2015 QCCA 609, 2015 QCCA 609
Opinion
Mayco Financial Corporation c. Rosenberg 2015 QCCA 609 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025102-153 (500-22-218221-144) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MAYCO FINANCIAL CORPORATION Me NAOUFAL BELGHAZI ABSENT (Madar Benabou) INTIMÉS ISAAC ROSENBERG YITL BRITTLER ABSENT ABSENTE DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 10 février 2015 par l’honorable Jean-F. Keable de la Cour du Québec dans le district de Montréal. (Art. 29, 494 & 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience: Asma Berrak Salle: RC-18
AUDITION Suite de l’audition du 8 avril 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante réclame aux intimés 8 309,55 $ au terme d’un contrat de courtage financier. La demande est produite au greffe de la Cour du Québec et le timbre est apposé le 23 décembre 2014. Elle est signifiée aux intimés le 6 janvier 2015. [ 2 ] Au jour de la présentation de la demande, le 10 février 2015, la Cour du Québec accueille la requête verbale des intimés et transfère à la Division des petites créances la demande de la requérante.
Le juge estime que ce dossier relève de la compétence de la Division des petites créances puisque la requête introductive d’instance a été signifiée après l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions , L.Q., 2014, c. 10 (« Loi »), qui porte à 15 000 $ le seuil des créances admissibles en matière de recouvrement des petites créances. [ 3 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement. Elle soutient que le juge a erré dans son interprétation de l’
article 13 de la Loi : 13. Les affaires, qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie . 13.
Cases that would, on the date of coming into force of this Act, be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the Civil Division of the Court of Québec already seized of the matter . (Je souligne) [ 4 ] Selon elle, la chambre civile de la Cour du Québec était « saisie » de l’affaire dès le 23 décembre 2014, soit à la date où le dossier a été ouvert et le timbre apposé, et non à la date de signification de la demande, le 6 janvier 2015.
Elle s’appuie sur le jugement Droit de la famille – 082564, 2008 QCCS 4763 , où le juge de la Cour supérieure fait notamment état d’une controverse jurisprudentielle sur cette question. [ 5 ] Je note que la question qui porte ici sur l’
article 13 de la Loi se pose dans les mêmes termes en ce qui concerne l’ article 833 (2) de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile , L.Q., 2014, c. 1 :
833 . Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate. Cependant : 1 […] 2 les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie . 833 . The new Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) replaces the former Code of Civil Procedure (chapter C-25 ).
The Code applies as soon as it comes into force.
However, 1 […] 2 cases that would be under the jurisdiction of a different court continue before the court already seized of the matter and those that would be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the division of the Court of Québec already seized of the matter . (Je souligne) [ 6 ] Dans ce contexte bien particulier et malgré le montant modeste en litige, j’estime que la question soulevée mérite d’être soumise à la Cour et que la permission d’appeler du jugement doit être accordée. [ 7 ] Il y a lieu de gérer l’instance et le pourvoi procèdera sans mémoire selon la voie accélérée.
De plus, les procédures en première instance doivent être suspendues. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel, selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 juin 2015 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes chaque partie); [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 22 avril 2015 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes A, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mai 2015 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages, d’un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications.
[ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] FRAIS À SUIVRE . MANON SAVARD , J.C.A.
Loading document…