2011 QCCA 1763, 2011 QCCA 1763
Opinion
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c. La Boissonnière 2011 QCCA 1763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004964-118 (500-36-005513-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 septembre 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (S.P.G.Q.) ET ALS. Me France St-Laurent TRUDEL NADEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE Personnellement
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE RÉJEAN F. PAUL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h35 : Début de l’audience. 9h36 : Argumentation par Me St-Laurent. 9h53 : Argumentation par monsieur La Boissonnière. 10h30 : Réplique de Me St-Laurent. 10h34 : Suspension. 10h48 : Reprise de l'audience. 10h49 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h52 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande, en vertu de l'article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. »), la permission d'appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Réjean F. Paul), le 14 juin 2011. Ce jugement casse la décision rendue précédemment par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 17 juin 2010, qui rejetait les cinq constats d'infraction autorisés à la demande de l'intimé en vertu des articles 9 et 10 C.p.p.
La Cour supérieure a estimé qu'il convenait plutôt que les infractions visées par ces constats fassent l'objet d'une audience sur le fond et il a renvoyé le dossier à procès devant la Cour du Québec.
[ 2 ] Par ailleurs, à l'audience de ce jour, verbalement, l'intimé demande à la soussignée de condamner le requérant à défrayer tous les coûts que le premier a dû encourir depuis le début de ses démêlés avec le second, y compris un dédommagement pour les journées de travail perdues. L'intimé demande également qu'il soit ordonné au Directeur des poursuites criminelles et pénales d'intervenir dans le présent dossier. [ 3 ] Requête pour permission d'appeler.
Sans se prononcer sur le fond du litige, la soussignée estime que, vu la nature des questions soulevées et l'importance du débat sur le plan des principes, il y a lieu d'accorder la permission d'appeler, qui répond aux conditions de l'article 291 C.p.p., telles qu'interprétées par la jurisprudence. [ 4 ] Requêtes verbales de l'intimé.
Par ailleurs, quant aux demandes verbales de l'intimé, la soussignée est sans compétence pour y faire droit et elles seront donc rejetées. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE , frais à suivre, et les requêtes verbales de l'intimé sont REJETÉES , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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