le jury.
Or, laCour d’appel n’a pas retenu ces griefs. [46] La juge Lise Côté, J.C.A., cite avec approbation un passage des motifs de la juge Charron, alors à la Cour d’appel d’Ontario,dans l’affaire R. c. Perciballi, (2001) (ON CA), 154 C.C.C. (3rd) 481, 494 (C.A. Ont.), confirmé à 2002 CSC 51, [2002] 2 R.C.S. 761, alors qu’elle mentionne : [21] In my view, there is no reason to interfere with the trial judge's decision on this Charter application.
The mere prior involvement ofthe authorizing justice in an earlier proceeding does not, without convincing evidence to the contrary, displace the presumption ofjudicial integrity and impartiality. Hence, the bare allegation that Hamilton J. heard "prejudicial evidence" on the bail review that did notform part of the authorization package is meaningless.
Trial judges routinely exclude evidence that they have heard on a voir dire, orhear confessions or guilty pleas by co-accused, and go on to preside over the trial of an accused. (citation omise) [Je souligne] [47] La juge Côté abonde en précisant que : [32] La Cour a déjà par ailleurs décidé que le fait de rendre une décision défavorable à l’égard d’un accusé au cours d’un procès nepermet pas en soi de conclure à la partialité du juge (citation omise). Un juge peut avoir à se prononcer sur la crédibilité d'un accusé aucours d'un procès lors d'un voir-dire sans devoir se récuser par la suite.
C'est plutôt le comportement du juge qui doit être analysé pourdéterminer s'il existe au dossier une crainte raisonnable de partialité : R. c.
S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484. [48] Le Tribunal tient à dire à l’accusé/requérant qu’elle demeure « une arbitre désintéressée eu égard au résultat » (le verdict àvenir); et gardera, comme il se doit, « l’esprit ouvert » tout au long du procès en demeurant « susceptible d’être persuadée par la preuveet les arguments soumis par les parties [ou l’absence de preuve, le cas échéant] ». [49] En appliquant les enseignements et les règles de droit aux faits et circonstances de l’espèce, le Tribunal conclut, avec le reculnécessaire, que l’accusé/requérant n’a pas démontré par prépondérance de preuve l’existence d’un motif valable de récusation àl’encontre de la soussignée. [50] POUR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la requête en récusation présentée par l’accusé/requérant. __________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Émilie Desjardins-Bertrand Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Michel Vleminckx Procureur de l’accusé/requérant
Date d’audience : Le 14 novembre 2014.
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