2019 QCCQ 871, 2019 QCCQ 871
Opinion
Madail Monzon c. Aptitude X inc. 2019 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702759-178 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL MADAIL MONZON et TUAN THANG TRUONG Demandeurs c. APTITUDE X INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Emmanuel Madail Monzon et Tuan Thang Truong, réclament 10 000 $ d’Aptitude X inc. (« Aptitude ») pour appropriation illégale et sans leur consentement de leurs dessins (« œuvres artistiques ») à des fins promotionnelles et commerciales. [ 2 ] Aptitude conteste la réclamation aux motifs que les demandeurs ont donné leur accord à l’utilisation de leurs dessins. [ 3 ] Subsidiairement, Aptitude estime que les dommages réclamés sont déraisonnables et excessifs compte tenu de la courte période de diffusion des œuvres et du nombre d’abonnés restreints de sa page Facebook.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les demandeurs prouvent-ils une appropriation illégale de leurs œuvres par Aptitude, et le cas échéant, à quels montants s’élèvent leurs dommages? CONTEXTE [ 5 ] Les demandeurs sont des artistes visuels, spécialisés dans le domaine du dessin figuratif numérique (art conceptuel). [ 6 ] Aptitude est un studio d’externalisation spécialisé dans la production d’objets 3D et le développement d’applications dont des jeux destinés à des plateformes mobiles et aux réseaux sociaux. [ 7 ] Le 10 mars 2016, Vincent Monfette, un employé d’Aptitude, fait remarquer à son collègue de travail M.
Truong, que ses dessins sont sur une vidéo promotionnelle [1] mise en ligne par leur employeur. [ 8 ] M. Truong est stupéfait. Il dénombre six de ses œuvres artistiques [2] et reconnaît aussi quatre dessins réalisés par son ami Emmanuel Madail Monzon [3] . [ 9 ] Le 24 mars 2016, M. Monfette visionne à nouveau la vidéo. Il note que les œuvres de M. Truong sont toujours diffusées et constate cette fois que ses propres dessins s’y retrouvent. [ 10 ] À l’instar de M. Truong, M.
Monfette dit ne pas comprendre comment il se fait que des copies de ses dessins se retrouvent sur cette vidéo puisque personne chez Aptitude n’a obtenu son accord à ce faire. Comme il est tout nouveau dans l’industrie, il n’ose pas confronter son employeur Aptitude. [ 11 ] Les demandeurs sont plus hardis. Après consultations auprès d’amis gravitant dans l’industrie et d’anciens professeurs, ils demandent à rencontrer Jack Zhang, associé et directeur de la production chez Aptitude. [ 12 ] La rencontre a lieu le 7 avril 2016. Les demandeurs expriment leur mécontentement, somment M.
Zhang de mettre un terme à toute utilisation, publication et diffusion de leurs œuvres artistiques et veulent une indemnité à hauteur de 10 000 $. [ 13 ] Au souvenir des demandeurs, M. Zhang admet sans détour l’utilisation inappropriée des dessins. Il leur propose une compensation de 2 000 $ qui est immédiatement refusée. Il les assure qu’il discutera de la situation avec son associé Antoine Carre, président, secrétaire et actionnaire majoritaire d’Aptitude, et que leurs dessins seront retirés. [ 14 ] La preuve indique que les dessins des demandeurs sont retirés le lendemain, 8 avril 2016.
[ 15 ] À l’audience, M.
Zhang confirme avoir promis aux demandeurs de retirer leurs œuvres artistiques, mais précise que cette promesse s’est inscrite dans le seul but d’acheter la paix puisqu’il dit avoir obtenu l’accord verbal des demandeurs à utiliser leurs œuvres artistiques. [ 16 ] Par la suite, les parties poursuivent leurs discussions, mais sans succès. [ 17 ] Le 13 mars 2017, l’avocate des demandeurs somme Aptitude de les indemniser [4] . [ 18 ] Le 22 mars 2017, l’avocat d’Aptitude informe les demandeurs qu’elle nie toute responsabilité. [ 19 ] Le 29 août 2017, les demandeurs instituent leur réclamation devant la Division des petites créances.
DROIT APPLICABLE [ 20 ] En matière civile, les justiciables ont la responsabilité de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit [5] . [ 21 ] Les règles du fardeau de la preuve imposent l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité d’informations à convaincre le Tribunal lors du procès des allégations faites [6] . [ 22 ] En l’espèce, l’examen du recours des demandeurs s’effectue au regard de la
Loi sur le droit d’auteur [7] (« LDA ») puisque les dessins par ordinateur réalisés par MM. Monzon et Truong constituent des œuvres artistiques [8] , soit une des quatre catégories d’œuvre protégée au sens de cette loi.
Les demandeurs prouvent-ils une appropriation illégale de leurs dessins par Aptitude, et le cas échéant, à quel montant ont-ils droit? [ 23 ] En vertu de la LDA , les demandeurs sont les seuls titulaires des droits d’auteur sur leurs dessins [9] . [ 24 ] Cette affirmation du Tribunal s’appuie sur la preuve probante à l’audience des éléments suivants : - les demandeurs sont les auteurs des dessins en litige; - les dessins sont une production originale ( œuvre originale) [10] ; et - les dessins ont été exécutés en dehors de l’exercice de leur emploi ou contrat de travail avec Aptitude [11] . [ 25 ] Cette situation de faits porte à conséquence puisque la règle cardinale de la LDA veut qu’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne puisse être utilisée sans autorisation : 27 (1).
Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir. [ 26 ] Cela déterminé, il revient au Tribunal d’évaluer la force probante des témoignages afin d’arbitrer le point de discorde entre les parties [12] : une autorisation à l’utilisation des dessins a-t-elle oui ou non été donnée? [ 27 ] Les demandeurs offrent d’une même voix un non catégorique à l’utilisation de leurs dessins.
Avec sincérité et aplomb, ils s’érigent en victimes des faits et gestes d’Aptitude et prétendent que celle-ci n’en serait pas à sa première offense. [ 28 ] Ils expliquent avoir chacun un portfolio numérique, hébergé sur le site Artstation.com, dans lequel se retrouvent leurs réalisations. Ils déduisent qu’Aptitude a copié leurs œuvres à partir de ce site, tout en prenant soin de ne pas reproduire leur signature.
Ce faisant, quiconque visionne le site Web [13] ou la page Facebook [14] d’Aptitude ne peut associer leur nom aux œuvres reproduites. [ 29 ] Ils font remarquer qu’ils n’ont tiré aucun avantage ni bénéfice de cette utilisation, laissant ici entendre qu’ils n’auraient pas permis une utilisation « anonyme » de leurs dessins. [ 30 ] Outre ces plateformes, ils soulignent la mise en ligne d’une vidéo [15] promotionnelle réalisée par Aptitude en prévision de la conférence Game Developers de San Francisco, qui regroupe près de 26 000 intervenants de l’industrie du jeu vidéo [16] . [ 31 ] La version des faits des demandeurs est rehaussée par le témoignage de M.
Monfette, un témoin idoine et indépendant. Le Tribunal retient qu’il a vécu une situation identique à celle des demandeurs et comme il l’explique, s’il avait donné son autorisation à Aptitude, il n’aurait pas manqué de lui fournir directement ses œuvres, assurant du coup une bien meilleure qualité de résolution à l’image. [ 32 ] De plus, M. Monfette a été un témoin privilégié et direct de la réaction de surprise et d’incompréhension de M. Truong lorsqu’il lui a fait part de la présence de ses œuvres sur la vidéo d’Aptitude. [ 33 ] Le Tribunal accorde une grande crédibilité au témoignage de M.
Monfette qui du reste, n’est contredit par personne. [ 34 ] La défense d’Aptitude repose exclusivement sur le témoignage de M. Zhang qui, selon M. Carre, a obtenu le consentement verbal des demandeurs. [ 35 ] Analysons ce témoignage. [ 36 ] M. Zhang dit très bien savoir que l’accord de l’artiste à l’utilisation de ses œuvres est un passage obligé. Il soutient toujours
demander aux artistes leur accord et respecter leur droit de refus. En complément de preuve sur ce point, est annoncé et transmis les témoignages écrits de divers artistes. [ 37 ] En l’espèce, il se souvient d’un appel fait à M. Truong en soirée du 23 février 2016 à l’occasion duquel il lui a demandé s’il pouvait montrer ses dessins sur le site d’Aptitude. Il se souvient du « no problem » répondu par M. Truong. [ 38 ] M. Zhang affirme aussi avoir obtenu l’accord de M.
Monzon, mais quant à ce dernier, il ne fournit ni détail ni information sur les circonstances entourant cette autorisation. [ 39 ] S’agissant de la situation vécue par M. Monfette, M. Zhang ne dit rien alors que pourtant il affirme toujours obtenir l’autorisation des artistes à la publication de leurs œuvres. [ 40 ] Selon le Tribunal, la version des faits livrés par M. Zhang est incomplète et évasive et ne permet pas de mettre en échec la prétention des demandeurs. [ 41 ] Même dans l’alternative la plus favorable pour Aptitude, et comprendre ici que le Tribunal tiendrait pour acquis que M.
Truong a donné son accord le 23 février 2016, ce qui n’est pas le cas, encore faudrait-il s’interroger sur la validité du consentement donné par le demandeur. [ 42 ] Aptitude ne peut en effet prétendre avoir une autorisation valide en se limitant à demander « Can I show your art on the website of the company? ». Ici, il aurait fallu informer M. Truong que six œuvres dûment identifiées seraient utilisées pour diffusion sur différentes plateformes, à différentes fins et pour une période déterminée. Encore plus essentiel, M.
Truong devait savoir qu’il ne tirerait aucun bénéfice de cette utilisation puisque son nom n’apparaîtrait nulle part. [ 43 ] En l’absence de ces informations, Aptitude ne peut certainement pas soutenir avoir reçu une autorisation libre et éclairée de M.
Truong. [ 44 ] Par voie de conséquence, le Tribunal juge que les demandeurs ont prouvé de façon probante et fiable leurs prétentions. [ 45 ] Cela nous amène à examiner la question des dommages, dernier segment de notre litige. [ 46 ] En réponse à la prétention d’Aptitude voulant que les dommages réclamés soient exagérés au vu de la courte période d’utilisation et du peu de visiteurs de sa page Facebook , le Tribunal rappellent les conclusions énoncées par le juge André Wery, J.C.S., dans l’affaire Setym International inc. c. Belout [17] et les faits siennes : [289] La
Loi sur le droit d'auteur a une existence qui lui est propre, indépendante du Code civil du Québec . C'est pour cette raison que les principes de droit civil ne peuvent a priori servir à interpréter cette législation. Cela est particulièrement vrai en matière de preuve de dommages. C'est ainsi que la jurisprudence a établi qu'en matière de droits d'auteur « le titulaire n'est pas tenu de prouver qu'il a subi des dommages réels ».
La difficulté d'établir un quantum ne justifie pas de ne pas accorder des dommages dont l'évaluation large et libérale devra être fondée sur le « sens commun ». [ 47 ] En tout état de cause, il vaut de préciser que les demandeurs ne recherchent pas des dommages intérêts au sens de l’article 35 (1) mais plutôt des dommages-intérêts préétablis en s’appuyant sur l’
article 38.1 (1)
a) de la LDA : 38.1
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence; (Nos soulignements) [ 48 ] Par voie de conséquence, les demandeurs prétendent avoir droit à 1 000 $ par œuvre utilisée illégalement. [ 49 ] Le montant final est déterminé par le Tribunal suivant ce qu’il estime équitable dans les circonstances et en tenant compte des facteurs énoncés au sous- paragraphe 5 de l’
article 38.1 de la LDA . [ 50 ] Le Tribunal peut aussi réduire le montant minimal de 500 $ de l’
article 38.1 (1)
a) lorsque, comme ici, plusieurs œuvres sont incorporés dans un même support matériel : 38 (3). Dans les cas où plus d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque œuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa
(1) a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation. [ 51 ] En l’espèce, le Tribunal considère que : - bien que la preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a agi de manière insouciante et négligente, il n’a pas pour autant été démontré chez elle un état d’esprit empreint d’un désir ou d’une volonté de causer les conséquences immédiates ou extrêmement probables découlant de sa conduite fautive.
En effet, sauf les impressions et les conclusions que tirent les demandeurs de cette mésaventure, la preuve administrée en demande n’est pas suffisante pour permettre au Tribunal de faire droit aux prétentions juridiques
des demandeurs; - la violation s’est matérialisée sur plusieurs supports numériques (site web, page Facebook et vidéo promotionnelle); - même si Aptitude a retiré rapidement les œuvres sur simple demande des demandeurs à cet effet, il appert qu’au jour du procès, un dessin de M.
Truong est toujours utilisé comme arrière-plan de la lettre X du nom Aptitude X sur le site web de cette dernière [18] ; - la violation du droit d’auteur commise par la défenderesse a été effectuée à des fins commerciales; - sans être un comportement généralisé au vu des accords obtenus de différents artistes [19] , la preuve démontre qu’Aptitude X n’a pas non plus requis le consentement préalable de M. Monfette à la publication de ses dessins; - à
titre de studio d’externalisation spécialisé dans la production d’objets 3D et le développement d’applications, la défenderesse doit être dissuadée de commettre une telle violation dans le futur. [ 52 ] Suivant l’ensemble de cette analyse, le Tribunal fixe à 7 500 $ (soit 750 $ par œuvre) les dommages intérêts dont les demandeurs sont en droit d’être indemnisés suite à la violation de leur droit d’auteur commis par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE l’action des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 7 500 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 mars 2017, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice de 185 $. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018 et 28 janvier 2019
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