2015 QCCQ 7622, 2015 QCCQ 7622
Opinion
Fermes Fernand Cardin & Fils ltée c. Gagné 2015 QCCQ 7622 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Division des petites créances» No : 250-32-004905-133 DATE : 28 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FERMES FERNAND CARDIN & FILS LTÉE
Partie demanderesse c. GASTON GAGNÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il appert de la requête introductive d’instance que la
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse une somme de 5 500 $ en solde de prix de vente impayé. [ 2 ] La
partie demanderesse explique qu’elle a cessé ses opérations dans le district judiciaire de Kamouraska. La
partie défenderesse a offert d’acheter deux tracteurs différents pour une somme de 5 000 $ chacun. Un premier paiement a été fait de 4 500 $ le 22 août 2011. Par la suite, aucun paiement n’a été fait. [ 3 ] La version du défendeur est toute autre. Il indique avoir pris en consigne deux tracteurs et ne s’être engagé qu’à payer à partir du moment où celui-ci aurait trouvé preneur. Or aucun acheteur pour le deuxième tracteur ne s’est manifesté. [ 4 ] La
partie demanderesse dépose un document du 28 mai 2010 où il est indiqué la description de deux tracteurs qui sont payable sur vente d’ici octobre 2010. La
partie demanderesse dépose une autre facture du 27 juin 2007 où la même personne, monsieur Fernand Cardin, indique vendre un tracteur sans aucune garantie. [ 5 ] La
partie qui fait ne demande devant la Cour des petites créances doit le prouver de façon prépondérante. La
partie défenderesse dans le présent dossier allègue qu’il s’agit d’un contrat de dépôt et de consignation en vertu des articles 2280 et suivants du Code civil du Québec . Or à l’
article 2286 du Code civil, il est indiqué que le dépositaire doit rendre le bien même qu’il a reçu en dépôt. C’est ce que la
partie défenderesse a proposé. [ 6 ] Dans les circonstances, étant donné que le bien est toujours à la disposition du propriétaire et étant donné que la
partie demanderesse n’a pas fait la preuve que la
partie défenderesse doit une somme d’argent. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 4 mai 2015
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